Preventive detention upheld for collusion risk

CREP pe15-007742-448/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer01.07.2015Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Vaud cantonal criminal appeals chamber dismissed O.________’s appeal against the preventive detention order issued in a usury investigation. It held that the case file already established sufficiently serious suspicion, especially through bank records, cash seizures, withdrawals with the complainant’s card, and other financial traces. The court found a concrete risk of collusion because further extraction and analysis of digital and banking evidence remained to be done. It also held that no substitute measure would suffice and that the two-month detention period remained proportionate. Costs and appointed-counsel fees were imposed on O.________.

Omnilex-Regeste

Art. 221 al. 1 let. b, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; détention provisoire fondée sur le risque de collusion. Le maintien de la détention suppose, outre de forts soupçons de crime ou délit, un danger concret et sérieux pour la manifestation de la vérité, notamment lorsque des mesures d’instruction essentielles restent à exécuter et que le prévenu pourrait faire disparaître ou altérer des preuves. Le risque de collusion peut viser non seulement les coaccusés et complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute personne impliquée dans la procédure. La proportionnalité s’apprécie selon l’ensemble des circonstances concrètes; la détention est admissible tant qu’elle n’est pas très proche de la peine prévisible et qu’aucune mesure de substitution n’offre une protection suffisante (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 448 PE15.007742-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er juillet 2015


Composition : M.A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeCattin


Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2015 par O.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.007742-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de O.________ pour usure. Il lui est reproché de s’être fait remettre, depuis décembre 2013 et durant l’année 2014, par B.________, âgé de 81 ans et atteint dans

  • 2 - sa santé, une somme totale de 226'000 fr., soit un montant qui serait en disproportion évidente avec les prestations d’ordre sexuel et de soutien qu’elle aurait fournies. O.________ a été appréhendée le 15 juin 2015. B.Par ordonnance du 18 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 août 2015. C.Par acte du 26 juin 2015, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

  • 3 - En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, il ressort des relevés des comptes bancaires du plaignant que des prélèvements pour plus de 226'000 fr. ont été effectués en 2014, dont plusieurs au bancomat. La recourante admet avoir reçu de l’argent de B.________. Elle est toutefois peu claire dans les explications qu’elle donne au sujet des montants perçus (PV aud. du 15 juin 2015, R. 8 et 9). Elle reconnaît par ailleurs avoir elle-même effectué des retraits au

  • 4 - moyen de la carte bancaire du plaignant (PV aud. du 15 juin 2015, R. 8). La somme de 34'000 fr. en liquide a été saisie à son domicile (rapport de police du 15 juin 2015). Elle admet en outre avoir envoyé de l’argent en France et au Maroc (PV d’arrestation du 16 juin 2015, lignes 35 ss). La recourante semble par ailleurs mener un grand train de vie : elle serait propriétaire de deux appartements au Maroc et dispose d’une BMW X3 ; elle a également fréquemment voyagé au Maroc et a passé des vacances aux Etats-Unis et en Espagne en 2014. Enfin, une photo du testament du plaignant a été retrouvée dans un des téléphones cellulaires de la recourante. Compte tenu de ces différents éléments, on peut considérer qu’il existe à ce stade précoce de l’enquête une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de O.________.

3.1La recourante conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

  • 5 - 3.3En l’espèce, le Ministère public a expliqué qu’il devait encore procéder à l’extraction des données des téléphones cellulaires, de l’ordinateur et de la tablette saisis au domicile de la recourante ainsi que se procurer ses relevés bancaires, puis analyser le tout. Il doit également faire des recherches auprès des instituts de transferts d’argent. Le résultat de ces investigations va sans doute rendre d’autres mesures d’investigations nécessaires. En l’état, il faut donc éviter que la recourante n’entrave l’instruction en faisant disparaître des preuves. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose à la levée de la détention provisoire de la recourante. L’existence du motif de détention que constitue le risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite. Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu.

4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 4.2En l’espèce, O.________ est détenue depuis le 15 juin 2015, soit depuis deux semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, la

  • 6 - recourante s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs à juste titre limité la durée de la détention provisoire à 2 mois. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 405 fr., plus la TVA par 32 fr. 40, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de O., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O. est fixée à 437 fr. 40 (quatre cent trente-sept francs et quarante centimes).

  • 7 - IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O., par 437 fr. 40 (quatre cent trente-sept francs et quarante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jérôme Campart, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

  • 8 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Admissibility of the appeal against the preventive detention order

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible because it was filed in time and met the formal requirements before the competent appeal court.

Extrahierte Begründung

Articles 222 and 393(1)(c) CPP allow an appeal against preventive detention orders; the filing complied with the statutory time limit and form requirements.

Kernrechtsfrage

Whether there were sufficiently serious suspicions of usury

Extrahierter Entscheid

Yes; at this early stage, the file contained sufficiently serious indications of guilt.

Extrahierte Begründung

Bank records, cash seizures, withdrawals using the complainant’s card, unclear explanations, transfers abroad, and a photo of the complainant’s will on her phones supported strong suspicion.

Kernrechtsfrage

Whether a risk of collusion justified detention

Extrahierter Entscheid

Yes; the risk that the appellant would interfere with evidence justified continued detention.

Extrahierte Begründung

Digital data still had to be extracted, bank records obtained and analyzed, and further inquiries made; releasing her could enable disappearance of evidence.

Kernrechtsfrage

Whether detention remained proportionate

Extrahierter Entscheid

Yes; the duration of detention was still short and remained well below the expected custodial sentence.

Extrahierte Begründung

She had been detained for only about two weeks, and the lower court had limited detention to two months; no less intrusive measure was adequate.

Kernrechtsfrage

Costs and defense counsel compensation

Extrahierter Entscheid

The appellant was ordered to bear the appeal costs and the appointed counsel fee, subject to reimbursement only if her financial situation improves.

Extrahierte Begründung

As the appeal failed, costs followed the losing party; the court fixed the ex officio counsel’s indemnity.

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