Beschwerde wegen Ehrverletzungsdelikts verspätet

CREP pe14-026400-230/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer01.04.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

E.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt, mit der diese auf eine Strafanzeige gegen B.U.________ wegen Verleumdung, eventualiter übler Nachrede, nicht eingetreten war. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen hielt fest, dass Ehrverletzungsdelikte gemäss Art. 31 CP einer dreimonatigen Antragsfrist unterliegen und E.________ spätestens Anfang April 2014 Kenntnis von den behaupteten Äusserungen hatte. Da er den Strafantrag erst am 20 October 2014 einreichte, war dieser verspätet. Die Beschwerde wurde abgewiesen und die Nichtanhandnahmeverfügung bestätigt; E.________ wurden Beschwerdekosten von CHF 440 auferlegt und B.U.________ eine Entschädigung von CHF 972 zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 31 CP; Art. 310 CPP; Antragsfrist bei Ehrverletzungsdelikten und Nichtanhandnahme mangels rechtzeitig gestellten Strafantrags: Bei Antragsdelikten beginnt die dreimonatige Frist, sobald die verletzte Person Kenntnis von der Täterschaft hat; steht diese Kenntnis fest, macht eine spätere Einreichung den Strafantrag verspätet. Ist die Verspätung offensichtlich, kann die Staatsanwaltschaft die Eröffnung einer Untersuchung ablehnen (E. 2.1-2.3). Bei einer Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung bestätigt das überprüfende Gericht die Verfügung, wenn der Strafantrag nach Ablauf der gesetzlichen Frist eingereicht wurde; die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden nach dem Ausgang auferlegt, und eine obsiegende, anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin hat Anspruch auf eine angemessene Parteientschädigung (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 230 PE14.026400-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeCattin


Art. 31 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2015 par E.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.026400-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 octobre 2014, E.________ a déposé plainte à l'encontre de B.U.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation.

  • 2 - En substance, il lui reproche d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur en déclarant qu’il avait tiré profit de la vente d'une Lamborghini Miura appartenant à O.U., père de B.U., à un prix ridiculement bas. B.Par ordonnance du 16 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que les propos tenus par B.U.________ pouvaient être de nature attentatoire à l'honneur du plaignant, mais que B.U.________ avait agi de bonne foi en étant persuadé que son père et lui-même avaient été spoliés dans le cadre de la vente de la Lamborghini Miura. C.Par acte du 2 février 2015, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, subsidiairement pour suspension de la procédure. Par courrier du 6 mars 2015, le Procureur a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. Par déterminations du 26 mars 2015, B.U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP,

  • 3 - applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2Les infractions contre l’honneur réprimées aux art. 173 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne se poursuivent que sur plainte. Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 2.3En l'espèce, il ressort de la plainte pénale déposée par E.________ le 20 octobre 2014 qu’il a eu connaissance des propos litigieux à tout le moins au début du mois d’avril 2014 ensuite de l’action en revendication ouverte le 21 mars 2014 par O.U., représenté par son curateur B.U., auprès du Tribunal de première instance de

  • 4 - Genève (P. 4/15 et 4/17). Sa plainte était donc tardive, de sorte que le refus d’entrer en matière sur la plainte du 20 octobre 2014 est fondé. 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.U., qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours. Trois heures d’activité seront retenues, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), débours inclus, plus un montant correspondant à la TVA, par 72 fr., soit 972 fr. au total, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'E.. IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à B.U.________ pour les dépenses occasionnées par

  • 5 - l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christophe A. Gal, avocat (pour E.), -M. Bernard de Chedid, avocat (pour E.), -M. Cédric Aguet, avocat (pour B.U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

honour offencescomplaint periodnon-entrytimelinessappeal costsparty compensation

The complainant learned of the impugned statements by early April 2014 at the latest, but filed the complaint only on 20 October 2014; the complaint was therefore out of time.

For honour offences prosecuted only upon complaint, the filing period runs from the day the injured person learned of the offender. On the facts, knowledge existed at the latest in early April 2014, so the October complaint was tardy and non-entry was justified.

No; the refusal to enter into the matter was upheld.

Because the complaint was time-barred, the statutory conditions for opening criminal proceedings were manifestly absent.

Appeal costs of CHF 440 were imposed on the appellant, and the respondent was awarded CHF 972 in compensation at the State's expense.

The appellant lost the appeal; the respondent prevailed and was represented by counsel, so a reasonable-party-cost indemnity was due.

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