3 -
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse
notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise
toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans
lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un
document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou
un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10
ad art. 91 CPP ; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal
fédéral, 2
e
éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées ;
ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ).
En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un
acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte
sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même
si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui
sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité
d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en
raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées
; CREP 27 avril 2015/280).
1.2En l’espèce, le recourant a adressé à la Cour de céans une
copie de son acte de recours. Celle-ci n’était donc pas munie de sa
signature originale. Bien qu’I.________ se soit acquitté du montant des
sûretés dans le délai imparti, il n’a pas donné suite à la mise en
conformité formelle de son acte de recours, de sorte que la Chambre des
recours pénale n’est toujours pas, à ce jour, en possession d’un acte de
recours muni de sa signature originale.
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant.
III. Les frais mis à la charge du recourant sous chiffre II ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le
solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.