351
TRIBUNAL CANTONAL
594
PE15.010970-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 130, 131 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2017 par S.________
contre l’ordonnance rendue le 18 août 2017 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.010970-CMI, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite d’une dénonciation anonyme non datée reçue le 2
juin 2015 (P. 4), le Procureur général adjoint a adressé à la police, le 24
juin 2015, une demande d'enquête policière avant ouverture d'instruction,
afin de confirmer ou d’infirmer les soupçons d’escroquerie dirigés
notamment contre S.________ qui ressortaient de cette dénonciation (P. 5).
- 2 -
b) Le 23 août 2016, soit plus d'une année après le mandat
reçu, l'Inspectrice [...] a informé le Greffe du Procureur en charge que des
éléments récemment découverts mettaient en lumière de nombreux cas
supplémentaires, nécessitant des investigations plus poussées qui allaient
prendre plusieurs mois en raison des grandes quantités de données à
analyser (cf. PV des opérations p. 2).
c) La brigade financière a déposé un rapport d'investigation le
13 février 2017 (P. 6). Il en ressortait que, selon les premières
investigations de la police, douze sinistres annoncés aux assurances
étaient douteux, le montant total du préjudice s’élevant à 74'679 francs.
d) Le 29 février 2017, le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309
CPP) notamment contre S., carrossier (cf. PV des opérations p. 3).
Il lui est reproché d’avoir participé à des escroqueries à l'assurance entre
2012 et 2016, entre Orbe et Yverdon-les-Bains.
e) Le Procureur a ensuite décerné des mandats d'amener ainsi
que des mandats de perquisition, notamment contre S. (P. 7, 15 et
17).
Les policiers se sont présentés au domicile de S.________ le 5
avril 2017 à 6h00. Des perquisitions ont eu lieu à son domicile privé, ainsi
que dans ses locaux professionnels. Son audition par la police a eu lieu le
même jour, soit le 5 avril 2017 (PV aud. 5).
B.a) Par courrier adressé le 26 juillet 2017 au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois (P. 26/1), l’avocat Charles Munoz, qui
avait été consulté par le prévenu le 25 juillet 2017, a, en l'état et sans
avoir encore eu accès au dossier, formulé toute réserve quant à la validité
de la première audition de son client. Il a en effet d’abord relevé qu’on se
trouvait à l’évidence dans une situation de défense obligatoire. Or, selon
lui, la première audition de S.________ s’était effectuée sans avocat et,
pour sa deuxième audition, le mandat de comparution indiquait que le
-
3 -
prénommé pouvait se faire accompagner d'un avocat, alors qu’il aurait dû
indiquer qu’il devait obligatoirement être assisté d'un avocat.
b) Lors de son audition par la police de sûreté du 15 août
2017, le prévenu a, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de son
défenseur par courrier du 10 août 2017, a fait valoir son droit au silence.
c) Après avoir pu prendre connaissance du dossier, le
défenseur du prévenu a adressé le 17 août 2017 au Procureur un fax et
courrier (P. 30), dans lequel il répétait que l'on se trouvait selon lui dans
un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP et requérait
dès lors le retranchement du procès-verbal litigieux du 5 avril 2017.
d) Par avis du 18 août 2017 (P. 31), le Procureur a indiqué au
conseil du recourant qu'il n'y avait pas lieu de retrancher le procès-verbal
d'audition du 5 avril 2017 du dossier, dès lors qu'au moment de
l'ouverture de l'instruction, la police de sûreté avait retenu douze cas
d'escroquerie à l'assurance, pour un préjudice total de 74'679 fr., et que
cette activité délictueuse ne constituait pas un cas de défense obligatoire.
Il a ajouté qu’au vu des nouveaux éléments qui avaient été mis en
évidence par la police de sûreté depuis la dernière audition de S.,
il se pouvait que l’on se trouve désormais dans un cas de défense
obligatoire.
e) Appelé à rendre une décision formelle sur la question du
retranchement du procès-verbal du 5 avril 2017 par fax et courrier du
défenseur du recourant du 21 août 2017 (P. 32), le Procureur a, par avis
du 22 août 2017 (P. 33), indiqué que, comme déjà exposé, ce procès-
verbal d'audition ne serait pas retranché du dossier et qu’il ne reviendrait
pas sur cette question sous quelque forme que ce soit.
C.Par acte du 28 août 2017, S., par son défenseur, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du
18 août 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le
procès-verbal de son audition du 5 avril 2017 soit retranché du dossier, à
ce qu’il soit de nouveau entendu en présence de son défenseur et à ce
-
4 -
que l’instruction de l’enquête soit suspendue jusqu’à droit connu sur le
recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du
dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 22 février 2016/124; CREP 9 mars
2015/169; CREP 14 juillet 2014/468; CREP 7 juillet 2014/454). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui,
dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal (art.
396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par la loi (art.
385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus
d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion
(let. b). L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont
-
5 -
remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit
être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et,
en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2
CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné,
alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne
sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter
l’administration (art. 131 al. 3 CPP).
Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par
l'expression « première audition » (erste Einvernahme) de l'art. 131 al. 2
CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la
police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère
public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la
jurisprudence de la Chambre des recours pénale (CREP 15 avril 2016/247
consid. 2.1), il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir
la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot,
c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant
l'ouverture de l'instruction par le ministère public (CREP 10 septembre
2014/662 ; CREP 27 mars 2012/208; CREP 10 novembre 2011/492 et les
références citées). Cette conclusion est en accord avec la systématique de
la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant
l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début
de la procédure préliminaire; or la procédure préliminaire commence,
selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce
stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit
être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP du 27 mars 2012/208
consid. 2b et les références citées ; CREP du 22 février 2016/124).
Une défense obligatoire est ordonnée lorsque la peine
encourue apparaît être d'une certaine gravité ; concrètement, il suffit,
pour la direction de la procédure, d'estimer que la peine privative de
liberté qui menace concrètement le prévenu puisse dépasser une durée
d'une année, ou qu'une mesure privative de liberté au sens des art. 50 ss
-
6 -
CP puisse être ordonnée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
CPP, 2
e
éd. 2016, n. 11 ad art.130 CPP).
2.2En l’espèce, le recourant fait valoir que le rapport
d'investigation de la police de sûreté du 13 février 2017 (P. 6) relevait déjà
des indices d'une douzaine de cas d'escroquerie à l'assurance pour un
montant de 74'679 fr. au total et que, dans la mesure où il s'agissait d'un
rapport d'investigation de police établi avant l'ouverture formelle d'une
instruction et avant que des mesures de contrainte, telles que
perquisitions, saisies de documents, etc., aient été ordonnées, le
Procureur ne pouvait d'emblée considérer que la peine encourue serait
dans tous les cas inférieure à un an. Les infractions reprochées étant des
escroqueries répétées à l'assurance et les premières investigations de la
police ayant établi une douzaine de cas douteux, le Procureur devait, selon
le recourant, considérer, sans l'ombre d'un doute, que l'on se trouvait dans
un cas de défense obligatoire dès l'ouverture de l'instruction, étant relevé
que le Procureur a expressément admis, dans ses avis des 18 et 22 août
2017, que l'instruction tendrait désormais à démontrer que l'on pouvait se
trouver dans un cas de défense obligatoire.
Il n’apparaît pas que le rapport de police du 18 avril 2017 (P.
- contienne des éléments sensiblement nouveaux en comparaison avec
le rapport d'investigation de la police de sûreté du 13 février 2017 (P. 6).
Quoi qu’il en soit, au moment où le recourant a été entendu par la police
le 5 avril 2017, on ne pouvait pas estimer, au regard des éléments
ressortant du rapport d'investigation de la police de sûreté du 13 février
2017 (P. 6), que la peine privative de liberté qui le menaçait concrètement
puisse dépasser une durée d'une année. Le recourant ne paraît pas avoir
été condamné antérieurement (cf. P. 6, p. 2) et il ne semble pas, à
première vue, que l’on puisse retenir la circonstance aggravante du
métier, de sorte que, au vu des faits présumés (une douzaine de cas pour
un préjudice total de 74'679 fr., sans qu’il soit clair si le prévenu est
impliqué dans tous ces cas), le prévenu risquait a priori uniquement une
peine pécuniaire (qui ne peut pas excéder 360 jours-amende selon l’art.
34 al. 1 CP) et non une peine privative de liberté.
-
7 -
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
sans autre échange d’écritures, et l’ordonnance du 18 août 2017
confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 août est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de S..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles Munoz, avocat (pour S.),
-Ministère public central ;
-
8 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :