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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.004340-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2015 par
H.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 6 mars
2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.004340-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.H.________, qui se trouve en situation irrégulière en Suisse, a
été appréhendé le 3 mars 2015 en possession de dix sachets contenant au
total 52 grammes brut d’héroïne et a été déféré le lendemain au procureur
cantonal Strada, qui a procédé à son audition d’arrestation et a ouvert une
instruction pénale pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale
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sur les stupéfiants ; RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers ; RS 142.20).
B.Par ordonnance du 6 mars 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné, en raison
des risques de fuite et de collusion, la détention provisoire de H.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juin
C.Par acte du 16 mars 2015, H.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens qu’il soit immédiatement remis en liberté, subsidiairement à
son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de
contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
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qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
2.2Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de
commission d’un crime ou d’un délit. Il se défend de se livrer au trafic
d’héroïne et fait valoir que les 52 grammes de cette drogue trouvés en sa
possession seraient destinés à son usage personnel et à une
consommation partagée en compagnie d’amis, avec qui il ferait des achats
groupés. De tels faits tomberaient selon lui uniquement sous le coup de la
contravention à la LStup.
La quantité d’héroïne saisie n’est pas négligeable, même si on
ignore à ce stade son taux de pureté. Il n’est pas nécessaire en l’état de
trancher si une telle quantité relève ou non du cas grave au sens de l’art.
19 al. 2 LStup. En effet, l’achat d’héroïne en vue d’en procurer à des amis
paraît tomber sous le coup de l’infraction à la LStup (cf. 19 al. 1 let. c
LStup), qui est un délit.
Enfin, le recourant, qui dit maîtriser imparfaitement le français,
a tout loisir de requérir, par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle
audition avec un interprète, afin de préciser, le cas échéant, ses
déclarations lors de l’audition du 3 mars 2015.
Quoi qu’il en soit, il existe des indices suffisants que le
recourant a commis un délit.
3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.
3.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
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de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
3.2 En l’espèce, le recourant, né en 1989 en Tunisie, d’où il est
originaire, n’est au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse, où
il est arrivé, selon ses dires, le 31 décembre 2012. Le fait qu’il aurait une
adresse au Foyer des [...], à [...], ne suffit pas à créer des attaches avec
l’Etat qui le poursuit. En l’absence de toute espèce de lien solide avec la
Suisse, il est à craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites
engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité. Bien réel, le
risque de fuite justifie la détention provisoire du recourant.
- L’ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de
collusion.
4.1Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion »
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP;
cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et
complète des faits.
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4.2En l’espèce, il est douteux que le recourant, dont les
déclarations sont peu claires, se soit entièrement expliqué sur le trafic
auquel il est soupçonné d’avoir pris part. En outre, le numéro d’appel d’un
toxicomane nommé [...], connu des services de police, a été découvert
dans la mémoire du téléphone dont il était porteur, mais qu’il affirme
appartenir à un tiers. Des investigations (contrôles techniques, audition de
toxicomanes qui se seraient approvisionnés auprès du recourant) sont
actuellement en cours visant à établir l’ampleur de l’activtié délictueuse
qui lui est reprochée. Le résultat de ces opérations pourrait être
compromis si l’intéressé venait à être remis en liberté.
La détention provisoire du recourant est donc également
justifée par le risque de collusion.
5.Compte tenu des investigations à accomplir ainsi que des
charges qui pèsent sur le recourant, la durée maximale de la détention
provisoire pouvait d’emblée être fixée à trois mois. Par ailleurs, la durée
de la détention provisoire subie à ce jour par le recourant est encore
nettement inférieure à la peine privative de liberté à laquelle il doit
s’attendre en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c.
4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
L’engagement du recourant de se tenir à disposition de la
justice ne constitue pas une mesure de substitution suffisante selon l’art.
237 CPP. Il est d’ailleurs douteux que l’hébergement dans un foyer
d’accueil – circonstance dont il se prévaut – puisse être considéré comme
un domicile au sens de l’art. 23 al. 1 CC.
Enfin, on ne saurait conclure à une violation du principe de la
célérité du seul fait que le contrôle rétroactif sur le téléphone saisi n’a été
demandé que sept jours après l’interpellation et que, douze heures après
celle-ci, l’audition du dénommé [...] n’était toujours pas agendée. De tels
délais n’ont rien d’excessif dans ce type d’affaire et, bien que le recourant
soit détenu, on ne peut exiger que les mesures précitées aient lieu dans
les 48 heures dès l’interpellation ou l’arrestation.
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6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 mars 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de H., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de H. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Paraskevi Krevvata, avocate (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :