Whether the appeal against the non-entry order was admissible
The appeal was timely, filed with the competent authority, and admissible.
The appellant had standing and complied with the statutory deadline for challenging a non-entry order.
CREP pe15-000398-276/2015•Nichteintreten auf Beschwerde gegen das Steueramt bestätigt
CREP pe15-000398-276/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer24.04.2015StrafrechtAbgewiesen
Von Omnilex extrahiert
G.________ erhob Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt betreffend ihre Strafanzeige gegen das Bezirkssteueramt. Sie machte eine unsachgemässe Verbuchung von Steuerzahlungen und falsche Angaben gegenüber dem Friedensrichter im Zusammenhang mit einer Schuldbetreibung geltend. Die Beschwerdekammer in Strafsachen befand, dass die Vorbringen nicht strafrechtlicher Natur seien und keinen Straftatbestand erfüllten; es handle sich um eine verwaltungsrechtliche, möglicherweise zivilrechtliche Streitigkeit. Sie wies daher die Beschwerde ab, bestätigte die Nichtanhandnahmeverfügung und bestätigte die Auferlegung der Beschwerdekosten an die Beschwerdeführerin, verrechnet mit der bereits geleisteten Sicherheitsleistung.
Art. 310 let. a CPP; das Nichteintreten ist gerechtfertigt, wenn die behaupteten Tatsachen bei Eingang einer Anzeige offensichtlich keinen Straftatbestand erfüllen oder die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Strafverfahrens nicht gegeben sind. Eine eindeutig verwaltungs- oder zivilrechtliche Streitigkeit fällt nicht in den Anwendungsbereich des Strafverfahrens. Nach Art. 420 let. a CPP können Verfahrenskosten der Person auferlegt werden, die ohne Rechtfertigung oder missbräuchlich ein Strafverfahren auslöst; eine Gebührenerhöhung kann berücksichtigt werden, wenn das Verhalten schikanös ist. Art. 428 al. 1 CPP regelt die Kosten des Beschwerdeverfahrens und Art. 383 al. 1 CPP erlaubt die Verrechnung mit der geleisteten Sicherheit.
351 TRIBUNAL CANTONAL 276 PE15.000398-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 310 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2015 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE15.000398-NCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 5 janvier 2015, G.________ a déposé plainte pénale contre l’Office d’impôt du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour abus de confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, faux dans les titres et induction de la justice en
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2En l'espèce, comme le Procureur le relève à juste titre, les griefs formulés par G.________ ne sont pas de nature pénale ; les faits décrits ne sont par ailleurs constitutifs d'aucune infraction et la prénommée ne fournit aucun indice dans ce sens. Il s'agit à l’évidence d'un litige de nature administrative, voire civile pour ce qui est de la procédure de mainlevée. C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de la prénommée.
4 - 3C’est également à bon droit que le Procureur a fait application de l’art. 420 let. a CPP et mis les frais de la procédure à la charge de la plaignante. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées). En l’occurrence, l’absence du caractère pénal du litige est manifeste ; il devait l’être également pour la recourante, qui, dans le cadre de la procédure de saisie dont elle faisait l’objet, avait d’ailleurs été informée par l’Office des poursuites de la possibilité de faire valoir ses droits par le dépôt d’une plainte LP à l’Autorité de surveillance (P. 5/8). Il se justifiait dès lors de mettre les frais de la procédure à la charge de la prénommée, qui n’a du reste cessé de saisir les autorités pénales par d’innombrables plaintes injustifiées depuis 2007 dans le cadre d’autres affaires (CREP 10 avril 2014/278). Le Ministère public était au surplus fondé à augmenter l’émolument ordinaire pour tenir compte du caractère chicanier de la recourante (art. 2 al. 2 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010; RSV 312.03.3]), ce qu’il n’a du reste que très partiellement fait, l’émolument forfaitaire ordinaire pour une décision rendue sans audition étant de 200 fr. (art. 14 al. 2 TFPContr). 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
5 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci- dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G., -M. le Procureur général adjoint, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :
Whether the appeal against the non-entry order was admissible
The appeal was timely, filed with the competent authority, and admissible.
The appellant had standing and complied with the statutory deadline for challenging a non-entry order.
Whether the prosecutor correctly refused to enter into the complaint
The non-entry decision was correct because the allegations did not disclose any criminal offence and concerned an administrative, possibly civil, dispute.
Under Art. 310 let. a CPP, a non-entry order is proper when the offence elements are manifestly absent. The facts described were not criminal in nature and no indication of an offence was shown.
Whether procedural costs could be imposed on the complainant
Yes. Costs were properly charged to the complainant because the complaint was manifestly unfounded and the prosecutor could take account of abusive conduct.
Art. 420 let. a CPP permits cost shifting to the person who provocatively or without justification triggers proceedings; the complainant had been warned that her remedy lay elsewhere and the ordinary fee increase for vexatious conduct was justified.
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