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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.001077-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2015 par
P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26
février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE15.001077-YBL, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Par courrier du 22 décembre 2014, P.________ a déposé plainte
pénale contre W.________ pour "poursuite mensongère et abusive,
escroquerie, dépôt de faux document, fausses déclarations, falsification de
documents et mensonges" (P 4/1). Il lui reprochait en substance de lui
- 2 -
avoir fait notifier, en juillet 2011, un commandement de payer pour un
montant de 36'936 fr. en justifiant sa poursuite par des prestations que sa
société, U., aurait effectuées pour celle de P., T.,
notamment en créant un site web et en élaborant un business plan, ce que
le plaignant conteste.
P. a formé opposition à ce commandement de payer. A
ce jour, W.________ n'a entrepris aucune démarche judiciaire en vue de
requérir la mainlevée de l'opposition de P..
A l'appui de sa plainte, le plaignant a demandé expressément
que la poursuite intentée à son encontre soit radiée et qu'un tort moral et
financier pour les dommages causés par l'inscription de cette poursuite lui
soit accordé.
B.Par ordonnance du 26 février 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur
cette plainte, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
C.Par acte du 12 mars 2015, remis à la poste le lendemain,
P. a recouru contre cette ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
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du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
2.2En l'espèce, comme la Procureure l'a relevé à juste titre, la
radiation d'une poursuite n'est pas de la compétence des autorités
pénales: si le recourant veut obtenir la radiation de la poursuite introduite
à son encontre, il doit agir en se conformant au droit des poursuites. Pour
le reste, P.________ indique que W.________ n'aurait jamais travaillé pour lui.
Il admet pourtant dans sa plainte avoir proposé un mandat à l'intimé (cf. P.
4/1, p. 1). Il a par ailleurs produit deux actes prévoyant une collaboration
entre les parties, et signés par elles (P. 4/15). Le plaignant admet aussi
avoir remis à W.________ divers documents concernant son entreprise (P.
4/1, p. 3). Dans ces circonstances, il n'existe pas d'éléments suffisants
pour envisager l'existence d'une quelconque infraction pénale, telle
qu'une contrainte par exemple. Le plaignant ne fournit aucun indice
concret dans ce sens. L'éventuel litige entre les parties reste de nature
exclusivement civile.
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4 -
C’est donc à juste titre que la Procureure a décidé de ne pas
entrer en matière sur la plainte de P..
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté
II. L'ordonnance du 26 février 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :