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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.007742-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2015
Composition : M.A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2015 par O.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 juin 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.007742-DBT,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte à l’encontre de O.________ pour usure.
Il lui est reproché de s’être fait remettre, depuis décembre
2013 et durant l’année 2014, par B.________, âgé de 81 ans et atteint dans
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sa santé, une somme totale de 226'000 fr., soit un montant qui serait en
disproportion évidente avec les prestations d’ordre sexuel et de soutien
qu’elle aurait fournies.
O.________ a été appréhendée le 15 juin 2015.
B.Par ordonnance du 18 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée
maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 août 2015.
C.Par acte du 26 juin 2015, O.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, il ressort des relevés des comptes bancaires du
plaignant que des prélèvements pour plus de 226'000 fr. ont été effectués
en 2014, dont plusieurs au bancomat. La recourante admet avoir reçu de
l’argent de B.________. Elle est toutefois peu claire dans les explications
qu’elle donne au sujet des montants perçus (PV aud. du 15 juin 2015, R. 8
et 9). Elle reconnaît par ailleurs avoir elle-même effectué des retraits au
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moyen de la carte bancaire du plaignant (PV aud. du 15 juin 2015, R. 8).
La somme de 34'000 fr. en liquide a été saisie à son domicile (rapport de
police du 15 juin 2015). Elle admet en outre avoir envoyé de l’argent en
France et au Maroc (PV d’arrestation du 16 juin 2015, lignes 35 ss). La
recourante semble par ailleurs mener un grand train de vie : elle serait
propriétaire de deux appartements au Maroc et dispose d’une BMW X3 ;
elle a également fréquemment voyagé au Maroc et a passé des vacances
aux Etats-Unis et en Espagne en 2014. Enfin, une photo du testament du
plaignant a été retrouvée dans un des téléphones cellulaires de la
recourante.
Compte tenu de ces différents éléments, on peut considérer
qu’il existe à ce stade précoce de l’enquête une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de O.________.
3.1La recourante conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let.
b CPP).
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
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3.3En l’espèce, le Ministère public a expliqué qu’il devait encore
procéder à l’extraction des données des téléphones cellulaires, de
l’ordinateur et de la tablette saisis au domicile de la recourante ainsi que
se procurer ses relevés bancaires, puis analyser le tout. Il doit également
faire des recherches auprès des instituts de transferts d’argent. Le résultat
de ces investigations va sans doute rendre d’autres mesures
d’investigations nécessaires. En l’état, il faut donc éviter que la recourante
n’entrave l’instruction en faisant disparaître des preuves.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose à la
levée de la détention provisoire de la recourante.
L’existence du motif de détention que constitue le risque de
collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison du risque de fuite.
Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même de
prévenir le risque retenu.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, O.________ est détenue depuis le 15 juin 2015, soit
depuis deux semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, la
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recourante s'expose à une peine privative de liberté d’une durée
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le Tribunal
des mesures de contrainte a par ailleurs à juste titre limité la durée de la
détention provisoire à 2 mois.
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 405 fr., plus la TVA par 32 fr. 40, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge de O., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 juin 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O. est
fixée à 437 fr. 40 (quatre cent trente-sept francs et quarante
centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.,
par 437 fr. 40 (quatre cent trente-sept francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de O. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jérôme Campart, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
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des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :