Beschwerde wegen verspäteter Einreichung für unzulässig erklärt

CREP pe15-005790-2/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer04.01.2016StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen befand, dass die Beschwerde der Association Z.________ gegen die Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft Lausanne nach Ablauf der zehntägigen Frist eingereicht worden und daher unzulässig sei. Das Gericht stellte fest, dass mit der Eröffnung am 2015-11-04 die Frist am 2015-11-05 zu laufen begann und sich wegen des Wochenendes bis zum 2015-11-16 verlängerte. Es trat auf die materielle Prüfung nicht ein und verpflichtete die Beschwerdeführerin, CHF 330 an Beschwerdekosten zu bezahlen.

Omnilex-Regeste

Art. 90, 91, 396 al. 1 CPP; Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung und Berechnung der zehntägigen Frist. Die Frist beginnt am Tag nach der Eröffnung; fällt der letzte Tag auf einen Samstag, Sonntag oder öffentlichen Feiertag, verlängert sie sich bis zum nächsten Werktag. Eine Eingabe ist nur dann fristgerecht, wenn sie spätestens am letzten Tag der Frist der zuständigen Behörde oder der Post übergeben wird. Eine nach Fristablauf eingereichte Beschwerde ist unzulässig; die Kosten werden nach dem Verfahrensausgang auferlegt (Art. 428 al. 1 CPP).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 2 PE15.005790-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 4 janvier 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeMirus


Art. 90, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2015 par l’ASSOCIATION Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.005790-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 18 mars 2015, l’Association Z.________ (ci-après : Z.) a déposé plainte pénale contre la société L. (ci-après : L.________) pour délit contre la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241), lui reprochant en substance d’avoir usé de

  • 2 - méthodes déloyales et illicites de publicité dans le cadre de sa nouvelle campagne publicitaire. B.Par ordonnance du 3 novembre 2015, considérant que l’Association Z.________ n’avait pas la qualité pour déposer plainte pénale, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). C.Par acte daté du 16 novembre 2015, remis à la poste le 17 novembre 2015 (selon le sceau postal de l’enveloppe l’ayant contenu), l’Association Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, étant constaté que la société L.________ a violé les règles de la loyauté en matière de publicité, subsidiairement le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale

  • 3 - suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 1.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante, selon ses dires, le 4 novembre 2015 (cf. recours, ch. I). Le délai de dix jours pour former recours au sens de l’art. 396 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 5 novembre 2015, et a expiré le samedi 14 novembre 2015, terme reporté d’office au premier jour utile suivant, soit au lundi 16 novembre 2015 (art. 90 al. 2 CPP). Ainsi, force est de constater que l’acte de recours, remis à la poste le 17 novembre 2015 (selon le sceau postal de l’enveloppe l’ayant contenu), a été déposé tardivement. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Association Z.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. The ten-day deadline expired on 2015-11-16, but the appeal was posted on 2015-11-17.

The deadline begins the day after notification. Here it ran from 2015-11-05 to 2015-11-14, extended to the next working day, 2015-11-16. Filing on 2015-11-17 was therefore late.

The court costs of CHF 330 are charged to the appellant.

As the appellant failed, it bears the costs of the appeal proceedings.

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