Failure to provide security made the appeal inadmissible

CREP pe14-024710-336/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer23.06.2015Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ appealed a March 20, 2015 non-entry decision by the East Vaud public prosecutor. On April 15, 2015, the appeal chamber ordered a CHF 550 security deposit by May 5, 2015, warning that failure to pay would bar consideration of the appeal. The appellant did not pay, nor did he seek an extension or restoration of time. The court therefore held the appeal inadmissible and left the CHF 330 appeal costs to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeals and consequences of non-payment. The appellate authority may require the private complainant to furnish security within a fixed time to cover possible costs and indemnities. If the security is not provided in due time, the authority must not enter into the appeal. Security is timely when it is handed to the court, paid to Swiss Post for its benefit, or debited from a Swiss bank or postal account on the last day of the time limit at the latest. Failure to request extension or restitution confirms inadmissibility (consid. 1-2). Costs follow Art. 422 al. 1 and 423 al. 1 CPP.

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 336 PE14.024710-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 juin 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Quach


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2015 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.024710-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le

  • 2 - délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 8 avril 2015, A.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par avis du 15 avril 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 mai 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had to be dismissed as inadmissible because the ordered security for costs was not paid in time.

Extrahierter Entscheid

Yes. Since the required security was not provided within the set deadline and no extension or restoration was requested, the appeal court could not enter into the appeal.

Extrahierte Begründung

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security from the complainant; if it is not paid on time, the appeal is inadmissible. The appellant failed to comply with the payment order.

Kernrechtsfrage

How the costs of the appeal proceedings should be allocated.

Extrahierter Entscheid

The appeal costs were left to the State.

Extrahierte Begründung

The court limited the appeal costs to the court fee and, applying the relevant criminal procedure cost rules, decided to leave them to the State.

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