Joinder of criminal investigations upheld

CREP pe15-008913-487/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer23.07.2015Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ appealed a prosecutor’s order joining two criminal investigations against him: one for theft and cannabis contravention, the other for drug offense and contravention. He argued the files were not connected. The cantonal criminal appeals chamber held that joint prosecution is the rule when one accused faces multiple offenses, while severance requires concrete objective reasons. As P.________ was the accused in both proceedings and no objective reason for separate handling existed, the joinder was upheld. The appeal was dismissed and costs of CHF 440 were charged to him.

Omnilex-Regeste

Art. 29 al. 1 et 30 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP; joinder of criminal proceedings and appealability of a prosecutorial joinder order. The unity of proceedings is the rule where the same accused is prosecuted for multiple offenses; joinder or severance under art. 30 CPP requires concrete, objective reasons. Severance is exceptional and may be ordered only where it serves procedural economy or the avoidance of undue delay; mere convenience does not suffice. Where no such reasons are shown, joinder must be confirmed. A prosecutorial order joining or severing proceedings constitutes an appealable procedural decision within the meaning of art. 393 CPP.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 487 PE15.008913-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 juillet 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 29 al. 1, 30 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2015 par P.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 1 er juillet 2015 par le Ministère public, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE15.008913-SFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ouvert deux instructions pénales à l’encontre de P.________ notamment.

  • 2 - La première instruction pénale (PE15.008913-SFE) a été ouverte le 11 mai 2015. Soupçonné d’avoir dérobé le 9 mai 2015 un téléphone mobile et une somme de 20 fr. à [...], ainsi que d’avoir régulièrement consommé du cannabis, P.________ est poursuivi pour vol et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121). La seconde instruction pénale (PE15.012312-SFE) a été ouverte à l’encontre du prénommé le 1 er juillet 2015 pour délit et contravention à la LStup. Il lui est reproché d’une part d’avoir régulièrement consommé du cannabis et d’autre part d’avoir remis à des tiers, notamment à fin avril 2015, plusieurs grammes de cette drogue. B.Par ordonnance du 1 er juillet 2015, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE15.012312-SFE à l’enquête PE15.008913-SFE (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 9 juillet 2015, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische

  • 3 - Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 juin 2015/415 ; CREP 4 mai 2015/302 c. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant soutient que les deux enquêtes instruites à son encontre n’auraient aucun lien de connexité. 2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (cf. ATF 138 IV 214 c. 3.2 ; ATF 138 IV 29, JT 2012 IV 185 ; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit ainsi être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction

  • 4 - (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les références citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74). 2.3En l’espèce, le recourant est prévenu dans les deux procédures en cause, soit les affaires PE15.008913-SFE (instruite à son encontre pour vol et contravention à la LStup) et PE15.012312-SFE (instruite à son encontre pour délit et contravention à la LStup). Dans ces conditions, il importe que P.________ soit jugé en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, conformément au principe de l’unité de la procédure. A cet égard, il y a lieu de relever que le principe de l’unité de la procédure sert également les intérêts du prévenu en ce sens qu’il permet d’éviter une multitude de jugements, le prononcé d’une peine complémentaire ainsi que des frais supplémentaires (art. 49 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1] ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., nn. 3-4 ad art. 29 CPP). Pour le surplus, le recourant ne donne aucun motif précis, ni ne mentionne de raisons objectives qui justifieraient d’aller contre le principe consacré à l’art. 29 al. 1 CPP. Aucun motif objectif susceptible de justifier une instruction séparée ne ressort en outre du dossier. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a ordonné la jonction des causes. 3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 1 er juillet 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er juillet 2015 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -M. B.________, -M. [...], -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

joinder of proceedingsprocedural unityseveranceappealabilitycriminal procedureappellate costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the prosecutor could order joinder of the two criminal investigations.

Extrahierter Entscheid

Yes. Because P.________ was a suspect in both files and no objective reason justified separate proceedings, joinder was proper under the principle of procedural unity.

Extrahierte Begründung

Art. 29 CPP favors joint prosecution when one accused faces several offenses. Under Art. 30 CPP, joinder or severance is exceptional and must rest on concrete, objective reasons. None were shown, and joint handling also avoids inconsistent judgments and unnecessary costs.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the joinder order was admissible.

Extrahierter Entscheid

Yes. An order joining criminal proceedings issued by the prosecutor is appealable, and the appeal was timely and filed by a party entitled to appeal.

Extrahierte Begründung

Art. 393 al. 1 let. a CPP makes prosecutorial procedural decisions appealable; the appeal complied with the ten-day time limit and formal requirements.

Kernrechtsfrage

Costs of the appeal proceedings.

Extrahierter Entscheid

The appellant must bear the appeal costs of CHF 440 because he lost the appeal.

Extrahierte Begründung

Under Art. 428 al. 1 CPP, costs follow the losing party; the only cost item was the appellate fee.

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