351
TRIBUNAL CANTONAL
845
PE14.021162-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2016 par
le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause
n° PE14.021162-SFE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 10 octobre 2014, à [...], sur le chantier [...],X.________
travaillait comme employé de la société B.________ Sàrl. Il œuvrait comme
homme à tout faire sur ce chantier, sous la responsabilité de C.,
contremaître pour l’entreprise A. SA responsable des travaux de
gros œuvre. Ce jour-là, le contremaître lui aurait demandé de poser une
-
2 -
barrière de protection contre les chutes au bord d’une dalle située au
premier étage de la construction avec l’aide d’E.. Pour ce faire,
X. devait créer des trous dans la dalle au moyen d’une perceuse-
frappeuse électrique. Ensuite, E.________ plaçait un montant dans le trou et
posait les filières horizontales de protection.
Au début de l’activité d’X.________ et d’E., le coffrage
de la dalle était encore présent. Il était constitué de tables de coffrages,
entre lesquelles étaient interposés deux panneaux de coffrage. Les
panneaux et les tables dépassaient la dalle d’environ 50 à 60 cm et
comportaient leur propre barrière de sécurité sur leur bord extérieur. Ils
étaient soutenus par des étais métalliques et des poutrelles de bois.
Alors que ce travail confié à X. et E.________ était en
cours, D., chef d’équipe pour la société F. SA en charge
des travaux de coffrage, aurait notamment demandé à G.________ et
H.________ de débuter le décoffrage de la dalle sur laquelle travaillaient les
deux hommes.
G.________ et H.________ auraient alors notamment enlevé les
étais et les poutrelles qui soutenaient les panneaux de coffrage sis sous la
dalle sur laquelle se trouvaient X.________ et E.. De par la pression
exercée latéralement, ces panneaux demeuraient néanmoins en place et
devaient être enlevés par la suite au moyen d’une nacelle ou d’un pont
roulant.
Peu avant midi, H. se serait rendu auprès d’X.________
et d’E.. Il leur aurait annoncé que les travaux de décoffrage
avaient commencé et qu’il fallait faire attention.
Aux alentours de 13h, dans des circonstances non élucidées,
X. aurait marché sur un panneau de coffrage au-delà de
l’extrémité de la dalle en béton. Le panneau se serait effondré sous son
poids. X.________ a chuté d’une hauteur d’environ 4,25 mètres.
-
3 -
b) X.________ a subi une fracture de la vertèbre lombaire L1,
associée à des lésions neurologiques au niveau des sphincters. Il souffre
depuis l’accident de troubles sphinctériens avec une incontinence
complète, qui nécessite le port d’une sonde vésicale à demeure.
c) Le même jour, le Ministère public central, division affaires
spéciales, a ouvert une instruction pour lésions corporelles grave par
négligence.
d) En cours d’instruction, par courrier des 3 et 28 août 2015,
X.________ a notamment produit une clé USB contenant l'enregistrement
d'une conversation téléphonique du 14 avril 2015 entre la victime et le
chef de chantier C., ainsi que sa retranscription écrite.
Considérant que ces moyens de preuve avaient été obtenus
illicitement – soit en violation de l'art. 179
ter
CP – le Ministère public a, par
ordonnance du 6 octobre 2015, retranché ces pièces du dossier. Par arrêt
du 28 octobre 2015 (CREP 2017/695), la Cour de céans a déclaré
irrecevable le recours interjeté par le plaignant contre cette ordonnance,
au motif que le recourant pourrait, sans préjudice juridique, renouveler
devant le Tribunal de première instance sa requête tendant au versement
au dossier des pièces écartées.
B.Par ordonnance du 19 juillet 2016, le Ministère public central,
division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale
instruite pour lésions corporelles simples par négligence (I) et a laissé les
frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a par ailleurs rejeté les réquisitions de preuves
d’X. tendant au versement au dossier de la conversation
téléphonique enregistrée le 14 avril 2015, ainsi qu’à une nouvelle audition
du prénommé.
-
4 -
C.a) Par acte du 29 juillet 2016, X.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu’il soit ordonné la mise en accusation de toutes les personnes
responsables de l’accident qu’il a subi le 10 octobre 2014, notamment
C.________ et D., pour les infractions de lésions corporelles graves,
subsidiairement de lésions corporelles graves par négligence, et pour
violation des règles de l’art de construire. Subsidiairement, il a conclu à la
réforme de cette ordonnance en ce sens qu’une décision de mise en
accusation et/ou une ordonnance pénale soit rendue, « en fonction des
compétences accordées par la législation en la matière ». « Très
subsidiairement », il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et
au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Enfin, « plus subsidiairement », il a conclu à
l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause devant
l’autorité inférieure pour complément d’instruction.
Dans le cadre de son recours, X. a renouvelé les
réquisitions de preuve tendant à ce que soit versée au dossier la
retranscription téléphonique du 14 avril 2015, subsidiairement à ce qu’une
nouvelle audition de C.________ soit ordonnée. Il a également requis d’être
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
b) Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai
qui lui a été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
-
5 -
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
d’X.________ est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une
infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement
incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments
constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale
(Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
-
6 -
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
3.Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi
d'office (al. 2).
L'infraction de l'art. 125 al. 2 CP est réalisée lorsque trois
éléments sont réunis : une négligence commise par l'auteur, une lésion
corporelle grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et
adéquate entre la négligence et la lésion. Il y a négligence lorsque, par
une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, l'auteur
commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de
son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3 CP). A ce titre, il faut, d’une
part, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances
lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF
134 IV 255 consid. 4.3.2 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 145
consid. 3b/aa), et d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les
efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir
(ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.1Le Procureur a retenu que deux des éléments constitutifs de
l’infraction de lésions corporelles par négligence n’étaient pas réalisés, à
-
7 -
savoir la violation d’un devoir de prudence et le lien de causalité,
l’existence de lésions corporelles graves étant admise.
4.2
4.2.1Le recourant conteste en premier lieu l’absence de violation
d’un devoir de prudence. A cet égard, il fait valoir qu’il ne serait pas établi,
contrairement à ce qu’a retenu le procureur, que la barrière de sécurité
aurait été posée au moment de l’accident. Il relève en particulier que les
déclarations de D.________ entreraient en contradiction avec les dernières
dépositions recueillies en cours d’instruction, en particulier celles
d’E.________ et les siennes. Il conteste également avoir reçu des
informations claires et suffisantes au sujet des travaux de décoffrage qui
avaient lieu en dessous de la dalle sur laquelle il travaillait, ajoutant que
des simples informations orales seraient insuffisantes au regard des
exigences légales en la matière.
4.2.2Aux termes de l’art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des
accidents, RS 832.30), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la
sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de
protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux
autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et
aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine
du travail (al.1). Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des
installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles
appropriés (al. 2). Si des constructions, des parties de bâtiment, des
équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés
au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières
nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les
mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions (al. 3).
L’art. 9 al. 1 OPA règle la coopération entre plusieurs
entreprises et prévoit que lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises
sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent
convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions
sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les
-
8 -
employeurs sont tenus de s'informer réciproquement et d'informer leurs
travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir.
L'employeur qui occupe dans son entreprise de la main-
d’œuvre dont il loue les services à un autre employeur a envers elle les
mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu'à l'égard de ses
propres travailleurs (art. 10 OPA).
Aux termes de l’art. 3 OTConst (Ordonnance sur les travaux de
construction, RS 832.311.141), les travaux de construction doivent être
planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie
professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et
que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en
particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
L’art. 8 al. 2 let. a OTConst prévoit en particulier qu’aux fins
d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut que des
protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées.
Aux termes de l’art. 18 OTConst, dans les travaux de construction de
bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur
de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l'échafaudage doit,
pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au
moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes.
4.2.3A titre préliminaire, on relèvera que le recourant était certes
au bénéfice d’un contrat de travail avec l’entreprise B.________ Sàrl, mais
qu’il était sous la responsabilité de C.________ le jour de l’accident, dès lors
que l’entreprise A.________ SA louait les services de cet employé (art. 10
OPA). Pour le surplus, les travaux entrepris ce jour-là impliquaient des
employés de deux entreprises différentes, soit de l’entreprise de
décoffrage F.________ SA et de l’entreprise générale A.________ SA. Les
deux chefs d’équipe, C., contremaître du chantier, et D.,
chef de l’équipe de décoffrage, devaient ainsi convenir des arrangements
propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et
ordonner les mesures nécessaires ; ils étaient en particulier tenus de
-
9 -
s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des
risques et des mesures prises pour les prévenir (art. 9 al. 1 OPA).
Il ressort des déclarations concordantes des travailleurs
entendus en cours d’instruction que les règles de sécurité imposent
qu’une barrière de sécurité soit installée sur une dalle située à l’étage d’un
bâtiment avant que la phase de démontage des installations de coffrage
puisse être entreprise (PV aud. 2, R. 11 ; PV aud. 6, lignes 48-49 et 55 à
62 ; PV aud. 7, lignes 47-49, 88-89, 112-114 et 128-129). Ces prescriptions
correspondent à des mesures de protection au sens des 3 OPA et 8 al. 2
let. a OTConst.
Selon les photos prises par la police, qui est arrivée sur les
lieux environ une heure après l’accident, la barrière de sécurité « rouge »
que le recourant était responsable de poser au moment de sa chute était
terminée. D.________ a de son côté soutenu que cette barrière était
intégralement – ou quasi intégralement – posée au moment de l’accident
(PV aud. 7, lignes 45-47, 86, 121-122 et 137-139). Toutefois, ces
déclarations sont contredites par celles du recourant, qui a indiqué qu’il
était occupé à poser la barrière de protection lorsqu’il a chuté. Il n’a aucun
souvenir de l’accident (PV aud. 5 et 9), mais il est formel sur le fait qu’il
n’avait pas terminé de poser la barrière au moment de sa chute. Cette
information est corroborée par les déclarations d’E., qui travaillait
avec le recourant au moment de l’accident et qui a confirmé que la
barrière n’était pas terminée, le travail devant prendre toute la journée, et
qu’il n’y avait pas de barrière à l’endroit où travaillait le recourant au
moment de sa chute (PV aud. 8, lignes 139-140 et 182-184) ; il n’a
toutefois pas vu la chute, car il tournait le dos au recourant à ce moment-
là (PV aud. 8, lignes 184-185). Les deux ouvriers de l’entreprise F.
SA qui ont procédé au décoffrage ont également admis que les travaux
visant à l’installation de la barrière de sécurité était en cours au moment
où ils ont commencé à procéder au décoffrage (PV aud. 2, R. 13 et 17 et
PV aud. 3, R. 12). Au surplus, lors de sa seconde audition, X.________ a
déclaré qu’alors qu’il se trouvait au sol et attendait l’ambulance, il avait
entendu que les travaux continuaient, notamment sur la barrière litigieuse
-
10 -
(PV aud. 9, lignes 126-127). Il paraît au demeurant établi que les lieux de
l’accident n’ont pas été préservés, les panneaux de coffrage ayant
notamment été évacués avant l’arrivée des secours et de la police. De son
côté, C.________ a également admis que les travaux avaient continué après
le départ de l’ambulance, sans préciser si ceux-ci avaient porté sur la
barrière de sécurité ou non (PV aud. 1, R. 10). Enfin, en l’état, on imagine
mal les raisons pour lesquelles X.________ et E.________ se seraient encore
trouvés sur la dalle du premier étage au moment de l’accident si le travail
qui leur avait été confié à cet endroit avait été terminé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas établi
que la mise en place de la barrière de sécurité était terminée au moment
de l’accident, la pose de cette barrière ayant pu être achevée entre le
moment de l’accident et celui de l’arrivée de la police. Or, si tel devait
avoir été le cas, le fait que les travaux de décoffrage aient débuté avant
que la barrière de sécurité eût été posée constituerait une violation des
règles de sécurité et de prudence. Le fait qu’une information orale ait dans
un tel cas été donnée au recourant par des ouvriers en charge du
décoffrage, dans une langue qui n’était pas la sienne, n’apparaît pas
susceptible de réparer la violation des règles de prudence qui pourrait être
reprochée aux chefs de chantier, lesquels avaient la responsabilité de la
coordination des travaux (art. 9 al. 1 OPA). Il n’est donc à ce stade pas
possible d’exclure toute violation d’une règle de prudence.
4.3Le recourant conteste également le fait que son éventuelle
« inattention » puisse conduire à retenir une rupture du lien de causalité
entre son accident et la responsabilité des chefs du chantier, en particulier
celle de C.________ et de D..
A cet égard, la Cour de céans relève que l’on ignore dans
quelles circonstances exactes X. a chuté. On ignore en particulier
les raisons pour lesquelles il aurait marché sur le panneau de décoffrage
qui a cédé sous son poids. En effet, le prénommé a déclaré n’avoir aucun
souvenir de l’accident et aucune des personnes présentes n’a vu la chute.
Comme déjà dit, il n’est pas exclu que des normes de sécurité aient été
-
11 -
violées. En conséquence, en admettant même que le recourant ait été
prévenu que les travaux de décoffrage avaient débuté, on ne saurait
retenir à ce stade que le comportement de la victime, dont on ignore tout,
ait été à ce point extraordinaire qu’il soit susceptible de reléguer à
l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à conduire à
l’accident et de permettre d’envisager le classement de la procédure pour
ce motif.
Il convient donc soit d’instruire plus avant ces questions, soit
d’engager l’accusation en application de la maxime in dubio pro duriore.
5.Le recourant requiert l’application de l’art. 229 CP. A cet
égard, il y a lieu de relever que la violation des règles de l’art de
construire est une infraction de mise en danger qui, selon la doctrine
dominante, s’efface devant les délits de lésions (Dupuis et alii, Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 38 ad art. 229 CP). Ainsi, dans
l’hypothèse, comme c’est le cas en l’espèce, où la mise en danger se
concrétise par des lésions corporelles, il n’y a pas de concours entre cette
infraction et l’art. 125 CP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a
refusé d’examiner si une mise en danger au sens de l’art. 229 CP avait été
créée.
6.S’agissant enfin de la requête du recourant tendant au
versement au dossier de l’enregistrement téléphonique de la conversation
qu’il a entretenue avec C.________ le 14 avril 2016, subsidiairement à ce
qu’il soit procédé à une nouvelle audition du prénommé, il n’est pas
nécessaire de trancher cette question à ce stade, l’ordonnance de
classement devant être annulée pour les motifs exposés ci-dessus.
-
12 -
renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales, pour
complément d’instruction dans le sens des considérants qui précèdent.
Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
(art. 136 CPP) pour la procédure de recours.
Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu d’admettre cette
requête en ce sens que Me Brenci est désigné en qualité de conseil
juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. c CPP) et
l’indemnité fixée à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr. au total. La
requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet pour le surplus (cf.
art. 136 al. 2 let. a et b CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite
(art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 972 fr., seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 19 juillet 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
IV. Me Alessandro Brenci est désigné comme conseil juridique
gratuit d’X.________ pour la procédure de recours.
V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant
est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA et
débours compris.
-
13 -
VI. L’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs),
ainsi que l’indemnité allouée à Me Alessandro Brenci, par 972
fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
VII.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alessandro Brenci, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :