Nichteintreten im Streit um Versicherungsrückerstattung bestätigt

CREP pe15-000468-152/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer26.02.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ erhob Beschwerde gegen die Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt zu seiner Strafanzeige gegen J.________ wegen Urkundenfälschung, Gebrauchs gefälschter Urkunden und Betrugs. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen hielt fest, dass die Beschwerde rechtzeitig und zulässig war, bestätigte jedoch, dass die behaupteten Tatsachen keine Straftat erkennen liessen. Sie betrachtete die Angelegenheit als zivilrechtlichen bzw. versicherungsrechtlichen Streit über angeblich zu viel bezahlte Prämien oder nicht entrichtete Krankenversicherungszuschüsse. Die Beschwerde wurde daher abgewiesen, die Nichtanhandnahmeverfügung bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden Beschwerdekosten von CHF 440 auferlegt, die mit der Sicherheitsleistung von CHF 550 verrechnet wurden; CHF 110 wurden zurückerstattet.

Omnilex-Regeste

Art. 310 let. a CPP; eine Nichtanhandnahme ist gerechtfertigt, wenn sich bei Eingang der Anzeige oder nach begrenzten polizeilichen Ermittlungen offenkundig zeigt, dass die Tatbestandsmerkmale einer Straftat oder die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Strafverfahrens fehlen. Die Staatsanwaltschaft kann ohne förmliche Untersuchungseröffnung die Eröffnung einer Untersuchung verweigern, wenn die Vorbringen, selbst wenn man sie als zutreffend unterstellt, lediglich auf einen zivil- oder verwaltungsrechtlichen Streit hindeuten und die anzeigende Person keine konkreten Anhaltspunkte für eine Straftat beibringt (consid. 2). Ein Berufungsgericht bestätigt eine solche Verfügung, wenn keine strafrechtlich relevanten Sachverhalte ersichtlich sind und die Beschwerde lediglich darauf abzielt, eine versicherungsrechtliche oder betreibungsrechtliche Auseinandersetzung erneut aufzurollen. Die Kosten werden nach dem Verfahrensausgang auferlegt und können mit einer geleisteten Sicherheit verrechnet werden.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE15.000468-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 février 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Valentino


Art. 310 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2015 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 janvier 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE15.000468-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 21 décembre 2014, T.________ a déposé plainte pénale contre la société J.________ pour faux, usage de faux et escroquerie. Il lui reproche de lui avoir fait notifier à tort un commandement de payer relatif à des cotisations prétendument impayées et d'avoir refusé de lui rembourser une somme de 759 fr. 70 correspondant au solde du montant

  • 2 - des subsides de l'assurance-maladie auquel il aurait eu droit pour les mois de janvier à avril 2012. B.Par ordonnance du 15 janvier 2015, le Procureur général du canton de vaud a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 19 janvier 2015, déposé à la poste le lendemain, T.________ a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 23 janvier 2015, la Cour de céans a imparti un délai au 12 février 2015 au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). T.________ s'est acquitté de ce montant en temps utile. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

  • 3 -

2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2En l'espèce, comme le Procureur le relève à juste titre, les faits décrits par T.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale et le prénommé ne fournit aucun indice dans ce sens. Il s'agit plutôt d'un litige en matière d'assurance relatif au remboursement de primes qui auraient été payées en trop ou à des cotisations dont la caisse-maladie aurait demandé à tort au plaignant le paiement par la voie de la poursuite ordinaire (P 4/2). C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de T.________. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé

  • 4 - par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal was filed in time and by a person entitled to appeal, so it was admissible.

The court found the ten-day deadline complied with and the appellant had standing under the CPP.

Yes. The reported facts did not disclose any criminal offense and no indications of one were provided.

The dispute was essentially a civil/insurance matter about reimbursement of premiums or contributions, not a manifest criminal case; therefore no grounds existed to open an investigation.

The appellant must pay appeal costs of CHF 440, offset against the CHF 550 security deposit, with the balance of CHF 110 refunded.

As the appellant lost, costs were charged to him under the CPP and set off against the security paid.

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