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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.001401-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 8 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 56 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 mai
2016 par D.________ à l'encontre de [...], Procureure de l’arrondissement
de Lausanne, dans la cause n° PE15.001401- [...], la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne contre D.________ pour calomnie.
Par ordonnance pénale du 17 mai 2016, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour calomnie à
50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, à 500 fr.
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d’amende convertible en 16 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti, et
au paiement des frais de la procédure, par 1'050 francs.
B.Par acte du 27 mai 2016, D.________ a formé opposition à cette
ordonnance, et a, dans la même écriture, demandé la récusation de la
Procureure [...], en charge de son dossier.
Dans sa prise de position du 6 juin 2016, la Procureure a
indiqué qu’outre le fait que D.________ contestait le principe de la
condamnation dont il avait fait l’objet dans le cadre de l’enquête
PE15.001401- [...], il n’indiquait pas quel motif tiré de l’art. 56 CPP il
invoquait à l’appui sa requête de récusation et qu’elle-même n’en voyait
aucun.
E n d r o i t :
- Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est ainsi
compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par
D.________ à l’encontre de la Procureure [...] (art. 13 de la loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 [LVCPP]; RSV 312.01).
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale
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recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ;
TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du
19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid.
3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF
134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
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une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF
1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du
magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l’apparence de prévention. Une appréciation
divergente quant à la nécessité de procéder à une mesure d'instruction ne
suffit en principe pas pour mettre en doute l'impartialité du procureur (ATF
138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.3).
2.2 En l’espèce, la demande de D.________ ne fait état
d’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. Le prénommé se
contente de soutenir que la Procureure aurait été arbitraire dans son
ordonnance pénale. Outre le fait que cet argument fait déjà l’objet de la
procédure d’opposition, il ne constitue pas un motif de récusation. Par
surabondance, on ne discerne pas, de manière générale, d’erreurs
particulièrement lourdes ou répétées qui, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, pourraient fonder une suspicion de
partialité.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 27 mai 2016 par D.________ contre la Procureure [...] doit être
rejetée.
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Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art.
59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 27 mai 2016 par
D.________ contre la Procureure [...] est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de D..
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :