Verleumdungsanzeige gegen Klinik: Nichtanhandnahmeverfügung aufgehoben

CREP pe15-008465-463/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer07.08.2015StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Eine Klinik und deren Präsident zeigten an, eine Frau habe die Klinik in einem Schreiben an den Präsidenten des Betrugs, überhöhter Rechnungen und der Inkompetenz beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft Lausanne erliess eine Nichtanhandnahmeverfügung, da sie der Auffassung war, die Äusserungen beträfen lediglich die berufliche Ehre. Auf Beschwerde hin hielt die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen fest, dass Vorwürfe betrügerischen Verhaltens die Ehre einer juristischen Person verletzen können, wenn sie deren soziale Tätigkeit betreffen. Das Gericht erklärte die Beschwerde für zulässig, hob die Nichtanhandnahmeverfügung auf und wies die Sache zur Untersuchung zurück. Die Beschwerdekosten von CHF 660 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 173 und 174 StGB; Art. 310 StPO; eine Nichtanhandnahmeverfügung darf nicht erlassen werden, wenn die Vorwürfe bei objektiver Auslegung Anschuldigungen strafbaren Verhaltens darstellen, die geeignet sind, die Ehre einer juristischen Person zu verletzen. Die berufliche Ehre als solche ist nicht geschützt; eine juristische Person kann sich jedoch auf den Ehrenschutz berufen, wenn der Angriff ihre soziale Tätigkeit betrifft oder sie durch das Verhalten ihrer Organe oder Mitarbeitenden herabsetzt. Für die Beurteilung ist entscheidend, wie ein unbefangener Adressat die Äusserungen unter den konkreten Umständen versteht; unerheblich ist, ob die beschuldigte Person die Äusserungen als blosse Wiedergabe von Bemerkungen Dritter bezeichnet. Sind solche Äusserungen geeignet, eine Untersuchung wegen Ehrverletzung zu rechtfertigen, muss die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eröffnen, anstatt das Verfahren bereits zu Beginn einzustellen (E. 2.2–2.4).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 463 PE15.008465-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 août 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 173, 174 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juin 2015 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mai 2015 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.008465-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les 27 et 28 avril 2015, la F., par [...], administrateur président avec signature individuelle, respectivement X., ont déposé plainte pénale contre J.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie.

  • 2 - Il est en substance reproché à J.________ d’avoir, le 20 avril 2015, écrit une lettre à X., dans laquelle elle prétend que celui-ci aurait tenu des propos mettant en cause la F., à savoir notamment que cette dernière « arnaque ses clients », « gonfle ses factures », fait preuve « d’un mélange d’incompétence et d’escroquerie » (annexe au PV aud. 1). B.Le 18 mai 2015, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a retenu que les griefs de l’intéressée se rapportaient aux activités professionnelles de X.________ et de la F.________ et ne faisaient passer ni le praticien, ni la clinique pour des personnes méprisables. L’honneur professionnel n’étant pas protégé par le droit pénal, l’infraction de diffamation n’était ainsi pas réalisée. C.Par acte du 1 er juin 2015, la F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à ce que les propos écrits par J.________ soient reconnus comme étant attentatoires à l’honneur selon l’art. 173 ch. 1 al. 1 CP. X.________ n’a pas recouru. Le 1 er juillet 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours, frais à son auteur, en se référant intégralement aux considérants de son ordonnance. E n d r o i t :
  1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
  • 3 - Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

2.2Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).

Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP).

  • 4 -

Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 c. 2a; ATF 117 IV 27 c. 2c; ATF 116 IV 205 c. 2, JT 1992 IV 107; Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, p. 1014, et la doctrine citée). Une allégation litigieuse ne portant atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans sa profession ou ses affaires, ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 c. 1, JT 1990 IV 107). L’honneur professionnel n’est pas protégé par les dispositions du Code pénal réprimant les atteintes à l’honneur (ATF 119 IV 47 c. 2a ; ATF 105 IV 111 c. 3). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1 précité). L’affirmation d’un fait attentatoire à l’honneur n’est pas le seul acte réprimé par l’art. 173 CP. En effet, jeter le soupçon sur autrui (ATF 119 IV 44 c. 2a) ainsi que propager une accusation ou un tel soupçon sur un tiers constituent également des comportements punissables en vertu de l’art. 173 CP (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 173 CP et la jurisprudence citée).

  • 5 - Toute personne morale jouit, de la même façon qu’une personne physique, du droit à l’honneur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 26 ad. art. 173 CP). Il faut toutefois que l’on perçoive une attaque contre la personne morale en tant que telle, et non pas seulement contre des individus qui agissent pour elle. L’attaque doit en principe se rapporter à l’activité sociale, qui constitue, selon la formulation de l’art. 173 ch. 1 al. 1 CP, la « conduite » de la personne morale. La personne morale est atteinte dans son honneur soit lorsqu’on suggère qu’elle a une activité sociale méprisable, soit lorsqu’on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou de ses employés (même s’il n’entre pas dans le but social) (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 173 CP).

2.3En l’espèce, la F.________ est une personne morale. Elle peut ainsi se prévaloir d’une atteinte à l’honneur dès lors que c’est bien l’activité sociale – et médicale – de celle-ci qui est en cause. Si l’honneur professionnel n’est pas protégé par le droit pénal, c’est dans le sens d’une attaque contre les qualités professionnelles de la victime. En revanche, des accusations de comportement pénalement répréhensible, soit en l’espèce les accusations d’escroquerie, sont attentatoires à l’honneur. Or en l’espèce, J.________ a notamment écrit dans sa lettre du 20 avril 2015 (P. 6/2) : « [...] les habitudes de la clinique qui arnaque ses clients avec des couronnes et des implants fabriqués en Chine », « le patients sont informés que leurs couronnés sont fabriques en Italie, Portugal ou pire en Corée, mais qu’on réalité sont fabrique à bon marché en Chine » et « je croix qu’il s’agit d’un mélange d’escroquerie et d’incompétence ». Ces propos sont suffisants pour ouvrir une instruction pénale pour diffamation contre J.. Que cette dernière prétende rapporter les propos de X. – qu’il conteste au demeurant avoir tenus – n’est pas déterminant. Si elle les propage, ne serait-ce qu’auprès du prénommé lui-même, qui a la qualité de tiers, elle se rend coupable d’atteinte à l’honneur, sauf preuve libératoire (art. 173 al. 2 CP).

  • 6 - 2.4Dans ces circonstances, c’est à tort que le Procureur a d’emblée considéré qu’une condamnation pénale de J.________ était clairement exclue.

3.Le recours doit donc être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède à l’administration des preuves au sens de l’art. 311 CPP.

La recourante obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 mai 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -F.________,

  • 7 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. X.________ par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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Yes. It was filed in time, against an appealable no-entry order, by a party with standing and in proper form.

The court noted the applicable CCP provisions on appeal against a no-entry order and found all formal requirements satisfied.

Yes. The statements alleging fraud and deceptive billing could objectively be understood as accusations of criminally reprehensible conduct and were capable of injuring the clinic's honor.

Professional honor alone is not protected, but a legal person may be protected when the attack concerns its social and medical activity. Allegations of fraud are honor-infringing; therefore an instruction should have been opened rather than a no-entry order issued.

The costs are left to the State because the appellant prevailed.

As the clinic succeeded on appeal, the court ordered the CHF 660 costs to be borne by the State.

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