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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006723-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre l’ordonnance
rendue le 11 août 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE15.006723-SDE dirigée contre L., la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale à l’encontre de L. pour brigandage,
extorsion et chantage, lésions corporelles simples, injure, violence et
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menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la LEtr (Loi
fédérale sur les étrangers; RS 823.22) et contravention à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121).
En substance, le 9 avril 2015 vers 22h30 à la Place [...],
Y., accompagné de L., aurait saisi le col de la veste de
U., se serait emparé du couteau suisse que celle-ci portait à la
ceinture et aurait placé la lame sous sa gorge pour lui dérober ses affaires
et la forcer à vendre des stupéfiants, pendant que L. faisait mine
de la frapper et la menaçait à l’aide de son couteau suisse. Il est
également reproché à L., alors qu’il avait été appréhendé et
amené à l’Hôtel de police, d’avoir injurié un gendarme et de lui avoir
donné un coup de tête, lui occasionnant un hématome à l’œil droit.
L. a été appréhendé le 9 avril 2015.
b) Il ressort de son casier judiciaire les inscriptions suivantes :
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10 février 2014, Staatsanwaltschaft Bern-Mitteland, séjour
illégal et contravention LStup, peine pécuniaire de 72 jours-amende à 30
fr. le jour, sursis de 2 ans révoqué le 15 janvier 2015, et amende de 840
francs ;
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15 janvier 2015, Ministère public Strada, vol, séjour illégal et
contravention LStup, peine privative de liberté de 60 jours.
B.a) Par ordonnance du 13 avril 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 9 juillet 2015.
Par ordonnance du 24 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a prolongé la détention provisoire de l’intéressé jusqu’au 9
octobre 2015.
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b) Par courriers des 23 juillet et 4 août 2015, L.________ a
demandé à pouvoir exécuter les peines auxquelles il avait été condamné
les 10 février 2014 et 15 janvier 2015.
Considérant cette requête comme une demande de libération
de la détention provisoire, le Ministère public l’a transmis au Tribunal des
mesures de contrainte le 5 août 2015 et a conclu à son rejet en raison du
risque de fuite et du fait que le prévenu serait libéré avant d’avoir été
condamné dans la présente affaire, l’avis de prochaine clôture ayant été
adressé aux parties le 3 août 2015 et un délai au 31 août 2015 leur ayant
été imparti pour déposer d’éventuelles réquisitions de preuve.
c) Par ordonnance du 11 août 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de
L.________ étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention
provisoire de L., une mesure de substitution à forme de l’exécution
de la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 15 janvier 2015
par le Ministère public Strada (II), a dit que L. passait sous
l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter la
condamnation mentionnée sous chiffre II (III), a fixé la durée maximale de
la mesure de substitution ordonnée au chiffre II au 9 octobre 2015 (IV) et a
dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (V).
C.Par acte du 11 août 2015, le Ministère public a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l’ordonnance du 11 août 2015, en concluant au rejet de la demande de
libération de L.________ et au maintien de la détention avant jugement
jusqu’au 9 octobre 2015. A titre de mesures provisionnelles, le Ministère
public a conclu au maintien de la détention avant jugement de L.________
jusqu’à droit connu sur le recours.
Par ordonnance du 12 août 2015, le Président de la Cour de
céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant au maintien
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de la détention avant jugement, sans mesures de substitution, de
L.________.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le Ministère
public peut également recourir à l’encontre de ces décisions (ATF 137 IV
22 c. 1.2 à 1.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours du
Ministère public, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
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compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, en
particulier des images de vidéosurveillance de la Banque [...] prises le 9
avril 2015, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité
à l’encontre de L.________.
3.Le Ministère public invoque l’existence d’un risque de fuite
(art. 221 al. 1 let. a CPP).
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La
gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références
citées).
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3.2En l’espèce, le prévenu, ressortissant tunisien, n’a aucun titre
de séjour, ni aucune attache avec la Suisse. En l’absence de lien solide
avec notre pays, il est fortement à craindre, au vu de la peine qu’il
encourrait en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se soustraire aux
poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité. Par
conséquent, le risque de fuite est concret.
4.1Le Ministère public reproche au Tribunal des mesures de
contrainte d’avoir considéré qu’une mesure de substitution sous la forme
de l’exécution d’une peine privative de liberté de 60 jours était propre à
parer au risque de fuite.
4.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention avant jugement. Cette
exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal
compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures
de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents
d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes
(let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps
révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer
la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des
faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations
qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.2).
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La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP
n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3).
4.3En l’espèce, la mise à exécution, à titre de mesure de
substitution, de la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 15
janvier 2015 permettra d'atteindre le même but que celui poursuivi par la
détention provisoire, soit parer au risque de fuite. Par ailleurs, il s'agit
d'une mesure moins dommageable puisque le recourant sera au bénéfice
d'un régime carcéral moins sévère (CREP 19 juin 2014/420 c. 4c ; CREP 8
octobre 2014/737 c. 4b).
Comme le relève le Ministère public, il est effectivement
possible que cette mesure ne permette pas de parer au risque de fuite
jusqu’au jugement de première instance, lequel ne pourra
vraisemblablement pas avoir lieu avant la fin de l’exécution de la peine
privative de liberté de 60 jours. Dans ce cas, toutefois, la détention
provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûreté, pourra
à nouveau être ordonnée si les conditions en sont toujours réalisées (CREP
19 juin 2014/420 c. 4c ; CREP 8 octobre 2014/737 c. 4b). Il appartiendra
ainsi à l’Office d’exécution des peines et à la direction de la procédure de
bien se coordonner (CREP 19 juin 2014/420 c. 4d ; CREP 8 octobre
2014/737 c. 4b ; cf. TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3 in fine).
Partant, il n’y a pas de risque que le prévenu se retrouve en
liberté avant d’avoir été jugé.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
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8 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 août 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Baudraz, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :