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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003977-JRU et PE14.026193-
JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 101 al. 3 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 18 février 2016 par
B.________ contre les ordonnances rendues le 5 février 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans les causes n
os
PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Entre 2006 et 2007, au bénéfice d’une procuration délivrée
en 2005 par B., décédé le 11 février 2006, B. aurait
prélevé de l’argent sur ses divers comptes, conservant ou utilisant à son
propre profit un montant total de 246'814 fr. 95.
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2 -
En 2006, alors qu’il aurait reçu un montant de 100'000 fr. de la
part de [...], le prévenu n’aurait pas utilisé la somme conformément à leur
convention, ne remboursant à l’intéressé qu’un montant de 75'000 francs.
Depuis le 5 mars 2012, les faits précités font l’objet d’une
instruction (cause n° PE12.003977-JRU) ouverte contre B.________ par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour abus de confiance.
b) Entre le mois de mai 2011 et la fin de l’année 2013,
B., qui bénéficiait d’une procuration générale sur les comptes
d’A. afin de régler la succession de feu son époux et de s’occuper
de la gestion de ses comptes, aurait fait transférer une somme totale de
plus de 250'000 fr. au profit de sociétés dont il était l’ayant-droit
économique, pour son propre profit et sans justification économique
quelconque.
Depuis le 13 décembre 2014, les faits précités font l’objet
d’une instruction (cause n° PE14.026193-JRU) ouverte par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte contre B.________ pour abus de
confiance.
B.a) Le 1
er
février 2016, les époux B.C.________ et A.C.,
qui avaient déposé plainte pénale pour abus de confiance contre
B. dans le cadre d’une autre procédure pénale (PE10.017945-JRU),
alors pendante devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte, ont sollicité du Ministère public de pouvoir consulter les dossiers
ouverts sous références PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU.
b) Par ordonnances du 5 février 2016, rendues dans la même
teneur pour chacune des deux causes concernées, le Procureur de
l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.C.________, soit leur
conseil Me Jean Orso, avocat à Genève, à consulter les dossiers inscrits
sous références PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU et a dit que cette
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consultation serait effectuée en son office, sans possibilité de faire des
copies des pièces des dossiers.
Le Procureur a considéré qu’un lien de connexité était
susceptible d’exister entre les causes précitées et qu’il se justifiait dès lors
d’autoriser le conseil des époux A.C.________ à consulter les dossiers
portant les références PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU afin que ces
derniers puissent se déterminer sur la proposition visant à surseoir au
jugement de la cause n° PE10.017945-JRU, qui avait été adressée par le
Ministère public au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte.
C. Par actes du 18 février 2016, rédigés dans la même teneur
pour chacune des deux causes concernées, B.________ a interjeté recours
contre ces ordonnances, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur
annulation, interdiction étant faite aux époux A.C., soit à leur
conseil, de prendre connaissance des dossiers inscrits sous références
PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU. Il a en outre formé une requête
tendant à ce que les recours soient assortis de l’effet suspensif (cf. art.
387 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Par ordonnances du 19 février 2016, rédigées dans la même
teneur pour chacune des deux causes concernées, le Président de la Cour
de céans a admis la requête d’effet suspensif, les époux A.C. et
leur conseil n’étant ainsi pas autorisés à consulter les dossiers des causes
n
os
PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU jusqu’à ce que la Cour de céans
ait statué sur les recours.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère
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public. Une décision du ministère public relative au droit de consulter le
dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Guidon, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393
CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui dans le
canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur les recours, qui
ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente et qui
satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
Dès lors que les griefs développés par le recourant sont
identiques pour chacun des deux recours interjetés, il sera statué sur
ceux-ci simultanément dans le cadre du présent arrêt.
2.1Le recourant fait valoir que le Ministère public n’aurait pas
suffisamment développé les éléments concrets sur lesquels repose le lien
de connexité dont il est fait état dans la motivation des décisions
entreprises. Pour le recourant, il s’ensuit que ces décisions tombent sous
le coup de l’arbitraire et doivent être annulées.
Le recourant soutient par ailleurs que la consultation des
dossiers par les époux A.C.________ ne reposerait sur aucune base légale.
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2.2La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure
pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les
parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au
plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des
preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al.
1); d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont
besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative
pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose
(al. 2); des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un
intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun
intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3).
Sont des tiers, au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, les personnes
physiques ou morales qui ne sont pas des parties au sens de l’art. 104
CPP. Ainsi qu’il ressort du texte légal, il suffit pour le tiers de faire valoir un
intérêt digne de protection, sans qu’il soit nécessaire de démonter
l’existence d’un intérêt juridiquement protégé (Markus Schmutz, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 23 ad art. 101 CPP; cf. Daniela
Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 11 ad art. 101 CPP). Il
appartient toutefois à la direction de la procédure d’effectuer une pesée
des différents intérêts en cause, afin de ne pas prétériter les parties dans
leurs droits, s’agissant notamment de leurs secrets d’affaires ou de leur
sphère privée (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 234 p.
149).
2.3En l’espèce, le Ministère public a considéré que la consultation
des dossiers n
os
PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU devait permettre au
conseil des époux A.C.________ « de se faire une idée » afin de se
déterminer « au mieux » sur une éventuelle suspension de la procédure
pénale opposant ses clients au recourant (cause n° PE10.017945-JRU), qui
était alors pendante devant le Tribunal correctionnel.
Pour le Ministère public, la consultation des dossiers se
justifiait dès lors qu’il pouvait exister un lien de connexité entre les
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différents dossiers pénaux instruits contre B., relevant à cet égard
que la société [...], qui était administrée par B. et qui pourrait avoir
servi à ce dernier à commettre des malversations financières, était citée à
la fois dans le cadre du dossier PE10.017945-JRU, mais également dans le
cadre des dossiers n
os
PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère
public a développé de manière suffisamment claire les raisons qui
justifiaient de permettre la consultation des dossiers n
os
PE12.003977-JRU
et PE14.026193-JRU aux époux A.C., qui disposent d’un intérêt
digne de protection à cette consultation.
Le recourant ne fait pour sa part valoir aucun intérêt public ou
privé prépondérant susceptible de s’opposer à la consultation des dossiers
en cause par les époux A.C..
On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il affirme
qu’aucune base légale ne permettait au Procureur d’autoriser les époux
A.C.________ à consulter les dossiers. L’art. 101 al. 3 CPP constitue en effet
une base légale suffisamment précise pour permettre à des tiers la
consultation de dossiers de procédures pénales pendantes.
On relèvera enfin que le Procureur a assorti la consultation de
restrictions, sous la forme d’une consultation par le seul conseil des époux
A.C.________ effectuée dans les locaux du Ministère public sans possibilité
de réaliser des copies, permettant ainsi de préserver la sphère privée et
d’éventuels secrets d’affaires du prévenu.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Ministère public a
autorisé les époux A.C.________, par l’intermédiaire de leur conseil et selon
des modalités précises, à consulter les dossiers n
os
PE12.003977-JRU et
PE14.026193-JRU,
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3.Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement
mal fondés, doivent être rejetés sans autres échanges d’écritures (art. 390
al. 2 CPP) et les ordonnances du 5 février 2016 confirmées.
Les frais pour l’ensemble des deux procédures de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la
TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les ordonnances du 5 février 2016 sont confirmées.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge du prévenu.
- 8 -
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
B.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour M. B.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Me Jean Orso, avocat (pour M. et [...]B.C. et A.C.),
-Me Eric Muster, avocat (pour M. [...]),
-Me Olivier Thévoz, avocat (pour M. [...]),
-Me Eric Cerottini, avocat (pour Mme A.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
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fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :