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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.010788-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1, 118 al. 1, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2015 par
S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19
octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans
la cause n° PE15.010788-DMT, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) Le 3 juin 2015, S.________ a dénoncé pénalement B.________
et J.________ pour gestion déloyale, abus du pouvoir de représentation,
avantages accordés à certains créanciers, ainsi que pour toute autre
infraction que l’enquête pourrait faire apparaître (P. 4).
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Sur la base de diverses pièces (bordereau sous p. 5), [...] a
exposé avoir, par contrat de mandat du 7 juillet 2010, mis à la disposition
d’une société [...], en tant que gérant, [...]. Les autres gérants de [...]
étaient B.________ et J., tous deux domiciliés à Montréal.
L’actionnaire unique de [...] était une société [...], sise à Montréal, dont
B. et J.________ étaient actionnaires et administrateurs, tout
comme ils l’étaient d’une autre société sise à Montréal, dont la raison
sociale était [...]. Ces deux sociétés de droit canadien font partie du même
groupe, connu sous l’appellation « [...]». [...] avait un compte ouvert
auprès d’une banque suisse, sur lequel [...],B.________ et J.________
disposaient chacun de la signature individuelle. La dénonciatrice ajoutait
toutefois que les seconds ne pouvaient débiter le compte que moyennant
l’accord du premier (P. 4, ch. 20).
Le 24 janvier 2013, un prélèvement de 35'408 fr. 83 a été
effectué au débit du compte bancaire de [...], au crédit de la société [...]. A
l’issue de cette opération, le compte a présenté un solde négatif de 5
francs. Le 28 janvier 2013, J.________ a informé [...] que [...] cessait ses
activités et devait être déclarée en faillite. La faillite de [...] a été
prononcée le 4 mars 2013 par le Président du Tribunal de l’arrondissement
de La Côte, avec effet à ce même jour.
Il ressort de l’état de collocation et de l’inventaire de la faillite
que les organes de la société [...] justifiaient le débit du 24 janvier 2013
par le paiement d’une facture, du 1
er
décembre 2012, de 35'870 fr. 69. La
facture en question n’apparaît toutefois pas dans la comptabilité de la
société faillie.
Sur la base de ces faits, la dénonciatrice considérait que le
prélèvement, effectué selon elle à l’insu de [...] (P. 4, ch. 21), avait pour
but de vider le compte de [...] (P. 4, ch. 17). Elle ajoutait que, le 29 janvier
2013, le gérant de la société avait pu donner à temps à la banque l’ordre
de ne pas débiter le compte de [...] au crédit de la société [...], ce compte
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ayant dans l’intervalle été approvisionné par l’encaissement d’une facture
adressée à un client.
Le 21 juillet 2014, l’Office des faillites de l’arrondissement de
La Côte a informé les créanciers que le dividende présumé aux créanciers
de 2
e
classe était de 7 %. L’office a inventorié les droits de la masse
découlant de l’action révocatoire contre les sociétés [...] et [...]. et a
contesté la facture du 1
er
décembre 2012 invoquée par B.________ et
J..
b) En sa qualité d’ex-gérant de [...], [...] a fait l’objet de
prétentions relevant du droit fiscal, au titre d’impôts à la source dont ne
s’était pas acquittée la société faillie (cf. la lettre du 23 janvier 2014 de
l’administration fiscale genevoise, sous P. 14/2/11).
B.Par ordonnance du 19 octobre 2015, le Procureur a refusé
d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (II).
Le magistrat a considéré que le dossier ne comportait pas
d’élément qui permettrait de retenir que les personnes mises en cause,
soit B. et J., auraient violé leurs devoirs de gestion à
l’égard de la dénonciatrice, sur les intérêts de laquelle ils n’avaient nulle
obligation de veiller. Ils disposaient en effet chacun de la signature
individuelle sur le compte de [...] et la dénonciatrice aurait admis ne pas
être en mesure de prouver que l’accord préalable de [...] était
indispensable au débit bancaire dénoncé. En outre, si, par hypothèse, il
fallait admettre qu’une infraction avait pu être commise, une
condamnation pénale paraissait exclue avec une vraisemblance confinant
à la certitude, dès lors qu’il n’était pas possible d’apporter la preuve d’un
éventuel acte déloyal.
C.Le 30 octobre 2015, S., représenté par son conseil de
choix, a recouru contre l’ordonnance du 19 octobre 2015, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause
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étant renvoyé au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Elle a
produit diverses pièces.
Par déterminations du 25 novembre 2015, le procureur a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par
renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable, la question de la qualité de lésée de la
recourante faisant toutefois l’objet d’un examen séparé (cf. consid. 2
infra).
2.
2.1L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est
reconnue à la partie plaignante. Quant à l’art. 118 al. 1 CPP, il définit ce
qu’on entend par partie plaignante, à savoir "le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil".
Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme
lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
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infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que
la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message du
Conseil Fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF
2006 p. 1148). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé
celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans
ses droits protégés par la loi, par la commission d’une infraction (TF
1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117
la 135 consid. 2a). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est
le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l’infraction protège en
première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme
lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les
actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la
conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF
123 IV 184 consid. 1c; ATF 120 la 220 consid. 3). L’atteinte doit par ailleurs
revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l’infraction
n’est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé,
lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction
de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (TF 1B_201/2011
du 9 juin 2011 consid. 2.1 et les références citées). Celui qui subit une
atteinte indirecte, par contrecoup ou par ricochet ne saurait être un lésé
(Gabarski, Qualité de partie plaignante et criminalité économique,
quelques questions d’actualité, Revue pénale suisse 2012, pp. 160 à 194,
spéc. p. 164).
2.2La particularité du cas d’espèce réside dans le fait que la
recourante n’a pas directement été en relation d’affaires avec les
administrateurs des sociétés [...] et [...] qu’elle entend faire incriminer
pénalement. Elle se prévaut bien plutôt de sa prétendue qualité de
créancière de la société faillie. Elle fait valoir qu’elle « supportera les
montants au paiement desquels le gérant (soit [...], réd.) sera tenu »
(recours, ch. I. in fine, p. 3) et invoque un préjudice économique découlant
du débit bancaire effectué, selon elle indûment, en faveur de la société
[...], respectivement du « [...] ».
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Le bien juridiquement protégé dans les crimes ou délits contre
la faillite et la poursuite pour dettes au sens des art. 163 ss CP (Code
pénal; RS 311.0) est le patrimoine des créanciers du débiteur (ATF 140 IV
155 consid. 3.3.2, JdT 2015 IV 107). Ceux-ci doivent dès lors se voir
reconnaître la qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP s’il apparaît
qu’une telle infraction a pu avoir été commise, s’agissant notamment de
celle d’avantages accordés à certains créanciers au sens de l’art. 167 CP.
Ces infractions sont en règle générale poursuivies d’office en cas de faillite
(cf., a contrario, l’exception prévue par l’art. 165 ch. 2 CP en faveur du
débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie). Peu importe dès lors, à
ce stade de la procédure, que la recourante doive être considérée comme
dénonciatrice ou comme plaignante. Quoi qu’il en soit, elle a, par lettre du
30 octobre 2015 adressée au procureur parallèlement au recours, déclaré
se constituer partie plaignante au sens des art. 118 ss CPP, demandant
expressément la poursuite et la condamnation des personnes dénoncées
et réservant des conclusions civiles (P. 14/2/15, produite an annexe au
recours).
La qualité pour agir de la recourante dépend donc de savoir si
elle doit, en l’état du dossier, être tenue pour une créancière de la société
faillie, dont la prétention serait mise en péril par la liquidation. Il suffit, à
cet égard, de relever qu’ayant produit dans la faillite, elle est considérée
comme créancière par l’Office des faillites et qu’aucun dividende n’est
prévu en faveur de la 3
e
classe (cf. notamment la circulaire aux créanciers
du 21 juillet 2014 produite sous P. 5/10). C’est de cet élément seul que
découle sa qualité pour agir, plutôt que de considérations – relevant du
droit privé et aléatoires à ce stade de la procédure – relatives à ses
prétentions récursoires (qu’elle paraît mettre en relation avec la dette
fiscale de [...]) découlant de la mise à disposition de l’un de ses cadres à
[...]. Il doit donc être entré en matière sur le recours.
3.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
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2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi
consid. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à
réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu,
op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée
aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), s'il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder
ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer
à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
3.2Dans le cas particulier, le débit bancaire litigieux n’a été
effectué que quatre jours avant que J.________ n’informât [...] de l’arrêt des
activités de [...], la faillite devant être déclarée instantanément. Le
montant débité du compte de [...] a été porté au crédit du compte de la
société [...], dont J.________ était l’un des administrateurs. La créance
ayant été refusée par l’administration de la faillite, on ne peut dès lors
exclure que l’opération en question ait été ordonnée dans le dessein de
favoriser cette société canadienne, respectivement « [...] », en faisant
échapper sa prétention éventuelle à la faillite. Or, tant J.________ que
B.________ avait toute latitude d’agir de la sorte en leur qualité de titulaires
de la signature individuelle sur le compte de [...], le cas échéant en faisant
fi de tout accord préalable éventuel de [...]. Cette hypothèse est confortée
par la tentative ultérieure des organes de la société [...] d’effectuer une
opération similaire le 29 janvier 2013, soit le lendemain de l’annonce de la
cessation d’activités de cette société et peu de temps avant la faillite.
Dans ces conditions, on ne saurait, en l’état, exclure tout crime ou délit
dans la faillite et la poursuite pour dettes, s’agissant notamment
d’avantages accordés à certains créanciers au sens de l’art. 167 CP. Il
appartient dès lors au Procureur d’ouvrir une instruction à raison des faits
dénoncés.
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4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de
non-entrée en matière annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au
Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède au sens
des considérants.
La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 19 octobre 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède au sens des
considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Weniger, avocat (pour S.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :