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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023167-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M. Ritter
Art. 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours pour déni de justice et retard injustifié
interjeté le 18 avril 2017 par E.________ dans la cause n° PE14.023167-
PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte adressé le 5 novembre 2014 au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, [...] a déposé plainte pénale contre sa
mère B.S.________ et son beau-père A.S.________, pour vol, subsidiairement
soustraction d’une chose mobilière, ainsi que pour violation de domicile (P.
5). Elle leur reprochait de s’être introduits dans son logement durant son
absence et d’avoir emporté des objets lui appartenant, ainsi que d’avoir
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fait disparaître son véhicule parqué à proximité de l’aéroport de Genève-
Cointrin alors qu’elle était en séjour d’agrément en Floride.
La procédure ouverte par suite de cette plainte a été inscrite
au rôle sous le numéro d’ordre PE14.023167-PGN.
Le 2 février 2015, E.________ a déposé plainte pénale contre les
époux A.S.________ et B.S.________ pour vol, subsidiairement soustraction
d’une chose mobilière, ainsi que pour toute autre infraction qui entrerait
en ligne de compte (P. 23). Il leur reprochait d’avoir emporté et de s’être
appropriés des objets lui appartenant qui auraient été déposés dans le
logement de [...].
Le 16 mars 2015, A.S.________ et B.S.________ ont déposé
plainte pénale contre [...] pour abus de confiance (P. 34). Ils lui
reprochaient de s’être appropriée des objets leur appartenant et qui lui
auraient été confiés.
Le 7 avril 2015, E.________ a déposé plainte pénale contre
B.S.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (P. 28). Il lui
reprochait des propos tenus à son sujet lors de l’audition de cette dernière
par le Procureur le 17 février 2015 (PV aud. 1). Le plaignant a retiré sa
plainte pour calomnie lors de son audition par le Procureur le 29 novembre
2016 (PV aud. 5, lignes 34-35).
Le 8 décembre 2015, [...] a retiré sa plainte du 5 novembre
2014 (P. 38/1).
Le 16 mars 2016, A.S.________ et B.S.________ ont déposé
plainte pénale contre E.________ pour dénonciation calomnieuse et
tentative de contrainte (P. 40).
Vu leur connexité, les enquêtes ouvertes par suite des plaintes
ultérieures à celle du 5 novembre 2014 ont également été inscrites au rôle
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sous le numéro d’ordre PE14.023167-PGN, ce qui est demeuré inchangé
après le retrait de la plainte initiale.
b) E.________ n’a pas requis de mesure d’instruction
quelconque dans cette procédure, pas plus qu’il ne s’est enquis de son
état d’avancement.
B.Par acte du 18 avril 2017, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et
retard injustifié à statuer de la part du Procureur de l’arrondissement de
Lausanne dans le cadre des procédures PE14.023167-PGN, PE16.013273
et PE16.025252. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit
constaté que le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a commis un
déni de justice d’une part en n’instruisant pas la procédure PE16.013273-
PGN et d’autre part en n’instruisant pas la procédure PE16.025252-PGN et
en n’ordonnant aucune des mesures d’instruction sollicitées,
respectivement en ne se prononçant pas à ce sujet, et qu’il lui soit
ordonné de procéder immédiatement à la mise en œuvre des mesures
d’instruction sollicitées, respectivement de statuer à ce sujet.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de
justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est
soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
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Selon l’art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique
précisément (a) les points de la décision qu'elle attaque, (b) les motifs qui
commandent une autre décision et (c) les moyens de preuves qu'elle
invoque.
1.2En l'espèce, le recourant a déposé recours pour déni de justice
et retard injustifié à statuer de la part du Procureur de l’arrondissement de
Lausanne dans le cadre de la procédure PE14.023167-PGN notamment. Il
n’a toutefois pas pris de conclusion ni développé de moyen en lien avec
cette procédure. Le recours est donc irrecevable.
2.En définitive, le recours pour déni de justice doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours pour déni de justice et retard injustifié est
irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge d’E.________.
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III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvé à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour E.),
-Mes Pierre-Alain Schmidt et Pierre Bydzovsky, avocats (pour
A.S. et B.S.),
-Me Patricia Michellod, avocate (pour L.),
-Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :