Strafbeschwerde wegen Fristablaufs für unzulässig erklärt

CREP pe15-008668-657/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer08.10.2015StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen befand, dass die Anfechtung des Strafbefehls der Staatsanwaltschaft, mit dem T.________ wegen Nichterscheinens mit einer Busse von CHF 200 belegt worden war, verspätet eingereicht worden war. Der Strafbefehl war am 2015-09-08 zugestellt worden, die 10-tägige Beschwerdefrist lief am 2015-09-18 ab, und die Beschwerde wurde erst am 2015-09-24 der Post übergeben. Das Gericht erklärte die Beschwerde deshalb für unzulässig und verpflichtete T.________ zur Zahlung der Beschwerdekosten von CHF 330.

Omnilex-Regeste

Art. 64 al. 2, 89 al. 1, 91 al. 2 and 4 CPP; Rechtzeitigkeit einer Beschwerde gegen einen Strafbefehl wegen Nichterscheinens. Die 10-tägige Frist beginnt am Tag nach der Zustellung und ist nicht erstreckbar. Eine Beschwerde ist nur dann rechtzeitig, wenn sie spätestens am letzten Tag der Frist bei der zuständigen Behörde eingereicht oder der Schweizerischen Post übergeben wird; eine Einreichung nach Fristablauf macht die Beschwerde unzulässig. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt nach Art. 428 al. 1 CPP die unterliegende Partei.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 657 PE15.008668-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 octobre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 64 al. 1, 89 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2015 par T.________ contre l’ordonnance de condamnation à une amende pour défaut de comparution rendue le 3 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.008668-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite d’une collision sur les pistes de ski du domaine skiable des Diablerets le 28 mars 2015, une instruction pénale a été ouverte notamment contre T.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 2 - B.Par mandat de comparution du 20 juillet 2015, le Procureur a cité T.________ à comparaître à son audience du 3 septembre 2015. Le prénommé ne s’est pas présenté à cette audience. Par ordonnance du 3 septembre 2015, le Procureur, statuant sans frais, a condamné T.________ à une amende de 200 fr. pour défaut de comparution. C.Par acte non daté, déposé dans un bureau de poste suisse le 24 septembre 2015, T.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. E n d r o i t :
  1. La direction de la procédure peut infliger des amendes d’ordre de 1'000 fr. au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions (art. 64 al. 1 CPP). Les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant l’autorité de recours dans les dix jours. Celle-ci statue définitivement (art. 64 al. 2 CP). La Chambre des recours pénale, dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]), est compétente pour statuer sur les recours contre des prononcés d’amende d’ordre au sens de l’art. 64 CPP (CREP 14 janvier 2013/51; CREP 10 octobre 2012/662); 2.Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
  • 3 - personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (91 al. 4 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP).
  1. En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée pour notification à T.________ le 3 septembre 2015, par pli recommandé ; selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli contenant ladite ordonnance lui a été remis le 8 septembre 2015. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le vendredi 18 septembre

  2. Mis à la poste le 24 septembre 2015, le recours est donc tardif.

  3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was filed too late because the deadline expired on 2015-09-18 and the filing occurred on 2015-09-24.

The challenged order was served on 2015-09-08; the 10-day time limit under the CPP started the next day and could not be extended. Filing with the post only on 2015-09-24 made the appeal inadmissible.

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