351
TRIBUNAL CANTONAL
724
PE15.002676-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
M.Abrecht et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeJoye
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2016 par H.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 27 juillet 2016 par le
Ministère public de l'arrondissement de la Côte, dans la cause
n° PE15.002676-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 6 février 2015, H.________ a déposé plainte pénale auprès
du Ministère public de l'arrondissement de la Côte contre B.________ pour
usure, menaces, contrainte et tentative de contrainte. S'agissant de
l'usure – seule infraction faisant l'objet de la procédure de recours (cf.
consid. 1.2.1) infra) –, la plaignante reproche au prénommé, en substance,
-
2 -
d'avoir exploité sa gêne et sa faiblesse de capacité de jugement pour
conclure avec elle un contrat de bail portant sur la location d'un chalet
pour un loyer mensuel de 6'000 fr., qu'elle juge prohibitif compte tenu de
son état de vétusté, alors que l'intéressé connaissait ses graves difficultés
personnelles, à savoir qu'elle souffrait des séquelles d'un accident
vasculaire cérébral, que ses père et frère venaient de décéder, qu'elle
était sans travail et qu'elle avait un besoin urgent de trouver un logement
au risque d'être privée de la garde de son fils.
b) Le 28 mai 2015, auditionnée par la procureure, la
plaignante a confirmé les griefs présentés dans sa plainte. Le jour même,
une instruction pénale a été ouverte contre B.________ pour usure,
menaces et tentative de contrainte en raison des faits dénoncés. Par
ordonnance du 13 août 2015, la procureure a accordé à H.________
l’assistance judiciaire et désigné l'avocat Stephen Gintzburger en qualité
de conseil juridique gratuit de la plaignante.
c) Il ressort de l'instruction de la cause qu'en janvier 2010,
H.________ devait impérativement trouver un logement pour pouvoir
attester auprès du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) qu'elle était
en mesure d'accueillir son fils. A à cette période, elle se trouvait
confrontée à des difficultés personnelles : elle venait de perdre son père,
souffrait des séquelles d’un accident vasculaire cérébral survenu en
novembre 2009 et elle n’avait pas de travail. C'est dans ce contexte
qu'elle est entrée en contact avec B., qui proposait à la location un
chalet de vacances sis à St-Prex. Après une entrevue, lors de laquelle
H. était accompagnée d'un ami, [...], la prénommée a décidé de
louer le chalet proposé, pour un loyer de 6'000 fr. par mois. Entendu
comme témoin par la procureure, [...] a confirmé avoir accom-pagné la
plaignante lors de l'entrevue qu'elle a eue avec le prévenu (à une date
indéterminée) en vue de la conclusion d'un bail, et a notamment déclaré :
"(...) lors de ce rendez-vous, la situation de H.________ n'a pas du tout été
abordée. Ses problèmes de santé non plus. (...) j'ignore si B.________ était
au courant de la situation personnelle et financière de H.________, ainsi que
de ses problèmes de santé" (PV aud. 7, lignes 62 à 66). Sur cette question,
-
3 -
B.________ a quant à lui fait la déclaration suivante : "(...) ni H., ni
[...] ne m'ont parlé de la vie de H. et de la situation dans laquelle
elle se trouvait, que ce soit lors des transactions ou lors de la signature du
bail. Je n'ai pas été informé des problèmes de santé que la plaignante
avait rencontrés, ni qu'elle n'avait plus de logement au moment
d'emménager dans le chalet. (...) je n'ai eu connaissance de la maladie de
H.________ que bien plus tard, soit lors d'audiences fixées dans le cadre du
litige relatif au bail, lorsque la plaignante a transmis des certificats
médicaux indiquant qu'elle ne pouvait pas se présenter à ces rendez-
vous." (PV aud. 6, lignes 57 à 65). S'agissant du montant du loyer, le
prévenu a indiqué : "(...) j'ai accepté de baisser le loyer du chalet par
rapport à ce que je réclamais aux précédents locataires (...) auparavant, il
me semble que le loyer était de CHF 220.- ou CHF 250.- par jour." (PV aud.
6, lignes 48, 49, 51 et 52).
H.________ s'est installée dans le chalet le 4 janvier 2010. Par
lettre du 5 avril 2010 (P. 48/2), B., répondant à un courrier de sa
locataire du 31 mars 2010 qui demandait une baisse de loyer, a confirmé
que le prix de la location, tel que "convenu après négociation (...) et
acceptation de [sa] part", était de 6'000 fr. par mois; il a précisé que "la
location [n'étant] pas annuelle mais pour une période déterminée de
manière approximative (...), la résiliation [pouvait] être notifiée par écrit
par chacune des parties un mois à l'avance"; il ressort également de ce
courrier que H. ayant annoncé son absence du 8 juillet au 8 août
2010, elle a été libérée du paiement du loyer pour cette période; enfin, le
bailleur lui a demandé de lui confirmer si elle souhaitait louer le chalet
jusqu'à la fin de l'année, celui-ci faisant l'objet d'autres demandes depuis
l'automne.
Le 5 mai 2010, B.________ et H.________ ont signé un contrat de
bail portant sur le chalet de vacances en cause, comprenant ...]
4 pièces au rez-de-chaussée et une chambre au premier étage; le contrat
a été conclu pour durer initialement du 5 mai 2010 au 1
er
décembre 2010,
avec un délai de résiliation d'un mois; le bail s'est ensuite renouvelé
tacitement de mois en mois; le loyer, payable au plus tard le 8 de chaque
-
4 -
mois, a été fixé à 6'000 fr. par mois, toutes charges comprises; outre
l'occupation des locaux, ce montant comprenait la jouis-sance de l'entier
du mobilier, y compris la vaisselle et la literie, le lavage et le repassage de
la literie, le nettoyage de l'appartement ainsi que l'usage d'un système
d'alarme. L’entretien extérieur était également à la charge du bailleur.
Le 20 avril 2011, B.________ a résilié le bail pour le 31 juillet
2011, en raison de l'irrégularité de la locataire dans le paiement du loyer.
Le 15 août 2011, il a saisi le Tribunal des baux du canton de Vaud afin
qu'ordre soit donné à la locataire de quitter le chalet. Parallèlement à
cette procédure, H.________ a saisi, le 21 septembre 2011, la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges,
demandant l'annulation du congé et, subsidiairement, la prolongation du
bail litigieux pour quatre ans. Lors d'une audience tenue le
28 novembre 2011 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal (saisi sur appel de H.________ contre une ordonnance de
mesures provisionnelles rendue par le Tribunal des baux le 15 septembre
2011), les parties ont passé une convention aux termes de laquelle elles
se sont donné quittance pour solde de tout compte et de toute prétention
du chef des loyers dus jusqu'au
30 novembre 2011; dans cette convention, H.________ avait pris l'engage-
ment irrévocable de quitter le chalet au 30 juin 2012, de s'acquitter d'un
loyer de 5'000 fr. par mois pour la période du 1
er
décembre 2011 au 30
juin 2012 et de retirer les procédures en contestation du loyer initial et en
contestation de congé engagées contre B., pendantes devant le
Tribunal des baux et la Commis-sion préfectorale de conciliation. Par arrêt
du 18 avril 2012, la même autorité a rejeté la demande de révision formée
par H. contre la convention précitée. Enfin, par jugement, rendu
sous forme de dispositif le 8 avril 2014, le Tribunal des baux a condamné
H.________ à payer à B.________ la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
mai 2012, sous déduction de 6'000 fr. versés le 7 septembre
2010, en raison des dégâts occasionnés par la locataire dans le chalet,
constatés lors de l'était des lieux de sortie.
-
5 -
d) Pour établir que le chalet loué était vétuste et que le loyer
demandé était exorbitant, la plaignante a notamment produit un lot de
photographies et la copie d'une "petite annonce gratuite Coop",
manuscrite, datée du 20 août 2013, proposant à la location, jusqu'à fin
décembre 2013, un chalet de 4 pièces sis à St-Prex, pour un loyer de
2'500 fr. par mois, indiquant le numéro d'appel "079 378 83 41" et, sous
rubrique "nom", les initiales "MKG"; le montant du loyer et la date
apparaissent dans un encre de couleur différente des autres indications et
paraissent avoir été corrigés au moyen d'un rouleau correcteur.
A cet égard, le prévenu a également produit un lot de
photographies du chalet ainsi que la copie d'une annonce destinée à être
publiée par l'Office du tourisme de Morges, proposant la location du chalet
en cause pour un montant de 300 fr. la nuit ou 1'800 fr. la semaine.
d) Le 4 août 2015, la plaignante a chiffré ses prétentions
civiles de la manière suivante :
-
87'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2011, correspondant à
la différence entre les loyers payés pour la période de janvier
2010 à juin 2012 (30 x 6'000 fr., moins 18'000 fr. qui seraient impayés,
soit 162'000 fr.) et un loyer "admissible" selon elle de 2'500 fr. (30 x
2'500 fr., soit 75'000 fr.);
-
2'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2015, correspondant
aux frais de défense antérieurs au dépôt de la plainte pénale.
e) Le 9 mars 2016, H.________ a demandé des mesures
d'instruction complémentaires, à savoir :
-
l'audition d' [...], assistante sociale au SPJ, qui avait suivi le fils de la
plaignante, [...], notamment en 2009 et 2010 et qui "a fait des
vérifications au sujet du logement (...) de la plaignante, cas
échéant en rencontrant diverses personnes, ce qui a pu conforter la
connaissance de B.________ des problèmes rencontrés par la
plaignante";
-
l'audition de [...], qui donnait des cours d'appui au fils de la plaignante
et "qui s'est rendu dans l'appartement sis dans le chalet" et "a pu y faire
-
6 -
des rencontres qui ont pu corroborer la connaissance qu'avait le
prévenu des difficultés personnelles de la plaignante" et qui "peut
également confirmer que celle-ci s'épanchait facilement, auprès de
tiers, au sujet de ses difficultés";
-
l'audition de [...], qui "se trouvait quotidiennement dans l'appartement
litigieux", la plaignante ayant "besoin de son aide au vu de ses
problèmes de santé", et "pourra le cas échéant confirmer que le
prévenu connaissait ses problèmes";
-
l'audition de [...], fils de la plaignante, qui "passait beaucoup de
temps auprès du prévenu et la femme du prévenu" et qui "pourra cas
échéant renforcer la constatation de la connaissance, qu'avait le
prévenu, de la situation personnelle, familiale et de santé de la
plaignante";
-
l'audition d' [...], qui "donnait en sous-location, à la partie
plaignante, une partie de la maison campagnarde où celle-ci a résidé
avant d'emménager dans l'appartement du chalet du prévenu" et qui
"pourra cas échéant s'exprimer sur l'urgence où se trouvait la
plaignante de trouver un nouveau logement";
-
la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer la valeur locative
du chalet;
-
la production de tout document concernant le financement et les frais
du chalet, notamment le contrat de prêt hypothécaire, décompte de
versement d'intérêts hypothécaires et de remboursement de la dette
hypothécaire, décompte de frais, testament, pacte successoral, acte de
partage successoral à la base de l'acquisition de la parcelle par le
prévenu;
-
la production du permis de construire et d'habiter délivrés pour le
chalet;
-
la confrontation entre le témoin [...] et le prévenu.
Le 4 avril 2016, la plaignante a encore requis les mesures
d'instruction complémentaires suivantes :
-
la confrontation entre H.________ et B.________;
-
la confrontation entre H.________ et [...], épouse du prévenu;
-
l'audition de l'auteur – inconnu – de l'annonce gratuite du 20 août 2013;
-
7 -
-
la production des déclarations d'impôt de B.________ pour les années
2008 et 2009.
B. Par ordonnance du 27 juillet 2016, le Ministère public
a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
B.________ pour usure, menaces et tentative de contrainte (I), a fixé
l'indemnité due au défen-seur du prévenu à 3'852 fr. 90 (III) et a laissé les
frais de procédure, y compris l'indemnité fixée sous chiffre III, à la charge
de l'Etat (IV). Les réquisitions de preuves présentées par H.________ les 9
mars et 3 avril 2016 ont par ailleurs été rejetées.
S'agissant de l'infraction d'usure, la procureure a constaté que
B.________ avait déclaré n'avoir pas eu connaissance de la situation
personnelle et financière de la plaignante au moment des tractations ou
lors de la signature du bail incriminé, que ses déclarations avaient été
confirmées par [...] qui avait assisté à l’entrevue précédant la conclusion
du bail, qu'après avoir demandé en vain une baisse du loyer, la plaignante
avait néanmoins signé le contrat de bail formalisant l’accord initial et que
le loyer de 6'000 fr. demandé pour la location du chalet, lequel était
proposé à la semaine pour un montant de 1'800 fr., représentant 7'200 fr.
par mois, n'apparaissait pas comme disproportionné. La procureure en a
conclu que B.________ n'avait pas profité de la gêne ou de la faiblesse de
capacité de jugement de H.________ pour lui réclamer un loyer exorbitant
et que les éléments constitutifs de l’infraction d’usure n’étaient ainsi pas
réalisés.
C. Par acte du 8 août 2016, H.________, représentée par son
conseil juridique, a recouru contre l'ordonnance du 27 juillet 2016 auprès
de la Cour de céans, confirmant ses réquisitions de mesures d'instruction
complémentaires des 9 mars et 4 avril 2016 et concluant, avec dépens :
-
principalement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause
au Ministère public afin que celui-ci rende une ordonnance de
condamnation contre B.________ et à sa réforme en ce sens que
l'indemnité due à son conseil juridique soit fixée à 4'952 fr. 90, dont à
déduire 1'100 fr. déjà versés (II et III),
-
8 -
-
subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause
au Ministère public afin que celui-ci établisse un acte d'accusation
contre B.________ et à sa réforme en ce sens que l'indemnité due à son
conseil juridique soit fixée à 4'952 fr. 90, dont à déduire 1'100 fr. déjà
versés (IV et V), et
-
plus subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la
cause au Ministère public afin que celui-ci rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants et à sa réforme en ce sens que l'indemnité
due à son conseil juridique soit fixée à 4'952 fr. 90, dont à déduire
1'100 fr. déjà versés (V et VI).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP); il est en outre suffisamment motivé (art. 385 al. 1
CPP).
-
9 -
1.2La recourante conteste d'une part le classement de la
procédure et, d'autre part, l’indemnité allouée à son conseil juridique.
1.2.1Le recours est recevable en tant qu'il concerne le classement.
A cet égard, on constate que les moyens développés par la recourante
dans son écriture du 8 août 2016 concernent uniquement l'infraction
d'usure; on peut ainsi considérer qu'elle ne conteste pas le classement de
la procédure pour les infractions de menace et tentative de contrainte.
1.2.2S'agissant de l'indemnité allouée à son conseil juridique, la
recourante a conclu à la réforme du chiffre III de l'ordonnance entreprise
"en ce sens que l'indemnité due (...) soit fixée à CHF 4'952.90, dont à
déduire CHF 1'100.- déjà versés" (conclusions III, V et VI du recours). Selon
la formulation des conclusions de l'acte de recours, le montant réclamé
correspond exactement à celui alloué dans l'ordonnance attaquée, soit
3'852 fr. 90 (4'952 fr. 90 moins 1'100 fr.). Dans les développements
figurant dans l'acte de recours (page 45), H.________ soutient toutefois que
le montant de 1'100 fr. déjà versé à titre d'avance n’aurait pas dû être
compris dans l’indemnité de 3'852 fr. 90 allouée, mais aurait dû être
ajouté à celle-ci. On comprend ainsi qu'elle demande que l'indemnité de
son conseil juridique soit fixée à 4'952 fr. 90.
Sur la base de l’art.138 CPP, qui renvoie à l’application par
analogie de l’art. 135 CPP, la qualité pour recourir appartient au défenseur
d’office, respective-ment au conseil juridique gratuit. La doctrine reconnaît
toutefois un droit de recours au prévenu condamné dans la mesure où il
pourra être tenu de rembourser le montant versé par l’Etat
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2016, n. 10 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/
Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011,
n. 29 ad art. 135 CPP, p. 579).
Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
-
10 -
qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un
intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire
lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382
CPP). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du
recours (CREP 8 novembre 2011/498 ; Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382
CPP).
En l'espèce, l'indemnité allouée au conseil juridique de la
recourante, fixée dans l'ordonnance attaquée, a été laissée à la charge de
l'Etat. H.________ n'est ainsi aucunement lésée par cette décision et n'a
dès lors pas d'intérêt juridiquement protégé à recourir. Même si elle était
tenue au remboursement de ladite indemnité, on voit mal qu'elle puisse
avoir un intérêt à voir sa dette envers l'Etat augmenter. Son recours sur ce
point est donc irrecevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
- 11 -
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le
principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute,
la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement
et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque
les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV
86 précité consid. 4.1.2).
2.2 Selon l’art. 157 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), se rend
coupable d’usure celui qui aura exploité la gêne, la dépendance,
l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne
en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un
tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en
disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique (al. 1) ou celui
qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir (al. 2).
L’usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans
l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette
disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse
de la capacité de jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait exploité cette
situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-
même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire. Cet avantage doit en
outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut
encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la
- 12 -
prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de
causalité avec la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_395/2007 du
14 novembre 2007 consid. 4.1 et la référence citée). L’infraction est
consommée dès que le lésé accorde ou promet à l’usurier les avantages
pécuniaires (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll [éd.],
Petit commentaire CP, Bâle 2012, nn. 27 et 28 ad art. 157 CP).
2.3En l’espèce, il convient d'admettre que la recourante se
trouvait dans une situation de gêne au moment des pourparlers et de la
conclusion du contrat de bail litigieux ; elle souffrait des séquelles d’un
accident vasculaire cérébral, venait de perdre son père, n’avait pas de
travail et devait absolument trouver un logement afin de pouvoir accueillir
son fils. Ce point étant admis, l'audition d' [...], requise sur la question de
l'urgence pour la plaignante de trouver un nouveau logement, est sans
pertinence.
2.4La question est ensuite de savoir si B.________ avait connais-
sance de l'état de gêne dans lequel se trouvait la recourante ou cet état
était reconnaissable pour lui, ce que l'intéressé conteste formellement.
Lors de l’entrevue précédant la conclusion du bail, la
recourante était accompagnée d’un ami, [...]. Lors de son audition en
qualité de témoin, celui-ci a déclaré : "(...) lors de ce rendez-vous, la
situation de H.________ n'a pas du tout été abordée. Ses problèmes de
santé non plus. (...) j'ignore si B.________ était au courant de la situation
personnelle et financière de H.________, ainsi que de ses problèmes de
santé". La recourante conteste ce témoignage – pourtant clair – et
demande que [...] soit réentendu et confronté au prévenu. Elle soutient
qu'il y aurait eu un "malentendu" dans la retranscription des réponses du
témoin, qui aurait déclaré non pas que la situation personnelle de la
recourante n'avait pas été abordée lors de l'entrevue susmen-tionnée,
mais qu'il ne se souvenait pas si tel avait été le cas. La recourante perd de
vue qu'il ne s'agit pas pour elle de prouver l’ignorance, mais de prouver la
connais-sance, par le prévenu, de la situation dans laquelle elle se
trouvait. Aussi, une nouvelle audition de [...] apparaît vaine. Par ailleurs,
-
13 -
dans le respect du droit de la plaignante à une instruction contradictoire –
qui ne doit pas être confondue avec la confrontation de l’art. 146 CPP –,
son avocat a assisté à l'audition du témoin et a pu lui poser toutes ses
questions. On ne voit dès lors aucune raison de ne pas tenir compte du
témoignage de [...]. Celui-ci corrobore les dénégations du prévenu et
aucun élément au dossier ne contredit leurs déclarations. Le fait que ce
soit peut-être la plaignante, et non le témoin [...], qui ait pris rendez-vous
avec B.________ après avoir vu l’annonce de location, ne permet pas non
plus d’affirmer qu’au cours de cette prise de rendez-vous, elle aurait
exposé toute sa situation personnelle à son futur bailleur. Enfin, le fait que
B.________ ait eu connaissance du décès du frère de la recourante et qu’il
se soit rendu à l’enterrement parce qu’il estimait que "ça se faisait" ne
démontre pas l'existence de relations particulières entre le bailleur et la
locataire et encore moins que l'intimé connaissait la situation personnelle
et financière de la recourante, étant précisé que ce décès est postérieur à
la prise de location. Au vu de ces éléments, force est de constater que rien
n'indique que le prévenu connaissait la situation de faiblesse de la
plaignante au moment des pourparlers ou de la signature du bail litigieux.
Sur cette question, la recourante a demandé l'audition de
quatre autres témoins, à savoir : son fils [...], [...], assistante sociale au
SPJ, [...], qui a donné des cours d'appui au fils de la plaignante, et [...],
jeune fille au service de la plaignante. Force est de constater qu'aucune de
ces personnes, contrairement à [...], n'a assisté aux pourparlers ni à
l’entrevue ayant abouti à la conclusion du bail. S'agissant d' [...] et de [...],
on ignore même s'ils ont ne serait-ce que croisé une fois l'intimé. Dans ces
circonstances, c'est à juste titre que la procureure a refusé de procéder
aux auditions requises.
2.5A supposer que B.________ ait eu connaissance en tout ou
partie des difficultés rencontrées par la recourante, encore aurait-il fallu
qu’il ait eu la volonté d’exploiter cette situation de gêne en vue de se
procurer un avantage pécuniaire en disproportion évidente avec la
prestation échangée.
-
14 -
2.5.1On observe tout d'abord que la recourante a emménagé dans
le chalet en janvier 2010 et que ce n'est qu'au mois de mai suivant qu'un
contrat de bail a été signé. Malgré le refus de l'intimé de lui accorder une
baisse de loyer, elle a accepté de signer un bail formalisant l’accord initial
portant sur un loyer de 6'000 fr. par mois. Il ressort clairement du courrier
que l'intimé a adressé à la recourante le 5 avril 2010, que la location était
provisoire durant les premiers mois, avec la possibilité pour chaque partie
de se départir facilement et rapidement de la location. La recourante a
d'ailleurs annoncé au bailleur son absence du 8 juillet au 8 août 2010 et
elle a été libérée du paiement du loyer durant cette période. Dans la
même lettre, B.________ a demandé à H.________ de lui indiquer si elle
souhaitait continuer la location jusqu’à la fin de l'année 2010, précisant
que le chalet faisait l’objet d’autres demandes depuis l’automne. Au vu de
ces éléments, on ne saurait discerner dans l'attitude de l'intimé une
volonté d’exploiter la gêne de la recourante. Au contraire, le courrier de
l'intimé fait plutôt apparaître une volonté d’arrangement favorable à
H.________.
2.5.2La recourante soutient que le loyer serait tout simplement
excessif compte tenu de l’objet, qu'elle juge vétuste.
La loi et la jurisprudence ne fournissent aucune limite précise
pour déterminer à partir de quand la disproportion entre les prestations
est usuraire. Le nombre des critères à prendre en considération (en
particulier celui des risques encourus) rend difficile les indications
chiffrées. Selon la jurisprudence, la dispropor-tion doit excéder
sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de
toutes les circonstances. Elle doit paraître frappante et s'imposer comme
telle à tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 pp. 134 ss.). La doctrine a posé
quelques repères. Pour les domaines réglementés, la limite semble se
situer autour de 20 %. Dans les autres domaines, il y aurait usure, dans
tous les cas, dès 35 % (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.
Berne 2010, n. 38 ad art. 157 CP).
En l'espèce, on constate que la location de l'objet – un chalet
de vacances de 4 pièces – comprend la jouissance de l'entier du mobilier,
-
15 -
y compris la vaisselle et la literie, le lavage et le repassage de la literie, le
nettoyage de l'appartement ainsi que l'usage d'un système d'alarme;
l’entretien extérieur est également à la charge du propriétaire. Selon
l'annonce produite par l'intimé, le chalet était loué pour un loyer de 300 fr.
par jour ou 1'800 fr. par semaine. Lors de son audition, l'intéressé a
articulé un montant de 220 fr. ou 250 fr. par jour. En toute hypothèse, il
s'agit d'un loyer – calculé mensuellement – supérieur à 6'000 francs.
La recourante demande la mise en œuvre d'une expertise.
Cette mesure d’instruction paraît difficilement réalisable dans la mesure
où le chalet semble avoir été démoli. Au demeurant, il ne s’agit pas de
comparer la valeur intrinsèque de la location du chalet, mais de faire une
comparaison avec le revenu que l’intimé pouvait en retirer usuellement.
S’il fallait malgré tout définir la valeur intrinsèque de ce chalet de
vacances, on ne saurait se fonder sur les quelques photographies
produites par la recourante, qui ne montrent que la chambre située à
l'étage dans une partie non rénovée du chalet et ce qui semble être les
escaliers menant à la cave. La recourante n’est pas parfaitement de bonne
foi en ne produisant que ces photographies. Celles produites par B.________
donnent en effet une toute autre impression : on y voit un joli chalet, bien
aménagé à l’intérieur – avec en particulier une cuisine agencée moderne –
et à l’extérieur, avec une belle vue et un grand terrain. Enfin, s'agissant du
loyer, la recourante se prévaut d’une "petite annonce gratuite Coop" du 20
août 2013 proposant la location d'un chalet de 4 pièces sis à St-Prex pour
un loyer de 2'500 fr. par mois. B.________ a contesté être l’auteur de cette
annonce et il ne s'agit visiblement pas de son écriture. Cette pièce n'a
aucune force probante, et ce d’autant moins que le montant du loyer
paraît avoir été corrigé. L'identité de l'auteur de cette annonce étant
inconnue, on voit mal comment on pourrait précéder à son audition,
requise par la recourante. Les éléments invoqués par la recourante ne
démontrent ainsi pas que le loyer convenu était disproportionné compte
tenu de l’objet loué. On ne voit pas comment la production des pièces
requises par la recourante (contrat de prêt hypothécaire, permis de
construire, déclarations d'impôts, etc.) pourrait changer cette
appréciation.
-
16 -
2.6Au vu de ce qui précède, force est de constater que, dans la
mesure où il n'est pas établi que l'intimé aurait été au courant de la
situation de gêne dans laquelle se trouvait la recourante (cf. consid. 2.4
supra), ni qu'il aurait exploité cette gêne pour se procurer un avantage
disproportionné (cf. consid. 2.5 supra), les éléments constitutifs de l'usure
ne sont pas réalisés.
2.7Dans ces circonstances, les conclusions civiles prises par la
recourante ne sauraient lui être allouées. S'agissant du montant de 87'000
fr., représentant la différence entre le loyer convenu de 6'000 fr. et un
loyer selon elle "admissible" de 2'500 fr., calculé sur la période de janvier
2010 à juin 2012, on relève qu'il s'agit de prétentions dont le sort a été
réglé par une convention que la recourante avait elle-même signée le 28
novembre 2011 et qui a été ratifiée pour valoir jugement. Certes,
H.________ a tenté de remettre en cause cette convention en déposant une
demande de révision; sa demande a toutefois été rejetée par arrêt rendu
le
18 avril 2012 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal. Force est ainsi de constater que la recourante essaie, quelques
années plus tard, de revenir sur son engagement, cette fois par la voie
pénale. Cette manière de procéder confine à l'abus de droit.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable (cf. consid. 1.2.2 supra), sans autre échange d’écritures (art.
390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 27 juillet 2016 confirmée.
H.________ bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais de la
procédure de recours – constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art.
422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit à 972 fr. au total – ne
peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1
CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat
-
17 -
(Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à
l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 27 juillet 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H.________
est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs),
ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de
H., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. H. est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-
dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
- 18 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour H.________),
- M. Jean-Claude Mathey, avocat (pour B.________),
-Ministère public central.
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :