Busse wegen Nichterscheinens bestätigt

CREP pe14-022079-367/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer27.05.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ focht eine Verfügung der Staatsanwaltschaft an, mit der gegen ihn wegen Nichterscheinens zu einer Verhandlung eine Busse von CHF 300 verhängt worden war. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen befand, dass er ordnungsgemäss vorgeladen und auf die Folgen hingewiesen worden war, jedoch unentschuldigt nicht erschienen war. Seine Erklärung, er habe vergessen, ein Verschiebungsgesuch zu stellen, und verfüge über keine finanziellen Mittel, rechtfertigte das Ausbleiben nicht. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Busse bestätigt und ihm wurden Beschwerdekosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 205 CPP; Ordnungsbusse wegen Nichterscheinens und Folgen eines unentschuldigten Ausbleibens. Eine von einer Strafbehörde ordnungsgemäss vorgeladene Person muss der Vorladung Folge leisten. Wurde die Vorladung gültig zugestellt und klar auf die Folgen hingewiesen, kann ein unentschuldigtes Ausbleiben mit einer Ordnungsbusse geahndet werden. Ein persönliches Versehen oder finanzielle Schwierigkeiten stellen für sich allein keine Entschuldigung dar, wenn genügend Zeit blieb, um ein Verschiebungsgesuch zu stellen; es kann eine Ratenzahlung beantragt werden. Eine offensichtlich unbegründete Beschwerde gegen eine solche Anordnung wird abgewiesen, und die Kosten werden dem unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 367 PE14.022079-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 mai 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin


Art. 205 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2015 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.022079-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et dommages à la propriété.

  • 2 - Le 4 février 2015, N.________ a été cité à comparaître à l’audience du 26 mars 2015 devant le Ministère public. Le prévenu ne s’y est pas présenté personnellement, pas plus qu’il ne s’y est fait représenter. B.Par ordonnance du 26 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné N.________ pour défaut de comparution à une amende de 300 francs. C.Par acte du 2 avril 2015, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public le condamnant pour défaut de comparution (art. 205 al. 4 et 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable.

2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).

  • 3 - 2.2En l'espèce, le recourant a été valablement cité à comparaître à l'audience du 26 mars 2015 devant le Ministère public par mandat du 4 février 2015, lequel comportait une indication claire des conséquences d'un éventuel défaut. La convocation lui a en outre été régulièrement notifiée le 6 février 2015. N.________ ne s’est toutefois pas présenté à l’audience, sans excuse. Dans son recours, N.________ fait valoir qu'il a oublié de demander le report de l'audience car il était en stage et qu’étant sans emploi ni revenu il est dans l'impossibilité de s'acquitter de l'amende de 300 francs. Or il avait près de six semaines pour demander le report, chose qu'il n'a pas faite. De plus, il pourra solliciter le paiement de l’amende par acomptes. Partant, c'est à bon droit que le Procureur a prononcé une amende d’ordre pour défaut de comparution à l'encontre de N.. 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 mars 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N..

  • 4 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

failure to appearsummonsorder fineexcusecostscriminal procedure

Yes. The summons was validly served, clearly warned of the consequences, and the appellant did not appear without excuse.

He had nearly six weeks to request a postponement but did not do so. His personal and financial difficulties did not excuse the non-appearance; payment by instalments remained available.

No. The appeal was manifestly unfounded.

Since the conditions for an order fine were met, there was no basis to annul the prosecutor's decision.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.