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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.026936-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2015 par J.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
24 mars 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.026936-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 décembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre
J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la
vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte et violation grave des règles
de la circulation.
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Il lui est reproché d’avoir, pendant plusieurs années, violenté
psychologiquement et physiquement sa compagne I.. Quelques
semaines avant Noël 2014, notamment, il l’aurait conduite avec son
véhicule dans une forêt, l’aurait frappée à l’intérieur de la voiture, puis
aurait déposé à ses pieds un bidon d’essence, une corde, des gants
blancs, une batte de baseball ainsi qu’un briquet et lui aurait dit qu’il allait
la brûler mais qu’avant, il la « casserait en morceaux » ; il aurait toutefois
renoncé à ses actes en raison des supplications de la jeune femme. Il lui
est également reproché d’avoir, le 23 décembre 2014, menacé de mort sa
compagne sur son lieu de travail, de sorte que celle-ci, craignant pour sa
vie, se serait enfermée à clé, avant d’appeler la police et de se réfugier
chez son amie Q.. Enfin, le 24 décembre 2014, alors que cette
dernière, au volant de sa voiture, et I., assise sur le siège passager
avant, se rendaient à l’Hôtel de police de Lausanne pour que celle-ci
dépose plainte pénale, J. les aurait suivies avec sa voiture, les
auraient dépassées, puis se serait rabattu juste devant et aurait freiné
brusquement, obligeant Q.________ à faire un freinage d’urgence ; il aurait
ensuite accéléré et ralenti afin de se faire à son tour dépasser, puis il se
serait collé au pare-choc arrière du véhicule conduit par Q.________ jusqu’à
la hauteur de l’Hôtel de police, où cette dernière aurait garé son véhicule.
b) Appréhendé le 24 décembre 2014, J.________ a été placé en
détention provisoire par ordonnance du 26 décembre 2014 pour une durée
maximale de deux mois. Par ordonnance du 11 février 2015, le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération du
prénommé et a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour
une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2015.
c) Le 25 février 2015, le Ministère public a établi un mandat
d’expertise psychiatrique à l’égard de J.________.
Par arrêt du 12 mars 2015 (CREP/184), la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours interjeté par le prénommé et confirmé la mise
en œuvre d’une expertise psychiatrique.
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B.Le 13 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire de
J..
Par ordonnance du 24 mars 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
J. pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard
jusqu’au 24 juin 2015.
C.Par acte du 24 mars 2015, J.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération
immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance
entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre demandé
que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
Par ordonnance du 25 mars 2015, le Président de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
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du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le recourant nie intégralement les faits qui lui sont
reprochés or, la version constante de la plaignante est corroborée par
plusieurs témoignages. En effet, L., employeur d’I., qui
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décrit le prévenu comme une personne ayant un comportement
« possessif et jaloux » à l’égard de la prénommée, a déclaré avoir constaté
un jour, durant le mois de décembre 2014, que cette dernière avait le
visage tuméfié et qu’elle était terrifiée (PV aud. du 4 mars 2015).
Questionnée à propos de l’origine de sa blessure, la jeune femme lui aurait
dit avoir été frappée pas son compagnon (ibid.). Le témoin H.________ a
également constaté une blessure sur le nez d’I.________ au mois de
décembre 2014 (cf. PV aud. du 4 mars 2015). Celle-ci lui a expliqué avoir
été tapée dans la voiture par le prévenu et avoir mal aux côtes (ibid.). A
cela s’ajoutent les déclarations de E., qui a déclaré avoir surpris
une dispute entre le prévenu et I., laquelle criait et pleurait (PV
aud. du 4 mars 2015). Enfin, Q.________ a déposé plainte contre le prévenu
après avoir été victime du comportement routier agressif de ce dernier le
24 décembre 2014.
Par ailleurs, la perquisition du véhicule du recourant a permis
la découverte d’un bidon d’essence, d’une corde et d’une queue de billard
– que la plaignante semble avoir confondue avec une batte de baseball –,
ce qui corrobore, une fois de plus, les déclarations d’I.. Certes, les
contrôles et prélèvements effectués dans le véhicule du recourant n’ont
pas permis de mettre en évidence des traces de sang, ce qui ne veut pas
pour autant dire qu’il n’y a pas eu de coups portés à la victime, mais
seulement que celle-ci n’a pas saigné à l’intérieur du véhicule.
Le recourant s’en prend encore à des divergences qui
existeraient dans les différentes dépositions. Cela relèvera toutefois de
l’appréciation du juge du fond. En effet, il n’appartient pas au juge de la
détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause
le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2).
Au vu des éléments qui précèdent, il existe une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de J..
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3.1Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c
CPP).
3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
3.3En l’espèce, comme la Cour de céans l’a constaté dans son
arrêt du 12 mars 2015, le fait de battre systématiquement sa compagne,
de menacer de la tuer, puis de la mettre en danger sur la route révèle un
comportement à risque et une absence de maîtrise des pulsions. Ces faits
sont graves et il y a sérieusement à craindre qu’en cas de libération, le
recourant réitère de tels agissements en attentant gravement à l’intégrité
corporelle de la plaignante, voire en s’en prenant à la vie de cette
dernière.
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En outre, une expertise psychiatrique étant en cours, une
libération est inopportune à tout le moins avant que les premières
conclusions orales des experts soient délivrées.
Dans ces conditions et au vu du caractère violent du
recourant, le risque de réitération est réalisé.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, J.________ est détenu depuis le 24 décembre 2014,
soit depuis trois mois. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une
durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à
ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit
un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 mars 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jeton Kryeziu, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour I.),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :