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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.003058-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2015 par
H.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire rendue le 30 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE15.003058-MLV, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Ensuite de plusieurs plaintes pénales déposées par
Q., une instruction pénale a été ouverte le 13 février 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de
H. pour vol, lésions corporelles graves, subsidiairement lésions
corporelles simples qualifiées, contrainte, injure et menaces qualifiées.
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Il est reproché à H.________ de s’en être pris à plusieurs
occasions à son ex-compagne et mère de sa fille, Q., dont il est
séparé depuis octobre 2014. En particulier, le 29 décembre 2014, le
prévenu aurait dérobé plusieurs cartes (carte de crédit, Postcard,
abonnement Mobilis, Supercard Coop et cartes d’assurance-maladie) au
domicile de Q.. Puis, le 9 février 2015, il aurait menacé son ex-
compagne, en exhibant un couteau de cuisine par l’œil de bœuf de la
porte du logement de cette dernière, tout en lui disant qu’il allait
l’attendre jusqu’au lendemain pour la défigurer avec cette arme. Le même
jour, il aurait également contacté par téléphone à deux reprises la mère
de Q., en lui indiquant, lors du premier appel, qu’il allait égorger et
défigurer sa fille avec un couteau et en lui annonçant, lors du second
appel, qu’il voulait tuer sa fille et qu’il était en possession d’un couteau.
Enfin, le 3 mars 2015, en pleine rue, à [...], il aurait sévèrement molesté,
au moyen de ses mains et de ses genoux Q., laquelle a été
conduite aux urgences du [...]. La plaignante présentait diverses lésions à
la tête et au front, soit des fractures au front, un renfoncement du front,
une blessure à l’arcade droite, une fracture maxillaire au niveau nasal et
un abaissement de deux dents.
b) Par ordonnance du 4 mars 2015, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 19 mars 2015, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 3 juin 2015, au motif qu’il présentait notamment un risque de
collusion et de réitération.
c) Par ordonnance du 23 mars 2015, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 8 avril 2015 et par
arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté une première demande de libération du prévenu.
d) Par ordonnances des 20 avril 2015, 2 juin 2015 et 3
septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté plusieurs
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autres demandes de libération du prévenu et a ordonné la prolongation de
sa détention provisoire jusqu’au 3 novembre 2015.
e) Par ordonnance du 15 octobre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté une nouvelle demande de libération du
prévenu et, par ordonnance du 27 octobre 2015, a ordonné la prolongation
de sa détention provisoire jusqu’au 3 janvier 2016.
B.a) Par courrier daté du 20 novembre 2015, reçu par le
Ministère public le 24 novembre 2015, H.________ a requis principalement
sa mise en liberté immédiate au profit de mesures de substitution à forme
de prise de domicile chez sa mère à [...], de dépôt de ses documents
d’identité, d’interdiction de se rendre à Vallorbe et de contacter la
plaignante, d’obligation de suivre un traitement obligatoire et d’utilisation
d’un bracelet électronique. Le détenu a notamment précisé que sa
détention le rendait « fragile et dépressif » et qu’il ne pouvait pas parler à
un « psy » parce qu’il était retenu « en otage » par la justice.
b) Par courrier du 24 novembre 2015, reçu le lendemain, le
Ministère public, n’ayant pas répondu favorablement à la requête de mise
en liberté de H.________, l’a transmise au Tribunal des mesures de
contrainte, en y joignant une prise de position motivée.
A l’appui de sa position, le Ministère public a indiqué que le
rapport d’expertise déposé le 28 septembre 2015, a été complété le 16
novembre 2015. Le dossier a été mis en prochaine clôture avec un délai
au 13 novembre 2015, en vue d’une mise en accusation.
Le Ministère public a invoqué un risque de réitération et de
passage à l’acte et a rappelé notamment que le prévenu réfutait
l’intégralité des faits depuis le début de l’instruction, que les déclarations
de la mère de la plaignante corroboraient les déclarations de cette
dernière, que le père du prévenu avait lui-même indiqué que son fils était
« bipolaire » et l’avait également menacé par le passé et qu’il était certain
qu’il était l’auteur de l’agression du 3 mars 2015. Le Ministère public a
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encore relevé que, selon l’expertise psychiatrique, pour réduire le risque
de récidive, le prévenu, qui souffrait d’un trouble schizotypique, soit d’une
pathologie psychotique comprenant un côté impulsif, nécessitait un
encadrement psychosocial au sens de l’art. 63 CP, pouvant correspondre à
une psychothérapie et un suivi social s’effectuant conjointement dans une
structure multidisciplinaire, telle qu’une unité de psychiatrie ambulatoire,
mais que le prévenu ne se reconnaissait ni impulsif, ni agressif ou violent.
De l’avis de la procureure, la demande de libération provisoire du 20
novembre 2015 était une « nouvelle émanation du déni profond dans
lequel se trouve le prévenu, se déclarant prêt à « faire tout ce que vous
demanderez de suivre toute les mesures de substitution qui existe » (sic),
tout en précisant « même si j’ai rien fait de tout ce que on me reproche »
(sic) ».
c) Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de H.________ et a dit que les frais de cette décision, par 375 fr.,
suivaient le sort de la cause. Cette autorité a notamment retenu
l’existence de soupçons suffisants et celle d’un risque de réitération
concret. Elle a considéré que les mesures de substitution proposées par
l’intéressé n’étaient pas susceptibles de prévenir valablement le risque
encouru et que le principe de la proportionnalité était respecté.
C.Par acte du 11 décembre 2015, H.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement
à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à son
annulation et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté,
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise
également le détenu à attaquer devant l’autorité de recours une décision
refusant la libération de la détention (CREP 12 février 2015/111; CREP 7
février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
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139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
3.1Le recourant conteste l'existence de soupçons de culpabilité
suffisants.
3.2 S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le
prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une
pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014
du 11 février 2014 consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, aucun élément nouveau significatif n’a été
avancé par le recourant, qui se borne à contester une grande parties des
faits reprochés. On se contentera ici de rappeler que même si H.________ a
réfuté toute implication dans l’agression du 3 mars 2015, il a clairement
été mis en cause par Q.________ et par le témoin présent au moment des
faits (PV aud. [...] du 3 mars 2015), qui a donné une description de la
scène ainsi que de l’auteur (ibidem, p. 2 R. 6). De plus, lorsqu’une planche
photo comportant 16 visages a été présentée au témoin, ce dernier a
reconnu le recourant (ibidem p. 3 et ses annexes). On rappellera
également que les blessures causées ont nécessité une intervention
chirurgicale, la plaignante ayant présenté plusieurs fractures au front, un
enfoncement du front, une blessure à l’arcade droite, une petite fracture
maxillaire au niveau nasal et un abaissement de deux dents. A cela
s’ajoute le fait que le prévenu a admis de nombreux conflits avec la
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victime, sous forme de violences verbale et physique, notamment au sujet
de la garde de leur enfant. Il a également reconnu s’être présenté au
domicile de la plaignante le 9 février 2015, muni d’un couteau, pour
« régler ses comptes » avec le nouveau compagnon de celle-ci. Enfin, il est
mis en cause par les témoignages de son père, de sa compagne au
moment des faits et de la mère de la victime, qui décrivent notamment sa
personnalité instable, ainsi que par les données extraites de son téléphone
portable et par la présence non exclue de l’ADN de la victime sur les gants
qu’il aurait portés lors de l’agression.
L’ensemble de ces éléments constitue ainsi un faisceau
d’indices suffisant pour justifier un maintien en détention du recourant. A
cet égard, même à supposer que les versions avancées comportent des
divergences, il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la
crédibilité de ces versions pour l’examen des indices de culpabilité. En
effet, c’est au juge du fond et non à celui de sa détention qu’il incombera
de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge.
A l’instar des premiers juges, il convient ainsi d’admettre que
la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée. Par ailleurs,
les faits reprochés à H.________ sont extrêmement graves.
4.1Le recourant conteste ensuite le risque de réitération retenu
par les premiers juges. Il base son argumentation sur les rapports
d’expertise déposés les 28 septembre 2015 et 12 novembre 2015. En
effet, selon lui, les conclusions de l’expert ne corroboreraient pas sa
dangerosité. Son enfermement ne constituerait pas une réponse adéquate
à ses troubles et il conviendrait de privilégier un traitement ambulatoire. Il
propose en outre, à titre subsidiaire, que des mesures de substitution
soient ordonnées si l’existence de ce risque devait néanmoins être
constatée par l’autorité de recours.
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4.2 Le maintien en détention avant jugement ne peut se
justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF
133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du
14 février 2013 consid. 2.1). Le risque de récidive peut également se
fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si
le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les
références citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir
son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu,
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
4.3En l’occurrence, le risque de réitération demeure concret. En
particulier, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique déposé le 28
septembre 2015 (P. 160) que le prévenu souffre d’un trouble
schyzotypique, qui est à considérer comme grave en raison du fait qu’il
peut altérer sa représentation du monde et sa manière d’être en relation
socialement ou affectivement et du fait de la survenue d’explosions de
colère peu contrôlées (P. 160, p. 15, ch. 1.2). L’expert a considéré le
risque de récidive d’actes de même nature élevé (ibidem, p. 13, 3
e
§). Il a
exposé qu’il existait un lien entre la violence de l’expertisé et ses
difficultés psychiques, et qu’un certain nombre de mesures pourraient être
prises pour tenter de diminuer le risque de récidive. Il a préconisé la mise
en place d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, sous la
forme d’un encadrement psychosocial caractérisé par un suivi
psychothérapeutique rapproché, avec si nécessaire à l’avenir
l’introduction d’un traitement neuroleptique en fonction de l’évolution de
son trouble schyzotypique, ainsi qu’un suivi social dans le but d’étayer et
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9 -
de cadrer au mieux le prévenu dans une situation sociale stable, avec une
rente AI ou un emploi (ibidem, p. 16, ch. 4.1).
L’intéressé soutient que son enfermement ne constituerait pas
une réponse adéquate aux troubles diagnostiqués, ni à sa situation
personnelle, et qu’il faudrait dès à présent privilégier la mise en œuvre
d’un traitement ambulatoire. Cet argument est sans pertinence, tant il est
vrai que H.________ est libre de demander à pouvoir consulter un
thérapeute durant sa détention pour le cas où il en ressentirait le besoin.
Au vu de tous les éléments rappelés ci-dessus, et plus
particulièrement compte tenu de la situation précaire du prévenu, de ses
antécédents de violence, des troubles dont il souffre et du fait qu’il ne se
reconnaît ni impulsif, ni agressif ou violent, le risque de récidive est
patent ; il est même, contrairement à ce que soutient le recourant,
renforcé par l’expertise. Partant, même si, comme H.________ le soutient,
l’enfermement lui serait défavorable et lui fermerait toute possibilité
d’évolution, il importe de faire primer la sécurité publique sur sa liberté.
Seul un pronostic très défavorable doit être retenu.
S’agissant des mesures de substitution proposées par le
recourant, la Cour de céans considère, avec le premier juge, qu’elles ne
sont pas à même de prévenir valablement le risque retenu.
5.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts
en présence est respecté. La détention provisoire subie et ordonnée en
dernier lieu jusqu’au 3 janvier 2016 demeure proportionnée, compte tenu
de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue, étant relevé que
le Ministère public a délivré son acte d’accusation le 11 décembre 2015,
de sorte que l’audience de jugement devrait pouvoir être fixée assez
rapidement.
- En définitive, le recours doit être rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 30 novembre
2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 novembre 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
H., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de H. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 11 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour H.) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (et par fax),
-Me Roxane Mingard, avocate (pour Q.) (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :