352
TRIBUNAL CANTONAL
95
Exéc. AME/frb
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeMirus
58 al. 1 et 4 LVPPMin
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2015 par
F.________ contre l’ordonnance d’arrêts disciplinaires rendue le 27 janvier
2015 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause Exéc.
AME/frb, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 14 juin 2013, le Président du
Tribunal des mineurs a notamment constaté que F.________, né le 25 août
1997, s’était rendu coupable de dommages à la propriété et d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, a ordonné un traitement ambulatoire, a
ordonné une mesure d’assistance personnelle dont il a confié le mandat
au Service de la protection de la jeunesse et lui a infligé 14 demi-journées
-
2 -
de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, dont 10
avec sursis pendant 18 mois.
Le traitement ambulatoire de F., placé au Foyer des
Apprentis, a été confié à [...], psychologue au Service de Médecine et de
Psychiatrie Pénitentiaires.
b) Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que
l’intéressé n’a pas respecté les rendez-vous fixés avec son psychologue,
malgré le suivi intensif du foyer dans lequel il était placé. Lors d’une
audience de réseau qui s’est tenue le 3 novembre 2014 notamment dans
le cadre d’une éventuelle substitution de la mesure ordonnée par
ordonnance pénale du 14 juin 2013, le Président du Tribunal des mineurs a
rappelé à F. qu’il n’avait pas le choix de se rendre chez le
psychologue, que le traitement ambulatoire qui avait été ordonné était
une contrainte et que ce suivi ne se négociait pas. Lors de cette audience,
les différents intervenants se sont en outre inquiétés des épisodes de
violence du prénommé au sein du Foyer des Apprentis, invoquant la
possibilité d’un placement à l’institution de la Clairière.
Dans un courriel envoyé le 6 janvier 2015, la Directrice du
Foyer des Apprentis a avisé le Président du Tribunal des mineurs que le
comportement de F.________ se péjorait notamment par des actes de
violence au sein du foyer, évoquant divers épisodes de saccages. Elle a en
outre indiqué que le prénommé se trouvait régulièrement dans un état
d’alcoolisation et qu’à plusieurs reprises, celle-ci avait nécessité une
hospitalisation, de sorte qu’il était à craindre pour l’intégrité physique de
F..
Dans un courriel envoyé le 12 janvier 2015, l’éducateur
référent de F. au Foyer des Apprenti a avisé le psychologue de
l’absence de l’intéressé à la consultation fixée le jour même, au motif que
celui-ci « s’en foutait » de son rendez-vous. L’éducateur a précisé qu’il
convenait de prendre des mesures pour que F.________ puisse reprendre
un rythme régulier par rapport aux consultations qui lui étaient fixées.
-
3 -
Il résulte du rapport éducatif établi par l’éducateur référent de
F.________ le 20 janvier 2015 que les résistances du prénommé pour se
rendre à ses rendez-vous psychothérapeutiques ont commencé le 25 août
2014 et que sa ponctualité s’est effritée jusqu’au mois de janvier 2015, où
il a finalement refusé de se rendre aux consultations.
c) Lors de l’audience de réseau du 23 janvier 2015, le
Président du Tribunal des mineurs a rappelé à F.________ qu’il n’avait pas
le choix de se rendre aux consultations du psychologue, qu’il s’agissait
d’une décision judiciaire et que l’intéressé s’exposait à des arrêts
disciplinaires en cas d’insoumission au traitement ambulatoire ordonné. Il
a également exhorté le prénommé à se comporter de manière convenable
au Foyer des Apprentis jusqu’à son placement à l’institution de la Clairière
et l’a informé qu’en cas d’indiscipline, des arrêts disciplinaires seraient
prononcés, lui adressant un avertissement.
d) Le 26 janvier 2015, F.________ ne s’est pas rendu au rendez-
vous fixé avec son psychologue, quand bien même l’éducateur référent et
la Directrice du foyer s’étaient organisés pour l’y conduire et le ramener.
B.Par ordonnance du 27 janvier 2015, le Président du Tribunal
des mineurs a infligé quatre jours d’arrêts disciplinaires à F.________ (I) et a
laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 2 février 2015, F.________ a recouru contre cette
ordonnance. Par courrier du 3 février 2015, il a en outre sollicité
l’assistance d’un défenseur d’office pour la procédure de recours.
Par ordonnance du 4 février 2015, le Président de la Chambre
des recours pénale a rejeté la requête de F.________ tendant à la
désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Il a en
outre informé l’intéressé que son recours n’avait pas d’effet suspensif de
par la loi et qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
E n d r o i t :
-
4 -
1.Une ordonnance d’arrêts disciplinaires rendue par le juge des
mineurs est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de
la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours (art. 58
al. 4, 1
re
phrase LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars
2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]).
Selon l'art. 39 al. 3 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs, RS 312.1), la compétence pour statuer sur les
recours appartient à l'autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
Aux termes de l’art. 58 al. 4, 2
e
phrase LVPPMin, un membre de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge
unique.
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme (art. 3 al. 1 et 2 PPMin
et art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS
311.1]), le présent recours est recevable.
2.1Selon l’art. 58 al. 1 LVPPMin, le juge des mineurs est
compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à 10 jours au mineur
qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait preuve
d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de ses
conditions, ou persiste à s’y opposer.
2.2En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant
s’est régulièrement dérobé à ses obligations de suivre le traitement
ambulatoire qui lui a été ordonné par décision judiciaire, jusqu’à ne plus se
rendre du tout aux consultations fixées avec son psychologue. A l’appui de
son recours, F.________ ne soutient pas que les manquements aux
consultations et son comportement inacceptable tant au Foyer des
apprentis qu’à l’extérieur (alcoolisations massives, saccages réitérés), tels
que décrits dans l’ordonnance entreprise, auraient été établis de manière
erronée. En revanche, il tente de rejeter sur les autres la responsabilité
-
5 -
qu’il doit assumer pour ses dérobades. Or, le recourant devait respecter
les mesures ordonnées dans son propre intérêt par les autorités pénales,
étant précisé que la protection et l'éducation du mineur sont
déterminantes (cf. art. 4 PPMin). Par ailleurs, notamment à l’audience du
23 janvier 2015, le juge des mineurs lui a rappelé qu’il était astreint au
traitement ambulatoire et l’a dûment averti que s’il continuait de se
soustraire à la mesure ordonnée, il s’exposait à des arrêts disciplinaires.
Par conséquent, au vu de l’attitude adoptée par le recourant, force est de
constater que celui-ci n’a pas voulu se soumettre à la décision qui lui a été
infligée, malgré le suivi intensif de son éducateur et de la directrice du
foyer où il a été placé.
C’est donc à juste titre que le président du Tribunal des
mineurs a considéré que l’intéressé avait fait preuve d’une indiscipline
grave et persistante. Partant, le comportement du recourant doit être
sanctionné par des arrêts disciplinaires et la sanction de 4 jours d’arrêts
prononcée en l’espèce respecte le principe de la proportionnalité, la durée
maximale étant de 10 jours (art. 58 al. 1 LVPPMin).
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance du 27 janvier 2015
rendue par le Président du Tribunal des mineurs ne prête pas le flanc à la
critique.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 225 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la
charge de l’Etat (art. 44 al. 1 et 2 PPMin et 423 al. 1 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.________,
-Mme [...],
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
-Foyer des Apprentis,
-SMPP-Clinique psychiatrique universitaire, à l’att. de M. [...],
-ORPM du Nord, à l’att. de M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :