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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024533-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2015 par P.________
contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024533-YBL, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 6 février 2015, P.________ a été
condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
insoumission à une décision de l’autorité et inobservation par le débiteur
des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite à une
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amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti.
Par courrier adressé le 23 février 2015, P.________ a formé
opposition à cette ordonnance.
Par courrier adressé sous pli recommandé le 3 mars 2015,
P.________ a été cité à comparaître devant le Ministère public à l’audience
du 29 avril 2015, son attention ayant été attirée au moyen d’un formulaire
annexé sur l’art. 355 CPP et les conséquences d’un éventuel défaut. Le 17
mars 2015, le pli recommandé est revenu en retour avec la mention « non
réclamé », P.________ ne l’ayant pas retiré dans le délai de garde. Le
mandat de comparution a été réadressé le jour même à l’intéressé sous pli
prioritaire.
Par courrier du 23 mars 2015, P.________ a accusé réception du
mandat de comparution, en déclarant qu’il n’avait aucun intérêt à se
présenter.
Par courrier du 25 avril 2015, P.________ a informé le procureur
qu’il ne se présenterait pas le 29 avril 2015.
P.________ a fait défaut à l’audience du 29 avril 2015.
B.Par ordonnance du 26 mai 2015, appliquant l’art. 355 al. 2
CPP, le procureur a pris acte du retrait de l’opposition d’P.________ (I), a dit
que l’ordonnance du 6 février 2015 était exécutoire (Il) et que cette
décision était rendue sans frais (III).
C. Par acte adressé le 9 juin 2015, P.________ a recouru contre
cette ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.La décision par laquelle le Ministère public prend acte du
retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par
exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a
été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Bâle 2014,
n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad
art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59 ; CREP 25 novembre 2014/847 ;
CREP 29 août 2014/625). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382
al. 1 CPP, le recours d’P.________ est recevable.
2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution.
L’art. 205 al. 1 CPP dispose en particulier que quiconque est cité à
comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat
de comparution. Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne
suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende
d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les
dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5
CPP).
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En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si
l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère
public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le
défaut peut en vertu de l'art. 355
al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le
fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant
opposition (ATF 140 IV 82 c. 2.4).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère
particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
devait être interprété en considération de différentes garanties
procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que
celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui
démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant
conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant
d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des
conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en
connaissance de cause (ATF 140 IV 82 c. 2.3 et 2.5).
2.2En l’espèce, le recourant a été valablement cité à comparaître
à l’audience du 29 avril 2015 devant le Ministère public par mandat du 3
mars 2015. Ce mandat indiquait de façon claire les dispositions légales
applicables ainsi que les conséquences d’un éventuel défaut. Bien que se
sachant partie à une procédure pénale en cours, le recourant n’a pas
retiré dans le délai de garde le pli recommandé qui contenait cette
citation. Celle-ci lui a dès lors été réadressée sous pli prioritaire le 17 mars
2015. Par courrier du 23 mars 2015, le recourant a accusé réception du
mandat de comparution en indiquant qu’il n’avait aucun intérêt à se
présenter à cette audience et, le 25 avril suivant, il a indiqué qu’il
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n’entendait pas y donner suite. Conformément à ses déclarations, il ne
s’est pas présenté à l’audience du 29 avril 2015. Enfin, à l’appui de son
recours, il n’a fait valoir aucun empêchement excusable de comparaître.
Dans ces circonstances, la fiction légale découlant d’un défaut non excusé
doit s’appliquer. C’est donc à juste titre que le procureur a considéré que
l’opposition formée par P.________ à l’ordonnance pénale qu’il avait rendue
le 6 février 2015 était réputée retirée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 mai 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge d’P.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :