2 -
preuve qu'elle invoque (let. c). L'art. 385 al. 2 CPP prévoit, d'une part, que
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le
renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, et, d'autre
part, que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne
satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en
matière.
2.U.________ a adressé le 20 octobre 2014, à la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, un courrier par lequel elle a déclaré
que « concernant la procédure pénale dirigée contre [sa] personne pour
infraction simple à la LCR », elle « procéd[ait] à la demande d’un
recours ».
Par avis du 21 octobre 2014, le Président de la Cour de céans a
imparti à l’intéressée un délai au 31 octobre 2014 pour communiquer une
copie de la décision contre laquelle elle entendait recourir et pour
compléter son recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP car, à la lecture
de son courrier du 20 octobre 2014, il n’était pas possible de comprendre
quelle décision elle souhaitait contester. Il l’a avertie qu’à défaut, il ne
serait pas entré en matière.
Par courrier du 23 octobre 2014, U.________ a confirmé son
intention de recourir, indiquant en bref qu’elle n’était pas d’accord avec la
plainte du 29 mai 2014 d’un monsieur selon laquelle elle avait été, en date
du 29 mai 2014, une conductrice gênante.
3.En l’état, on ignore toujours quelle décision est contestée par
la recourante. Cette dernière ne mentionne, dans ses courriers, aucune
référence d’affaire, de sorte qu’il n’est pas possible de cerner l’objet
même du recours. Dans ces circonstances, l’acte d’U.________, qui est
toujours insuffisant après la demande de mise en conformité, ne satisfait
pas aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP ; cf. CREP 9 mai 2014/327 ;
CREP 19 décembre 2013/773), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en
matière.
3 -
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1, 2
e
phr. CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont mis à la charge d’U..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme U.,
-Ministère public central.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé