Keine amtliche Verteidigung für eine zur Auskunftserteilung vorgeladene Person

CREP pe15-003964-251/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer14.04.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ focht die Weigerung der Staatsanwaltschaft an, Cinzia Petito in einem Verfahren wegen der von V.________ angezeigten mutmasslichen Vergewaltigung als amtliche Verteidigerin einzusetzen. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen hielt die Beschwerde für zulässig, stellte jedoch fest, dass C.________, der lediglich als zur Auskunftserteilung vorgeladene Person einvernommen worden war, die für die unentgeltliche Rechtspflege erforderliche unmittelbare und persönliche Verletzung seiner Rechte nach Art. 105 Abs. 2 StPO nicht dargetan hatte. Seine Befragung und der beantragte DNA-Abstrich genügten nicht, zumal er freiwillig geantwortet und der Probeentnahme nicht widersprochen hatte. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Weigerung bestätigt und ihm wurden Verfahrenskosten von CHF 550 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 105 Abs. 1 und 2, 127 Abs. 1 und 132 StPO; unentgeltlicher Beistand durch eine Rechtsbeiständin oder einen Rechtsbeistand für eine nicht beschuldigte Verfahrensbeteiligte oder einen nicht beschuldigten Verfahrensbeteiligten. Das Recht, sich nach Art. 127 Abs. 1 StPO durch eine Rechtsbeiständin oder einen Rechtsbeistand verbeiständen zu lassen, umfasst grundsätzlich nicht die unentgeltliche Rechtspflege. Diese kommt für eine andere Verfahrensbeteiligte oder einen anderen Verfahrensbeteiligten nur in Betracht, wenn ihre oder seine Rechte im Sinne von Art. 105 Abs. 2 StPO unmittelbar, sofort und persönlich betroffen sind. Eine blosse Einvernahme als zur Auskunftserteilung vorgeladene Person genügt auch dann nicht, wenn sie in einer Untersuchung wegen einer schweren Straftat stattfindet und von zusätzlichen Ermittlungen begleitet wird; erforderlich ist ein qualifizierter Eingriff in die Rechte der Verfahrensbeteiligten. Die Weigerung, nach Art. 132 StPO zu entscheiden, ist daher zu bestätigen, da kein solcher Eingriff nachgewiesen ist (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

356 TRIBUNAL CANTONAL 251 PE15.003964-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mme Rouiller


Art. 105 al. 1 et 2, 127 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours déposé le 30 mars 2015 contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 16 mars 2015 par C.________ dans la cause n o PE15.003964-OJO le concernant, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Le dimanche 15 février 2015 vers 7 heures, V.________ a appelé la police pour dénoncer un viol dont elle aurait été victime deux

  • 2 - heures plus tôt dans le local à vélos de son immeuble et dont l'auteur serait C., son ex-ami. V. n'a pas déposé plainte. Interpellée le même jour en tant que personne appelée à donner des renseignementsV.________ a dit regretter d'avoir appelé la police. Elle a encore indiqué avoir refusé tout test gynécologique au CHUV et précisé : "[...] Ce matin, j'ai dit aux policiers que c'était mon ex-petit- ami (...) qui m'avait violée. Je ne suis plus sûre de moi [...]" (PV aud. 2 du 15 février 2015). Interpellé comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de soupçons portant sur une agression sexuelle commise au préjudice de V., C. a nié être l'auteur des faits dénoncés. Pour le surplus, il a indiqué n'avoir plus de contact avec V.________ et vouloir déposer plainte contre son ex-amie pour dénonciation calomnieuse (PV aud. 1 du 15 février 2015). C.________ a une nouvelle fois été interpellé en tant que personne appelée à donner des renseignements le 9 mars 2015. A cette occasion, la police lui a fait savoir que dans le cadre de la procédure pénale ouverte, des analyses ADN étaient en cours et l'a invité à autoriser un prélèvement de salive. C.________ a accepté tout en précisant qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire (PV aud. 4). B. Par courrier du 3 mars 2015, l'avocate Cinzia Petito a fait savoir au Ministère public qu'elle avait été consultée par C.. Elle a demandé, pièces à l'appui, à cette autorité sa désignation en tant que défenseur d'office du prénommé (P. 4). Par ordonnance du 16 mars 2015, le procureur a refusé de désigner un défenseur d'office à C., les frais suivant le sort de la cause. Il a retenu que, notamment, l'instruction n'avait pas été formellement ouverte, que l'intéressé n'avait pas le statut de prévenu dans ce dossier et qu'il n'avait pas été entendu comme tel.

  • 3 - C.Par acte posté le 30 mars 2015, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'avocate Cinzia Petito soit désignée comme défenseur d'office, et subsidiairement à son annulation, l'affaire étant renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision. En bref, il a fait valoir que les personnes appelées à donner des renseignements pouvaient se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure lorsqu'elles étaient touchées dans leurs droits, ce qui était son cas puisqu'il était soupçonné de viol, que les faits étaient graves, que les investigations avaient dépassé le stade d'une simple convocation et que la sauvegarde de ses intérêts nécessitait l'intervention d'un défenseur d'office. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le Canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RVS 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

  • 4 - En l'occurrence, interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées à l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (CREP 24 novembre 2014/842 c.1).

2.1D'après l'art. 105 al. 1 CPP, participent également à la procédure les lésés (let. a), les personnes qui dénoncent les infractions (let. b), les témoins (let. c), les personnes appelées à donner des renseignements (let. d), les experts (let. e) et les tiers touchés par des actes de procédure (let. f). L'art. 127 al. 1 CPP confère aux autres participants à la procédure le droit de se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Cette disposition ne fonde toutefois pas un droit à obtenir l'assistance gratuite d'un conseil juridique que la loi réserve au prévenu, aux conditions de l'art. 132 CPP, et à la partie plaignante, aux conditions de l'art. 136 CPP. L'éventuel droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique d'un autre participant à la procédure est subordonné à l'existence d'une atteinte à ses droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie selon cette disposition, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (CREP 24 novembre 2014/842 déjà cité, c. 2.1 et réf.). 2.2Dans le cas présent, C.________ été convoqué et entendu à deux reprises en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le procureur, ce qui ne constitue pas en soi une atteinte directe à ses droits. A ces occasions, il a accepté de parler, sachant par la formule annexée au procès-verbal d'audition – qu'il a signée

  • 5 - – qu'en tant que personne appelée à donner des renseignements, il avait le droit de refuser de déposer et de collaborer. Par la suite, il a été invité à se laisser prélever son ADN, ce à quoi il ne s'est pas opposé. Il n'y a ainsi pas d'atteinte au sens défini par la jurisprudence ci-dessus et, cela étant, l'ordonnance entreprise, qui refuse de désigner un défenseur d'office à C.________, échappe à la critique. 3.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP) par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 mars 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Cinzia Petito, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

ex officio defenseperson called to give informationdirect infringement of rightsappeal admissibilitylegal aidcriminal procedure costsDNA sample

The appeal was admissible because such a prosecutorial decision is challengeable by recourse before the cantonal appeals authority and the filing requirements were met.

A refusal to appoint defense counsel ex officio is a procedural decision of the public prosecutor subject to appeal under the CPP; the appeal was filed in time, to the competent authority, and in proper form.

No. Mere questioning as a person called to give information did not constitute the direct, immediate, personal impairment required to trigger party status and the associated right to free counsel.

Article 127 CPP grants other procedural participants only the right to be assisted by counsel, not free counsel. Free legal assistance for non-accused participants exists only if their rights are directly affected within the meaning of Article 105(2) CPP. Here, C.________ was interviewed twice and invited to provide DNA, but he accepted to speak and did not object to the saliva collection; thus no qualifying rights infringement was shown.

The appeal costs were imposed on the appellant who lost the case.

Under the CPP, procedural costs fall on the unsuccessful party.

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