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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.002855-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 386 al. 2 let b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
juin 2015 par N.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mars 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.002855-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courrier adressé le 20 juin 2015, N.________ a déclaré qu’il
ne souhaitait pas « poursuivre le recours » qu’il avait interjeté le 1
er
juin
2015 et qu’il s’était acquitté de la note de frais pénaux qu’il y contestait.
Cette déclaration devant être interprétée comme un retrait au sens de
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l’art. 386 al. 2 let. b CPP, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause
du rôle.
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’occurrence, N.________ ayant retiré son recours avant
l’échéance du délai qui lui avait été imparti pour effectuer un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les
frais de la procédure de recours constitués de l'émolument d'arrêt, par
220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :