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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023879-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges,
Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. c CPP ; 107 al. 2 LTF
Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2014 par
V.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18
novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.023879-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 novembre 2014, à 12h00, V.________ a été arrêté par
la police. Il était soupçonné d’avoir, le même jour, vers minuit, devant un
établissement public de Payerne, alors qu’il était sous l’influence de
l’alcool, pointé une arme à feu chargée en direction de la poitrine
d’A., qui lui aurait demandé du feu pour sa cigarette. V.
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aurait quitté les lieux après avoir fait un mouvement de charge, qui aurait
eu pour effet d’expulser une cartouche.
A.________ a déposé plainte le même jour.
Entendu peu après son arrestation, le prévenu a tout d’abord
expliqué que la veille au soir il était sorti avec son ex-compagne, qu’il
avait bu quelques verres et qu’il était rentré chez lui. Il a admis être
ressorti peu après en emportant son pistolet chargé, mais a déclaré ne pas
se souvenir des événements de la nuit, ne se rappelant que d’avoir
déchargé l’arme en regagnant son domicile. Il a par ailleurs expliqué que
depuis qu’il avait été agressé aux Brandons de Payerne en 2014, il avait
peur de se balader la nuit et qu’il avait décidé de prendre son arme afin de
se défendre ou de faire peur.
Son arme à feu a été saisie par les enquêteurs à son domicile.
Il est par ailleurs ressorti de l’audition d’un témoin et des
proches de V.________ que ce dernier présenterait d’importants problèmes
d’alcool et qu’il aurait, par le passé, notamment menacé à plusieurs
reprises ses familiers avec une arme à feu. Entendu par le Procureur après
avoir été hospitalisé une nuit au [...] en raison de troubles cardiaques, le
prévenu a nié avoir eu des comportements menaçants ou violents envers
ses proches.
b) Le casier judiciaire de V.________ fait état de trois
condamnations, la première en 2004 à 10 jours d’emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans pour infraction à la LArm (Loi sur les armes ; RS
514.54) et à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121), la deuxième en
2006 à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et à 1'000 fr.
d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière et pour
conduite en état d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié) et, enfin, en
2008 à 300 heures de travail d’intérêt général également pour conduite en
état d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié).
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B.Par ordonnance du 18 novembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public, a
ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale
de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu’au 15 février 2015 au
plus tard (II), et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le
sort de la cause (III).
C.Par arrêt du 10 décembre 2014, la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours formé par V.________ contre cette ordonnance,
considérant qu’il existait un risque de récidive qu’aucune mesure de
substitution n’était susceptible de pallier.
D.Par arrêt du 20 janvier 2015 (TF 1B_422/2014), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a, pour des raisons formelles liées à la violation
du droit d’être entendu, partiellement admis le recours formé par
V.________ contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la
cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le
sens des considérants, rejetant par ailleurs la demande de mise en liberté
immédiate du prévenu.
Donnant suite à l’avis du 30 janvier 2015 de la Chambre des
recours pénale, le prévenu, par son défenseur d’office, et le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, se sont
déterminés ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral respectivement le 4 et le
6 février 2015. Les 6 et 9 février 2015, le prévenu a encore produit deux
écritures spontanées.
E n d r o i t :
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1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd. 2014, n. 27 ad art. 107
LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.1Dans son arrêt du 20 janvier 2015, le Tribunal fédéral, dans le
cadre de l’examen du grief tiré de la violation du droit d’être entendu dont
V.________ se plaignait à plusieurs titres, a rejeté le moyen de ce dernier
selon lequel la Chambre des recours pénale, avant de rendre son arrêt,
aurait dû l’entendre oralement, ainsi que le grief d’appréciation anticipée
arbitraire des preuves. Il a en revanche retenu qu’en tenant compte dans
sa décision d’une pièce que lui avait transmise le Ministère public
postérieurement à l’ordonnance querellée du Tribunal des mesures de
contrainte, soit le rapport médical du 2 décembre 2014 de l’[...] (P. 15),
sans avoir communiqué cette pièce au prévenu, la Cour de céans avait
violé le droit d’être entendu de ce dernier. Le Tribunal fédéral a considéré
que cette violation du droit d’être entendu ne pouvait être guérie dans la
procédure fédérale de recours, que, pour ce motif, le recours devait être
admis, sans qu’il fût nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par
le prévenu, et qu’il appartenait à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal de rendre une nouvelle décision à brève échéance,
après avoir donné au recourant l’occasion de se déterminer au sujet du
rapport médical précité.
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2.2Donnant suite à l’avis de la Cour de céans du 30 janvier 2015,
le prévenu, par son défenseur d’office, s’est déterminé par courrier du 4
février 2015 (P. 49). Il a indiqué qu’au cours des sept dernières années,
pendant lesquelles il avait été suivi par le Dr [...], il n’avait jamais eu à
répondre pour une infraction telle que celle qui lui était aujourd’hui
reprochée et que, partant, on ne saurait établir un lien entre la pathologie
trop brièvement décrite par le Dr [...] et un quelconque risque de récidive,
ni entre cette pathologie et les événements du mois de novembre 2014.
Selon le recourant, la Cour de céans aurait tenu compte à tort de ce
rapport médical pour retenir un risque de récidive.
Contrairement à ce que prétend l’intéressé, la pièce litigieuse
n’a pas joué un rôle décisif dans l’examen du risque de récidive par la
Cour de céans. Comme le Tribunal fédéral l’a d’ailleurs relevé dans son
arrêt du 20 janvier 2015 (c. 3.4.2), les éléments ressortant de ce
document n’ont fait que renforcer la motivation de la Chambre des recours
pénale quant à l’existence d’un tel risque. Ce sont bien plutôt la gravité
des faits, les antécédents du recourant en matière de possession illégale
d’armes à feu et l’attitude de ce dernier par rapport aux faits qui lui
étaient reprochés qui ont été déterminants et il y a lieu de renvoyer à cet
égard aux motifs exposés par la Cour de céans dans son précédent arrêt
(c. 3.3), lesquels restent valables. De toute manière, le rapport médical
précité, même s’il est relativement succinct, n’est pas directement
contesté par le prévenu et il constitue un document probant
supplémentaire contribuant au pronostic défavorable quant au
comportement de l’intéressé, puisqu’il en ressort que V.________, qui est
suivi régulièrement depuis 2007, souffre d’une "pathologie psychiatrique
invalidante qui affecte significativement à sévèrement ses facultés
mnésiques, attentionnelles, exécutives, perceptives et de régulation
affective et relationnelle (...) dans un contexte combiné de fragilité
constitutionnelle et de vécu traumatique massif". Il apparaît indiqué, dans
ces circonstances, d’attendre les premiers résultats de l’expertise
psychiatrique mise en œuvre par le magistrat instructeur, d’autant plus
que ceux-ci seront communiqués oralement prochainement, soit
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vraisemblablement dans la semaine du 26 février 2015 (PV des
opérations, p. 11 ; P. 52).
Ainsi, les intérêts de sécurité publique étant prépondérants
(art. 221 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0]), la libération de V.________, à l’égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité, apparaît prématurée. Le
prénommé doit donc être maintenu en détention provisoire jusqu'à ce que
les conclusions des experts soient connues.
Pour le reste, le recourant plaide le fond (P. 49, p. 2 ; P. 53),
soutenant que la version du plaignant serait de moins en moins crédible,
dès lors que celui-ci n’a jamais été entendu et qu’aucune autre personne
n’a pu attester de ce que, le soir en question, il aurait été menacé. Cette
argumentation se heurte toutefois à la constatation – non remise en cause
– de la Cour de céans dans son arrêt du 10 décembre 2014, selon laquelle
le prévenu ne conteste pas les soupçons de culpabilité à son encontre (c.
3.1), ce que le Tribunal fédéral a d’ailleurs également relevé dans son
arrêt (c. 3.6).
Enfin, aucune mesure de substitution n’est susceptible de
pallier le risque de récidive, qui doit, en l’état, être tenu pour concret. En
particulier, il est prématuré d’envisager un placement à la Fondation [...],
comme semble le proposer le recourant (P. 54/1), avant d’avoir un avis
des experts, qui devront notamment se prononcer sur la question d’une
éventuelle mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0 ; P. 21).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 18 novembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
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des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 930 fr. (6 heures d’activité
de l’avocat-stagiaire à 110 fr. de l’heure et 1,5 heure d’activité de l’avocat
à 180 fr. de l’heure), plus la TVA, par 74 fr. 40, soit 1’004 fr. 40 au total,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 novembre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est
fixée à 1’004 fr. 40 (mille quatre francs et quarante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
V.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
V.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. César Montalto, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-M. A.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :