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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023266-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2015 par K.________
contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 27
mars 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.023266-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 novembre 2014, une instruction a été ouverte contre
K.________ et V.________ par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour vol en bande et par métier.
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Il leur est reproché de s’être, entre le 3 novembre 2014, date
de leur entrée en Suisse, et le 6 novembre 2014, date de leur
interpellation, rendus dans de nombreux magasins [...], [...], [...] et [...],
notamment dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Bâle,
Zurich, Argovie et Saint-Gall, et d’y avoir dérobé de la marchandise d’une
valeur globale de 15'457 fr., soit notamment des couteaux, des rasoirs,
des produits cosmétiques, des vêtements, des jouets, des parapluies et
des clés USB.
b) Par ordonnance du 10 novembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 février
Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
K.________ jusqu’au 6 avril 2015.
c) Par acte du 20 mars 2015, le Ministère public a engagé
l’accusation contre K.________ devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne pour vol en bande et par métier.
B.Par ordonnance du 27 mars 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte, faisant droit à la requête déposée par le Ministère public le 20
mars 2015, a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté du
prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de
sûreté au 29 juin 2015 (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
Cette autorité, renvoyant aux motifs exposés à l’appui de ses
précédentes ordonnances et à l’acte d’accusation du 20 mars 2015, a
retenu qu’il existait des indices de culpabilité suffisants et que le risque de
fuite était avéré. Elle a ordonné la durée de la détention pour des motifs
de sûreté jusqu'au 29 juin 2015 afin de tenir compte de l’audience de
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jugement, qui a été fixée au 22 juin 2015, et de la lecture du jugement qui
devrait intervenir dans la semaine qui suivrait au plus tard.
C.Par acte du 9 avril 2015, K.________, par l'intermédiaire de son
défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous
suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens qu’il soit
immédiatement libéré et subsidiairement en ce sens qu’il soit
immédiatement libéré et que des mesures de substitution, conformément
à l’art. 212 al. 2 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0), soient prononcées par le Tribunal des mesures de
contrainte.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile par le détenu devant
l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
A l’instar de la mise en détention provisoire, le placement en
détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.2En l’espèce, au vu des éléments figurant au dossier, en
particulier des déclarations de K.________ et de son comparse, qui, dès leur
première audition, ont reconnu pour l’essentiel les faits qui leur étaient
reprochés, ainsi que de la découverte, dans la voiture occupée par les
prévenus au moment de leur interpellation, de treize sacs poubelles
contenant de nombreux objets neufs, notamment des parfums, des
couteaux suisses, des voitures miniatures, des clés USB et des habits, dont
certains avec leur emballage d’origine, c’est à juste titre que le recourant
ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants. C’est précisément en
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raison de tels soupçons que la mise en accusation du recourant a été
prononcée (cf. art. 324 al. 1 CPP).
3.K.________ conteste l’existence d’un risque de fuite et s’engage
à déposer ses papiers d’identité et à se présenter régulièrement à un
poste de police afin d’« assurer sa présence lors de l’audience du mois de
juin 2015 » (recours, p. 3).
3.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
3.2En l’espèce, le recourant, ressortissant géorgien sans domicile
connu, ne peut se prévaloir d’aucune attache avec la Suisse ; il était
d’ailleurs de passage dans notre pays lors des faits incriminés. Dans ces
conditions, il y a fort à craindre qu'il tente de se soustraire aux
conséquences pénales de ses actes en se réfugiant à l’étranger ou en
disparaissant dans la clandestinité. Le risque de fuite est dès lors réalisé.
Au surplus, le fait que le recourant s’engage à se présenter
régulièrement à un poste de police et à déposer ses papiers d’identité ne
suffit pas à garantir réellement sa présence devant les juges lors des
débats du 22 juin 2015. Aucune mesure de substitution n’est susceptible
de prévenir le risque de fuite.
4.Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité.
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4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, contrairement à ce que prétend K.________, les
circonstances aggravantes du métier et de la bande reposent sur des
indices suffisants. En effet, des listes sur lesquelles figuraient, avec une
numérotation continue, les adresses des magasins [...] situés entre Bâle et
le Valais ont été retrouvées dans le véhicule des prévenus lors de leur
interpellation (rapport d’investigation du 18 décembre 2014, p. 4 ; P. 29/2
à 29/5), ce qui laisse supposer que l’activité délictuelle ne se serait pas
limitée au seul canton de Vaud, comme le prétend le recourant (recours,
p. 4), mais s’étendrait de la frontière allemande au Chablais,
correspondant au parcours suivi par les intéressés. Les déclarations du
prénommé selon lesquelles il ne savait pas à l’avance où se trouvaient les
magasins en question se heurtent d’ailleurs à celles de son comparse (PV
aud. du 12 décembre 2014, p. 3 in fine), de sorte qu’elles sont peu
crédibles ; il en va de même des explications selon lesquelles c’est par
hasard qu’il aurait rencontré son complice en Suisse. A cela s’ajoute
l’importance du butin amassé en seulement trois jours ; à cet égard, les
propos tenus par le recourant quant à l’existence d’un certain « [...] », qui
lui aurait remis la plupart des objets retrouvés dans le véhicule, sont
vagues et contradictoires et ne sont confirmés par aucune pièce du
dossier. Au vu de tous ces éléments et du procédé élaboré par les
comparses pour parvenir à leurs fins, les circonstances aggravantes du
métier et de la bande sont susceptibles d’être retenues par le tribunal. Le
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22 juin 2015, date fixée pour l’audience de jugement, K.________ aura été
détenu pendant un peu plus de sept mois. Compte tenu des charges qui
pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée
supérieure à celle de la détention qu’il aura subie au moment du
jugement, étant rappelé à cet égard que sauf circonstances
exceptionnelles, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation
de la peine et n'a donc plus à être prise en considération dans un sens
atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Le principe de la proportionnalité, sous
l’angle de la durée de la détention avant jugement (art. 212 al. 3 CPP), est
donc respecté.
5.En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé,
de sorte qu'il doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 mars 2015 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Claire Charton, avocate (pour K.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
9 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :