352
TRIBUNAL CANTONAL
654
PE15.008293-HRP/JJQ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M.Magnin
Art. 356 al. 2, 395 let. b et 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2015 par
G.________ contre le prononcé rendu le 21 août 2015 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.008293-HRP/JJQ, en tant que celle-ci rejette sa requête tendant
à l’allocation d’une indemnité selon l’art. 429 CPP, le Juge unique de la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 juillet 2014, à 18 h 42, G.________, au volant de son
véhicule de marque Peugeot immatriculé en France, n’a pas observé la
phase rouge de la signalisation lumineuse, située à la rue [...].
-
2 -
Pour ces faits, l’Association Sécurité Riviera lui a signifié, sous
pli simple, une amende d’ordre d’un montant de 250 fr. le 7 août 2014.
G., domicilié à [...], en France, a indiqué n’avoir jamais reçu ce pli.
En date du 18 septembre 2014, l’Association Sécurité Riviera a adressé,
toujours sous pli simple, un rappel de paiement concernant cette amende
au prénommé, rappel que ce dernier a cette fois bien reçu à son domicile.
Des échanges de courriels ont ensuite eu lieu entre l’intéressé
et l’association précitée. A une date indéterminée, mais avant le 27
octobre 2014, G. a effectué un virement bancaire correspondant à
l’amende d’ordre concernée. Le prénommé a toutefois indiqué que ce
versement avait été effectué à titre de consignation, en raison du fait qu’il
souhaitait toujours contester l’amende.
A réception du paiement, l’Association Sécurité Riviera a
informé l’intéressé que, conformément à l’art. 8 LAO (Loi sur les amendes
d’ordre du 24 juin 1970, RS 741.03), le paiement avait mis un terme
définitif à l’affaire.
b) Dans un courrier du 8 décembre 2014 adressé au Tribunal
cantonal, G.________ s’est opposé à la clôture de la procédure. Cependant,
la Commission de police, à laquelle le dossier de la cause avait été
retourné entre-temps par le Tribunal cantonal, lui a confirmé qu’à ses
yeux, la procédure était close au regard du paiement intervenu.
Le 13 avril 2015, la Commission de police, après plusieurs
échanges de courriers avec l’intéressé, a, par l’intermédiaire du Ministère
public, transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
considérant que G.________ manifestait son intention de faire opposition.
Ayant été cité à comparaître par le tribunal précité, G.________
a consulté un avocat, lequel, dans ses déterminations du 31 juillet 2015, a
déclaré qu’il considérait désormais que la procédure était close puisque le
prénommé avait réglé l’amende.
-
3 -
B.Par prononcé du 21 août 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que la procédure d’amende
d’ordre dirigée contre G.________ pour l’infraction commise le 22 juillet
2014 était close (I), a dit que le Tribunal de police n’entrait pas en matière
(II), a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III) et a rejeté la requête
de G.________ tendant à l’indemnisation de ses frais de défense basée sur
l’art. 429 CPP (IV).
C.Par acte du 3 septembre 2015, remis à la poste le même jour,
G.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il lui soit alloué une
indemnité de 3'471 fr. 20 au titre de l’art. 429 CPP, ou à défaut, à ce que
la cause soit renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.1Au terme de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312) le recours est recevable contre
les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de
première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (cf. en
ce sens Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 3 septembre 2014/650), lorsqu’il est interjeté dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le
canton de Vaud est la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 1
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01])
- 4 -
1.2Lorsque, comme dans le cas présent, le recours porte
uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une
décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., le recours
relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP ; art. 13 al. 2 LVCPP).
1.3En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP) et en temps utile devant l’autorité compétente par
G.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est
recevable.
2.1En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. En d’autres termes, sont ici visés
les cas où le tribunal ou la direction de la procédure ne retient pas les faits
à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 429 CPP et les
références citées).
2.2En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une procédure
d’amende d’ordre, ouverte consécutivement à des faits s’étant déroulés le
22 juillet 2015. Cette procédure a été interrompue par le paiement par
l’intéressé de l’amende d’ordre et donc par l’exécution de la sanction à
laquelle il avait été condamné, conformément à l’art. 8 LAO. Cependant,
comme G.________ revenait continuellement à la charge auprès de la
Commission de police, celle-ci a estimé qu’il manifestait sa volonté de
faire opposition et a transmis le dossier au Tribunal de police. Toutefois,
devant ce tribunal, G.________ a, dans ses déterminations du 31 juillet
2015, clairement et définitivement retiré son opposition et donc accepté
sa condamnation. Dès lors, le Tribunal de police a simplement constaté
que la procédure était d’ores et déjà close. Contrairement à ce que
soutient le recourant, il n’a pas été mis au bénéfice d’une décision de non-
-
5 -
entrée en matière, malgré le terme figurant dans le dispositif du prononcé
entrepris, ni même d’une décision de classement. On ne se trouve ainsi ni
dans le champ d’application de l’art. 310 CPP, ni dans celui de l’art. 319
CPP. Par conséquent, le recourant n’ayant pas été acquitté mais bien
condamné, aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut
lui être allouée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la requête tendant à ce que la
possibilité soit donnée au recourant de compléter ses moyens de preuve
d’une part, et de compléter ses allégués et conclusions d’autre part. Le
mémoire de recours doit en effet être entièrement motivé dans le délai de
l’art. 396 al. 1 CPP qui, étant un délai légal, ne peut être prolongé. Par
ailleurs, il ne se justifie pas d’administrer de nouvelles preuves, vu ce qui
précède.
Vu le sort du recours, l'allocation d'une indemnité pour la
procédure de recours ne se justifie pas.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 21 août 2015 est confirmé.
-
6 -
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de G..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Michel Duc, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :