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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.026688-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 CPP ; 139 ch. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
mai 2015 par P.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 9 avril 2015 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026688-
VIY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 1
er
septembre 2014, P.________ a déposé plainte pénale
contre N.________ et C.________, leur reprochant d'avoir, entre le 14 et le 15
juin 2014, dérobé les deux tiers de la marchandise stockée dans le dépôt
de son magasin "[...]" sis avenue [...] à [...] en les chargeant dans trois
camions avec la complicité d'autres individus d'origine tunisienne.
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En raison de ces faits, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ et
N.________ pour vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0]).
Entendu le 7 octobre 2014 (PV aud. 1), C.________ a contesté
avoir volé la marchandise appartenant à P.. Selon ses explications,
N. lui aurait dit que P.________ lui avait proposé de vider tout le
contenu de son dépôt de [...] en échange d'un montant de 6'000 francs.
C.________ aurait accepté de prendre part à l'affaire et aurait, dans ce but,
remis 1'500 fr. à N., soit la moitié du montant de 3'000 fr. convenu
entre eux. Il a admis avoir, le jour des faits, chargé divers objets provenant
du dépôt en question dans deux camionnettes avec l'aide de plusieurs
connaissances, en présence de P. et de N.. Les
camionnettes seraient ensuite parties en Tunisie, où le matériel aurait été
revendu pour 4'000 francs. N. a confirmé les déclarations de
C.________ (PV aud. 2), niant avoir volé de la marchandise. Il a précisé que
le prix convenu entre lui et P.________ était de 4'000 fr. mais qu'il avait
mentionné à C.________ un montant de 6'000 fr. afin de retirer de cette
affaire un bénéfice de 2'000 fr., ce dont le plaignant aurait d'ailleurs été au
courant. Il a ajouté avoir remis une avance de 1'000 fr. à ce dernier le jour
même des faits ou le lendemain. Quant à P., il a expliqué avoir,
ensuite de l'accord conclu oralement avec N., laissé librement les
clés de son dépôt à ce dernier pour qu'il puisse venir à sa guise chercher
le matériel, précisant qu'aucun prix n'avait été convenu à ce moment-là,
mais que celui-ci devait être négocié une fois la marchandise chargée, en
fonction des objets emportés. Il a ajouté s'être revu avec les prévenus peu
après les faits, avoir alors convenu d'un prix de 6'000 fr., mais n'avoir par
la suite pu encaisser que 1'500 fr., n'ayant, depuis lors, plus aucune
nouvelle des intimés.
B.Par ordonnance du 9 avril 2015, approuvée le 21 avril 2015
par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la
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procédure dirigée contre N.________ et C.________ pour vol (I) et a laissé les
frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que les prévenus
devaient être mis au bénéfice de leurs déclarations, faute d'éléments
suffisamment concrets permettant de les mettre en doute, et qu'aucune
infraction ne pouvait dès lors leur être reprochée.
C.Par acte du 1
er
mai 2015, remis à la poste le même jour,
P.________ a recouru contre cette ordonnance.
Par avis du 5 mai 2015, la Cour de céans a imparti un délai au
25 mai 2015 au recourant pour effectuer une avance de frais de 550 fr. à
titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). P.________ s’est acquitté de ce montant
en temps utile.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, l’ordonnance attaquée, approuvée par le
Procureur général le 21 avril 2015, a été notifiée aux parties le 22 avril
2015 (PV des opérations, p. 2). Déposé le 1
er
mai 2015, le recours a ainsi
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de
surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
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2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
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principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque
les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86
précité c. 4.1.2).
2.2P.________ soutient, dans son recours, que les prévenus se
seraient engagés à lui "régler le tout" à leur retour de Tunisie, où la
marchandise – d’une valeur estimée par le plaignant à 14'500 fr. – avait
été expédiée et que, ne l'ayant pas fait, ils se seraient rendus coupables
de vol.
2.2.1Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
L’acte de soustraction constitue un des éléments constitutifs
de cette disposition. La soustraction implique la rupture de la possession,
qui suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne
saurait être question de vol (ATF 103 IV 83; Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 139 CP).
2.2.2En l'espèce, il résulte tant des déclarations de P.________ (P. 5;
PV aud. 4, R. 8) que de celles des prévenus (PV aud. 1, R. 7; PV aud. 2, R.
- que ceux-ci avaient été autorisés à prendre de la marchandise stockée
dans le dépôt de [...] pour la vendre (PV aud. 1, 2 et 4, R. 8), ce que le
prénommé admet d'ailleurs dans son recours. Seuls le prix et le moment
convenu pour son paiement divisent les parties. Le plaignant a expliqué
que le prix devait être fixé après le chargement de la marchandise dans le
camion (PV aud. 4, R. 6) et que les prévenus s'étaient engagés à le payer
avant leur départ pour la Tunisie (P. 5, p. 2), ce qu'ils n'auraient pas fait,
se limitant à lui remettre, après leur retour en Suisse, une somme de
1'500 fr. sur les 6'000 fr. convenus à ce moment-là (PV aud. 4, R. 8). Cela
suffit à démontrer que le plaignant était d'accord avec la vente d'un
certain nombre d'objets aux prévenus, pour un prix qui devait être fixé par
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la suite, selon le recourant, ou qui aurait plus ou moins été convenu avant
pour 4'000 fr., selon N.________ (PV aud. 2, R. 6). Le recourant a même
expliqué avoir laissé librement les clés de son dépôt à ce dernier pour qu'il
puisse venir à sa guise chercher le matériel qui lui intéressait (P. 5, p. 2).
Peu importe toutefois le prix convenu. Compte tenu des éléments
susmentionnés et des circonstances dans lesquelles les prévenus sont
entrés en possession du matériel en question, on ne saurait considérer
qu'il y a eu soustraction d'une chose mobilière contre le gré de son
propriétaire (c. 2.2.1 supra). Force est dès lors de constater que les
éléments constitutifs de vol au sens de l’art. 139 CP ne sont pas réunis.
D'ailleurs, la compagne du plaignant, [...], qui était présente au moment
du chargement de la marchandise par les prévenus, a elle-même reconnu,
s'agissant des faits litigieux, qu'il n'y avait pas de vol (PV aud. 3, R. 7).
Il en va de même, pour le surplus, de l'infraction d'abus de
confiance au sens de l'art. 138 CP, mentionnée dans le rapport de police
(P. 4, p. 6) et dans le procès-verbal d'audition du plaignant (PV aud. 4, R.
1). En effet, cette disposition protège le droit de celui qui a confié les
valeurs patrimoniales à ce que celles-ci soient utilisées dans le but qu’il a
assigné et conformément aux instructions qu’il a données (ATF 129 IV 257
c. 2.2.1). Or en l'espèce, les objets litigieux n'ont pas été confiés par le
plaignant pour la vente, mais étaient déjà vendus aux prévenus au sortir
du dépôt, de sorte qu'on ne saurait reprocher à ces derniers d'avoir agi
contrairement aux instructions reçues, ce qui suffit à exclure l'existence
d'un abus de confiance.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la
Procureure a considéré qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à
l’encontre des prévenus et qu’elle a classé la procédure pénale dirigée
contre eux.
Le litige entre les parties apparaît donc plutôt comme étant de
nature civile et le plaignant pourra, le cas échéant, s'adresser, à la
juridiction civile s'il entend contester le prix convenu de la marchandise
vendue.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés
(art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 avril 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de P.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-M. N.,
-M. C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :