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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.011235-BDZ/MTK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 135 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
juin 2016 par Me
F.________ contre le jugement rendu le 26 mai 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de W.________ dans la
cause n° PE15.011235-BDZ/MTK, le Juge unique de la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 15 juin 2015, le Procureur cantonal
Strada a désigné l’avocate F.________ en qualité de défenseur d’office du
prévenu W.________, ressortissant du Mali, né en 1989.
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b) Par acte du 10 février 2016, le Ministère public a engagé
l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne contre, notamment, W., pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers.
B.Par jugement du 26 mai 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que W. s’était rendu
coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de
violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (V),
l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction
de 352 jours de détention avant jugement (VI), a mis à sa charge la moitié
des frais de la cause, par 14'061 fr. 15, y compris l’indemnité servie à son
défenseur d’office, Me F., par 7'442 fr. 40, débours et TVA compris
(XV), et a dit le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera
exigible de W. que pour autant que sa situation financière le
permette (XVI).
C.Par acte du 1
er
juin 2016, l’avocate F.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l’indemnité due en tant que défenseur d’office de W.________ soit
fixée à 9'658 fr., débours et TVA compris.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
CPP) et celle due au conseil d’office de la partie plaignante (cf. art. 136
CPP) sont fixées à la fin de la procédure par le ministère public ou par le
tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP). Le défenseur
ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20
CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première
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instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 138 al. 1 CPP; ATF
140 IV 213 consid. 1.7; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, déposé dans le délai légal, le recours est
recevable.
2.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l'espèce, la recourante conteste le montant de l’indemnité
de défenseur d’office alloué par la Procureure en concluant à l’allocation
d’un montant de 9'658 fr. au lieu de l’indemnité de 7'442 fr. 40 allouée en
sa qualité de défenseur d’office du prévenu. N'excédant pas 5'000 fr., la
valeur litigieuse place le recours dans la compétence d’un juge unique de
la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 19
mars 2015/201).
3.
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4 -
3.1Le défenseur (ou conseil) d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès
(art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et
les réf. citées).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de
l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137
III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29
février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable
des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation
entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont
justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars
2016 consid. 3.1).
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5 -
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires (CREP 27 juillet 2015/499 consid. 2.1; Note 6.6 du Procureur
général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012).
3.2Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont réduit l’indemnité
de défenseur d’office allouée à la recourante, motif pris que, selon la liste
des opérations, il apparaissait que le temps consacré à la préparation de
l’audience par cette dernière, soit 15 heures environ, paraissait excessif
au vu de la difficulté de la cause. Ils ont considéré que seules cinq heures
devaient être prises en compte. La recourante fait valoir que la
préparation de l’audience s’est répartie sur trois jours, à hauteur de neuf
heures et 30 minutes, soit 240 minutes le 13 mai, 150 minutes le 20 mai
et 180 minutes le 23 mai. Elle ajoute que, la durée d’activité figurant sur la
liste d’opérations ayant été amputée de dix heures, soit à raison d’un
montant de 1'944 fr. avec TVA, le reste de la réduction n’est pas
explicable.
3.3Il convient de déterminer la durée d’activité utile à partir de la
liste d’opérations produite à l’audience de première instance. Le
défendeur d’office avait réclamé 6'251 fr. 70 hors TVA à titre d’honoraires,
pour 2060 minutes de travail, en plus de 1'922 fr. 80 hors TVA à titre de
débours (y compris les vacations), soit 8'751 fr. 02 (sic), TVA comprise, au
total. Certains postes comportent une durée qui excède le temps
raisonnablement nécessaire à l’opération sous rubrique, s’agissant d’une
cause ne présentant guère de difficultés, que ce soit en fait ou en droit. Il
y a lieu de retrancher les durées suivantes :
-20.07.2015, ad « Entretien avec M. W.________ » : 10 minutes;
-26.10.2015, ad « Examen circonstancié du rapport de police
avec annexes » : 60 minutes;
-06.04.2016, ad « Conférence avec M. W.________ » : 60
minutes;
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-09.05.2016, ad « Examen du dossier et préparation de
l’entretien avec M. W.________ » : 120 minutes;
-12.05.2016, ad « Entrevue avec M. W.________ au Bois-Mermet
» : 80 minutes;
-13, 20 et 23.4.2016, ad « Reprise de l’ensemble du dossier (...)
en vue de la préparation de l’audience », « Préparation audience » et
« Suite préparation audience » : 450 minutes.
Ce total de 780 minutes doit être retranché de la durée
réclamée, soit 2060 minutes, qui doit cependant être augmentée de celle
de l’audience de première instance, y compris la lecture du jugement, à
raison de 240 minutes. Au vu de ce qui procède, c’est une durée d’activité
totale de 1'520 minutes, soit de 25 heures et 20 minutes qui doit être
prise en compte, pour les opérations utiles suivantes de la défense
d’office. Cette durée d’activité doit être rétribuée à hauteur de 4'566 fr.
hors TVA. Il faut en outre tenir compte des débours divers, réclamés à
juste titre à raison de 1'922 fr. 80 hors TVA. Sur ces bases, l’indemnité
totale devrait donc être arrêtée à 7'007 fr. 90, TVA comprise.
3.4Le montant retenu par les premiers juges, de 7'442 fr. 40,
débours et TVA compris, est supérieur à l’indemnité ainsi calculée. Il doit
donc être confirmé.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement attaqué
confirmé en tant qu’il fixe à 7’442 fr. 40, débours et TVA compris,
l’indemnité due à la recourante en sa qualité de défenseur d’office de
W.________.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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7 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement du 26 mai 2016 est confirmé en tant qu’il fixe à
7'442 fr. 40, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me
F.________ en sa qualité de défenseur d’office de W..
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me F., avocate,
-Ministère public central,
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8 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :