Refusal to resume suspended criminal investigation confirmed

CREP pe15-005855-422/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer22.06.2016Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B. appealed the prosecutor’s refusal to resume a suspended criminal investigation in a case where he had filed a counter-complaint against X. The chamber held the appeal admissible, but found that the reason for suspension still existed because the complaint against X depended on the outcome of the investigation against B. As no new element justified reopening, the appeal was rejected. B. was ordered to pay CHF 550 in costs.

Omnilex-Regeste

Art. 314 al. 1 let. b CPP, art. 315 CPP; refusal to resume a suspended investigation is appealable under art. 393 ss CPP, whereas the decision to resume is not. The public prosecutor must resume ex officio only when the suspension ground has disappeared. Suspension is proper where the result of another pending proceeding may materially affect the criminal case and significantly simplify evidence-taking. The reviewing authority will not substitute its discretion absent a relevant change of circumstances; mere disagreement with the investigation strategy is insufficient (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 422 PE15.005855-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 juin 2016


Composition : M M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus


Art. 314, 315 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2016 par B.________ contre l’ordonnance de refus de reprise de l’instruction rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.005855-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 17 octobre 2014 par X., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B. pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse, sous la référence

  • 2 - PE14.024183-XCR. Il est notamment reproché à B., en sa qualité de praticien en médecine chinoise, au cours de l’année 2014, d’avoir profité de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait sa patiente, X., pour se livrer à des actes d’ordre sexuel sur elle, de l’avoir contrainte à subir certaines pratiques sexuelles, de l’avoir importunée par le biais d’installations de télécommunication et de l’avoir empêchée de quitter son domicile en la menaçant avec un couteau et en faisant preuve de violence physique à son égard.

b) Par courrier du 16 mars 2015, B.________ a déposé une contre-plainte contre X., invoquant que les griefs formulés à son encontre étaient fallacieux et attentatoires à son honneur. Ensuite de cette contre-plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre X. pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, sous la référence PE15.005855-XCR.

Par ordonnance du 27 mars 2015, le procureur a suspendu la procédure pénale dirigée contre X.________ pour une durée indéterminée. A l’appui de sa décision, le procureur a retenu que l’issue de la procédure pénale ouverte contre X.________ dépendait de l’enquête instruite contre B.________ dont il paraissait indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP).

B.a) Par courrier du 1 er juin 2016, B.________ a requis la jonction des procédures PE15.005855-XCR et PE14.024183-XCR, à titre principal, et la reprise de l’instruction dans la procédure PE15.005855-XCR, à titre subsidiaire.

b) Par ordonnance du 3 juin 2016, le procureur a rejeté la requête de reprise de l’instruction, dès lors que les motifs qui avaient conduit à ordonner la suspension de la procédure PE15.005855-XCR demeuraient valables, l’issue de cette procédure dépendant toujours de celle de la procédure PE14.024183-XCR. Il convenait d’abord de déterminer si B.________ s’était rendu coupable des comportements

  • 3 - dénoncés par X.________ avant de déterminer si celle-ci l’avait dénoncé alors qu’elle le savait innocent. C.Par acte du 10 juin 2016, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère public de reprendre l’instruction de la cause PE15.005855-XCR. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Si une décision de reprise de l'instruction en vertu de l'art. 314 CPP n'est pas sujette à recours (art. 315 al. 2 CPP), le recours des art. 393 ss CPP est en revanche ouvert contre la décision du ministère public refusant d’ordonner la reprise de la procédure en application de l'art. 315 CPP (Moreillon/PareinReymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd. Bâle 2016, n. 10 ad art. 315 CPP et la réf. citée). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

  • 4 -

2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ; CREP 18 septembre 2012/602). Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, ibidem). Selon l’art. 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. 2.2En l’espèce, par ordonnance du 27 mars 2015, le procureur a suspendu la procédure pénale dirigée contre X.________ pour une durée indéterminée, pour le motif que l’issue de cette procédure dépendait de l’enquête instruite contre B.________ dont il paraissait indiqué d’attendre la fin. Or ce motif de suspension garde toute sa pertinence et son actualité. En effet, il convient d’abord de déterminer si le recourant s’est rendu coupable des comportements dénoncés par la prénommée avant de déterminer si celle-ci l’a dénoncé à raison de ces faits alors qu’elle le savait innocent. A cet égard, le recourant n’invoque aucun élément qui justifierait de reprendre l’instruction suspendue. En effet, il se borne à soutenir que le procureur n’instruirait qu’à charge et à plaider le fond, ce qui est sans pertinence. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

  • 5 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juin 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kieu-Oanh Nguyen, avocate (pour B.), -Me Isabelle Jaques, avocate (pour X.________), -Ministère public central ;

  • 6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

criminal proceduresuspension of proceedingsresumption of investigationappeal admissibilityprosecutorial discretionfalse accusationcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the refusal to resume the investigation was admissible.

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible because a refusal to resume a suspended investigation may be challenged under the CPP.

Extrahierte Begründung

The court held that although a decision to resume an investigation is not itself appealable, a refusal to order resumption is subject to appeal; the appellant filed in time and had standing.

Kernrechtsfrage

Whether the grounds for suspending the criminal investigation had disappeared so that the prosecutor had to resume it ex officio.

Extrahierter Entscheid

No. The suspension grounds remained valid because the outcome of the complaint case still depended on the pending criminal investigation against the appellant.

Extrahierte Begründung

The court considered that it first had to be established whether the appellant had committed the acts alleged by the respondent before examining whether the respondent had knowingly made a false accusation; the appellant offered no relevant new element justifying resumption.

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