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TRIBUNAL CANTONAL
601
PE14.020964-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 319 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2017 par Z.________
et G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 mai 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.020964-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le 9 octobre 2014, au [...], chemin [...], G.________ et
Z., respectivement ouvrier isoleur au sein de l'entreprise
M. et ouvrier aide isoleur au sein de l'entreprise W.________, ont
chuté de l'échafaudage situé au troisième niveau, soit à une hauteur
d'environ 5 mètres, après s'y être appuyés avec le dos et alors qu'ils
étaient occupés à protéger les fenêtres au moyen de feuilles PVC. Un
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ouvrier d'une autre entreprise, soit [...], qui a été témoin de l'accident, a
immédiatement avisé la responsable du chantier, H., qui était
également présente sur place. Celle-ci a appelé les secours. Les deux
victimes ont immédiatement été prises en charge par deux ambulanciers
et transportés au [...]. Il ressort du rapport d'investigation de la police du 3
décembre 2014 que Z. a souffert de douleurs à la colonne
vertébrale et que G.________ a subi des fractures au tibia et au pied
gauche.
Le jour même, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
informé de l'accident par la police, a décidé de l'ouverture d'une
instruction pénale à raison de ces faits.
[...], chargé de sécurité pour l'entreprise U., [...],
H. et les deux victimes ont tous été entendus en qualité de
personnes appelées à donner des renseignements (PV aud. 1 à 5).
Le rapport de police, comportant des photographies du
chantier (P. 7/2), mentionne qu'"il n'a pas été possible d'établir si les
causes de cet accident sont dues à une erreur lors du montage de
l'échafaudage ou si un inconnu a, volontairement ou par négligence,
modifié la structure de l'échafaudage en enlevant le garde-corps, sans le
remettre correctement en place" et qu'on ne peut exclure "une défaillance
de conception au niveau du garde-corps, ce dernier n'étant pas cassé ou
malformé de manière significative, même après l'accident" (P. 8/1, p. 6).
Le 12 février 2015, X.________, ingénieur de sécurité de [...]
s'étant rendu sur les lieux de l'accident pour procéder à des constatations
techniques, a, sur requête du Procureur, produit un rapport d'accident
daté du 6 février 2015, dont il ressort qu'aucun des éléments de
l'échafaudage retrouvés au sol (barrière et plinthe) n'était cassé, mais que
la barrière était déformée. Ce rapport mentionne comme causes de
l'accident "chute de l'échafaudage, le déplacement (mouvement)
involontaire de la barrière" (P. 12/2).
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Par courriers respectifs du 16 mars 2015, Z.________ et
G.________ ont déclaré se constituer demandeurs au pénal et au civil (P. 15
et 16).
b) Par ordonnance du 7 mai 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné la suspension de la procédure
pénale (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de
son ordonnance, le Magistrat a retenu qu’aucune mesure d'instruction ne
permettrait de déterminer les circonstances dans lesquelles la barrière de
l'échafaudage contre laquelle les lésés s'étaient appuyés avait cédé, que
l’auteur des faits demeurait inconnu et qu’aucun indice n’avait été
découvert qui permettrait de l’identifier en l’état, l’instruction pouvant être
reprise en cas de faits nouveaux.
Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la Chambre des
recours pénale du 31 juillet 2015 (CREP 31 juillet 2015/517). L’autorité de
recours a considéré que les mesures d'instruction requises par les
recourants, numérotées 1, 2, 3 et 5 en pages 2 et 3 du mémoire de
recours (P. 22 et P. 23), à savoir « 1/ investiguer à propos des clous de
fixation de l'échafaudage (...); 2/ déterminer quelle entreprise tierce active
sur le chantier juste avant l'accident a pu par hypothèse hisser à cet
endroit des matériaux dans l'immeuble et à dû pour ce faire sortir la
barrière de l'échafaudage de son support, puis ne l'a pas dûment remise
en place au moment où elle a fini son intervention; 3/ vérifier auprès de
l'entreprise qui a posé l'échafaudage, à savoir [...], si celle-ci a bien
effectué des contrôles de sécurité sur l'échafaudage à raison de deux à
trois fois par mois (...); 5/ interpeller [...] à propos de cette affaire [afin
d'établir si] le rapport qu'ils ont transmis au procureur est bien un rapport
final », seraient – à l'exclusion de la réquisition de preuve n° 4 visant à
savoir si la société qui a posé l'échafaudage a fait l'objet par le passé de
contrôles ou d'amendes pour non-respect des prescriptions de sécurité –
susceptibles de faire progresser l’enquête et, éventuellement, d’amener à
l’identification de l’auteur de l'état de fait dangereux qui a été créé par la
(re)mise en place incorrecte de la barrière de l'échafaudage litigieux.
-
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c) Suite à cet arrêt, le Procureur a ordonné des mesures
d’instruction supplémentaires. Il a notamment procédé aux auditions de
X., H., [...], [...],C., Z., G.________ et de [...].
Entendu le 9 novembre 2015, X.________ a confirmé son
rapport du 6 février 2015. Interrogé sur les clous de fixation qui pourraient
empêcher la barrière de se soulever, il a constaté qu’il y avait en effet un
orifice qui permettrait de mettre une goupille de sécurité pour éviter que
la barrière ne puisse être sortie. Il a cependant précisé que la barrière
tenait normalement par son propre poids, que le système installé sur ce
chantier était relativement ancien et qu’il fallait voir sur le document du
fournisseur de l’échafaudage si la pause de la goupille était recommandée
ou obligatoire. Il a précisé qu’il n’y avait aucune goupille de ce type sur ce
chantier. X.________ a encore précisé qu’ [...] de l’entreprise U.________ lui
avait dit que l’échafaudage avait été monté de manière conforme (PV aud.
6).
Dans son audition du 9 novembre 2015, H.,
dessinatrice architecte et directrice des travaux, a indiqué qu’elle était
tous les jours sur le chantier. Elle a précisé qu’elles étaient souvent deux,
vu l’ampleur du chantier et qu’elles faisaient un contrôle général « en
jetant un coup d’œil » parce qu’un contrôle systématique des
échafaudages leur prendrait à tout le moins une journée. Elle a indiqué
qu’il n’y avait pas de contrat de maintenance avec l’entreprise U.
pour ce chantier, mais qu’il lui était arrivé de demander à cette entreprise
de procéder à des contrôles, notamment lorsqu’elle avait constaté que des
ouvriers avaient démonté une partie de l’échafaudage pour amener du
matériel, précisant que si cela était interdit, c’était malheureusement
régulier et était arrivé sur ce chantier.
H.________ a confirmé que, selon elle, l’entreprise B.________
avait terminé de poser les fenêtres depuis une dizaine de jours, n’avait
pas acheminé de matériel à cet emplacement et n’avait aucune raison de
démonter l’échafaudage à l’endroit de l’accident. S’agissant de
l’entreprise D.________, qui posait l’isolation des façades, elle a précisé que
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5 -
celle-ci avait travaillé sur tout le bâtiment, notamment à l’endroit de
l’accident, qu’elle amenait notamment de gros ballots de matériel isolant,
volumineux mais léger, qu’il arrivait que des ouvriers les lancent sur le
chantier après avoir démonté le garde-corps de l’échafaudage ou l’avoir
au moins ouvert un peu. Elle a expliqué avoir constaté que l’entreprise
d’isolation démontait parfois partiellement l’échafaudage, que cela avait
été vu sur ce chantier, pas à l’endroit de l’accident, mais sans pouvoir
exclure que cela ait pu aussi arriver à cet endroit. H.________ a encore
précisé qu’il n’y avait pas eu de modification de l’échafaudage à l’endroit
de l’accident comme à d’autres endroits de ce grand chantier (PV aud. 7).
Entendu le 13 janvier 2016, [...], administrateur de l’entreprise
U.________, chargé de la sécurité, a expliqué qu’une fois que l’échafaudage
de base était installé, il était contrôlé puis « remis » à la direction des
travaux. Il a précisé que si l’échafaudage devait être modifié, rehaussé,
etc., l’entreprise intervenait pour la remise en état et contrôler le reste de
l’échafaudage. Il a précisé que cela s’était passé une vingtaine de fois sur
ce chantier, avant l’accident. Il a confirmé qu’il arrivait que des entreprises
démontent provisoirement ou modifient un échafaudage, notamment pour
la livraison de matériaux. Il a également confirmé que légalement les
entreprises n’avaient pas le droit de procéder ainsi et qu’à trois ou quatre
reprises, la direction des travaux avait appelé son entreprise pour
contrôler un secteur d’échafaudage qui avait été modifié. [...] a également
expliqué qu’il n’y avait pas de contrat de maintenance pour ce chantier
mais qu’il y avait en permanence deux architectes de la direction des
travaux, ce qui n’était pas souvent le cas sur les autres chantiers.
Il a encore précisé qu’il n’y avait aucune goupille sur cet
échafaudage, car elles n’étaient pas nécessaires, et que les éléments,
lourds, tenaient sans cela. Il a indiqué que les goupilles étaient utilisées
dans le cas d’échafaudages suspendus.
S’agissant de l’accident, il a expliqué qu’il pensait que la seule
explication était qu’une entreprise avait dû enlever une partie de
l’échafaudage pour une raison telle qu’amener des matériaux, puis avait
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6 -
reposé cet élément d’échafaudage sans réussir à l’enfoncer dans les
rosaces. Il a estimé que l’élément devait être simplement posé sur la
rosace de telle sorte que si quelqu’un s’appuyait ou poussait
l’échafaudage, celui-ci tombait (PV aud. 8).
Entendu le 24 février 2016, [...], plâtrier-peintre travaillant
pour l’entreprise D., a indiqué que les ouvriers de celle-ci n’avaient
jamais démonté la barrière extérieure côté vide de l’échafaudage, celle-ci
leur servant de garde-mains et protégeant les ouvriers. Il a confirmé qu’il
n’a jamais vu un ouvrier de D. ouvrir un échafaudage. Il a confirmé
que les plaques de sagex étaient montées avec des cordes et une poulie
et qu’elles n’étaient jamais lancées parce que c’était dangereux, mais
aussi parce que les plaques risquaient de s’abîmer. Il a expliqué que les
ouvriers de l’entreprise précitée avaient pour instruction de ne pas
démonter les échafaudages, tout en précisant que par endroit, il était
indispensable d’enlever la barrière intérieure pour pouvoir poser le sagex.
Il a enfin affirmé que les ouvriers ne faisaient pas d’écart dans le domaine
des échafaudages car il en allait de leur sécurité (PV aud. 9).
Le 19 octobre 2016, le Procureur a procédé à l’audition de
C., architecte et directrice des travaux sur le chantier. Elle a
expliqué qu’il s’agissait d’un grand chantier et que lorsqu’une entreprise
avait besoin de modifier un échafaudage, une demande à la direction des
travaux devait être faite en ce sens. Une fois la modification autorisée, la
direction des travaux faisait appel à U., qui procédait à cette
modification. C.________ expliqué qu’elle vérifiait la modification effectuée.
Elle a expliqué ne pas se souvenir de la dernière intervention de U.________
sur le chantier, mais a dit que ce n’était pas longtemps avant l’accident et
qu’elle ne pensait pas que les ouvriers avaient enlevé les garde-corps pour
acheminer du matériel. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas personnellement
vu des ouvriers enlever le garde-corps sur le chantier, mais qu’il était
possible que cela se soit produit, en précisant qu’il était très difficile
d’enlever le garde-corps extérieur.
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7 -
C.________ a encore précisé qu’au moment de l’accident,
l’entreprise B.________ avait terminé son travail sur le chantier. Elle a dit
être certaine que cette entreprise avait terminé le vitrage sur la façade où
avait eu lieu l’accident et qu’il était possible que cette entreprise ait
enlevé un garde-corps une fois pour passer des vitrages, sans avoir
l’autorisation de le faire. Elle a confirmé les avoir vu enlever sans
autorisation le garde-corps mais à un autre endroit qu’à celui de
l’accident. Enfin, elle a expliqué qu’à l’endroit où avait eu lieu l’accident,
un camion grue ne pouvait pas passer de sorte qu’elle estimait probable
que les ouvriers de B.________ n’aient pas enlevé le garde-corps à cet
endroit.
Enfin, elle a dit qu’à son avis, c’étaient les deux plaignants qui
avaient enlevé ce garde-corps extérieur, leur intérêt étant de prendre du
matériel ou de s’assoir sur le platage. Elle a expliqué ne pas voir qui
d’autre aurait eu l’utilité d’enlever, puis de remettre ce garde-corps dans
cet endroit reculé du chantier (PV aud. 10).
B.Par ordonnance du 8 mai 2017, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions
corporelles graves par négligence (I), a renvoyé les parties à agir devant la
justice civile (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
C.Par acte du 23 mai 2017, Z.________ et G.________ ont formé
recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de tous frais et
dépens, à son annulation et à ce que la cause soit reprise, respectivement
poursuivie, et le dossier de la cause retourné au Procureur de
l’arrondissement de Lausanne, pour que celui-ci procède dans le sens des
considérants.
Le 17 août 2017, le Ministère public a déposé des
déterminations et a conclu au maintien de l’ordonnance.
E n d r o i t :
-
8 -
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP)
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours formé par Z.________ et G.________ est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
- 9 -
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.
3.1.1).
3.1
3.1.1L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité
corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par
négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime
ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans
en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé
des précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle.
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait
négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la
prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi
pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement
protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant
les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît
qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses
connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du
devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable,
dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait
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10 -
pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le
cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la
survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262
et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou
administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents,
ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont
généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir
général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; ATF 135 IV 56
consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la
violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut
pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort
blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p.
262 et les références citées).
L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en
règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être
commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir
(art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui
n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé
par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique.
L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position
de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques
librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation
juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant,
c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à
ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés
(devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus
auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance),
que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par
un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1
p. 251 s.; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées).
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la
violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas
de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par
-
11 -
hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la
survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec
le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des
conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux
de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255
consid. 4.4.1 p. 265). L'existence de cette causalité dite hypothétique
suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée
que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans
le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF
116 IV 182 consid. 4a p. 185; TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016
consid. 5). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu
n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou
lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_315/2016
du 1er novembre 2016 consid. 5; TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016
consid. 2.2.1 et les références citées). Il y a rupture de ce lien de causalité
adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une
autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le
comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce
constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette
imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien
de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle
qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de
l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; ATF 133 IV 158 consid. 6.1
p. 168 et les références citées).
3.1.2Aux termes de l’art. 82 al. 1 LAA (loi fédérale sur l'assurance-
accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), l’employeur est tenu de prendre,
pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures
dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique
permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
-
12 -
Conformément à l’art. 3 OPA (ordonnance sur la prévention
des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l’employeur est tenu,
pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les
dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de
la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail
applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de
technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce
que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas
entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2).
D’après l’art. 6 OPA, l’employeur veille à ce que tous les
travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une
entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des
risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et
instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette
instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à
chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent
être répétées si nécessaire (al. 1). L’employeur veille à ce que les
travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3).
A teneur de l’art. 7 OPA, lorsque l’employeur confie à un
travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le
former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des
compétences précises et des instructions claires (al. 1). Le fait de confier
de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses
obligations d’assurer la sécurité au travail (al. 2).
Aux termes de l’art. 9 OPA, lorsque des travailleurs de
plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs
employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le
respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures
nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et
d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises
pour les prévenir (al. 1). L’employeur doit expressément attirer l’attention
d’un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l’entreprise
- 13 -
lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise : a. de concevoir, de
construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail ainsi
que des bâtiments et autres constructions ; b. de livrer des équipements
de travail ou des matières dangereuses pour la santé ; c. de planifier ou de
concevoir des procédés de travail (al. 2).
D’après l’art. 3 OTConst (ordonnance sur la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du
29 juin 2005; RS 832.311.141), les travaux de construction doivent être
planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie
professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et
que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en
particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). L’employeur
qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité
d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner
avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour
assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution
de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore
prises, de même que les mesures dépendant des résultats de l’évaluation
des risques selon l’al. 1
bis
doivent être réglées dans le contrat d’entreprise
et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat.
Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat
d’entreprise (al. 2). Sont réputées mesures propres au chantier les
mesures de sécurité utilisées par plusieurs entreprises telles
qu’échafaudages, filets de sécurité, passerelles, mesures de sécurité dans
les fouilles et les terrassements et mesures de consolidation de la roche
dans les travaux en souterrain (al. 3). Si l’employeur délègue la mise en
œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer
que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour
garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 4).
L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que
matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et
en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et
satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la
santé (al. 5).
A teneur de l’art. 8 OTConst, les postes de travail doivent offrir
toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al.
1). Aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il
faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art.
15 à 19 soient installées (al. 2 let. a).
Aux termes de l’art. 10 OTConst, les voies de circulation
doivent résister aux charges envisageables (al. 1), les remblais et les
rampes doivent être aménagés et stabilisés de façon à ne pas s’ébouler, la
distance entre le bord de la voie de roulement et le bord du remblai ou de
la rampe doit en outre être de 1 m au moins ; en terrain défavorable, cette
distance doit être augmentée en conséquence. Si cela n’est pas possible
pour des raisons de place, des mesures techniques adéquates doivent être
prises (al. 2).
Conformément à l’art. 18 OTConst, dans les travaux de
construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès
que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de
l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction,
dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant
un risque de chutes.
Enfin, l’art. 49 OTConst prévoit que l’échafaudage doit être
contrôlé visuellement chaque jour par tout utilisateur. S’il présente des
défauts, il ne peut être utilisé (al. 1).
3.2
3.2.1En l’espèce, au début des travaux, les échafaudages ont été
installés et contrôlés par l’entreprise U., puis remis à la direction
des travaux. Plusieurs entreprises se sont alors succédées au long de
l’avancement du chantier, notamment l’entreprise B., qui a posé
les fenêtres puis l’entreprise D.________, pour laquelle travaillaient les deux
plaignants. Il ressort des différents témoignages au dossier qu’il arrivait
que des garde-corps soient enlevés puis remis pour faciliter
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15 -
l’acheminement du matériel. Ces opérations auraient systématiquement
dû faire l’objet d’une autorisation de la direction des travaux suivie d’un
contrôle ordonné par celle-ci. Vu l’ampleur du chantier et le nombre
d’ouvriers, de telles autorisations et vérifications n’ont cependant pas pu
être effectuées à chaque fois. En outre, aucun contrat de maintenance
régulière n’avait été conclu entre la direction des travaux et l’entreprise
U..
S’agissant de l’accident du 9 octobre 2014, on peut retenir que
le garde-corps de l’échafaudage a bien été déplacé et n’a pas été refixé
adéquatement, ce qui a provoqué son effondrement au moment où les
plaignants se sont appuyés contre lui. Légalement, il appartient à
l’employeur de s’assurer que le lieu de travail de ses employés est
sécurisé de manière conforme. Si l’échafaudage doit être contrôlé
visuellement chaque jour par tout utilisateur, on ne saurait reprocher aux
plaignants de ne pas avoir remarqué que celui-ci n’était pas fixé
correctement puisque, comme l’a souligné [...], chargé de sécurité, la
barrière qui n’était pas enfoncée au maximum devait « dépasser » de 5
cm des autres barrières, ce qui ne peut se voir que si l’on est attentif et
conscient de cela ; or il semblerait qu’aucune consigne particulière de
sécurité n’ait été donnée aux intéressés (cf. consid. 4 infra). Partant,
l’affirmation du Procureur selon laquelle G. et Z.________ auraient
dû s’assurer que l’échafaudage était stable ne peut être suivie (cf. art. 3
al. 1 et 2 OPA).
3.2.2Les recourants soutiennent ensuite que les personnes
responsables de l’accident seraient H.________ et C., directrices des
travaux. Ils exposent que ces dernières auraient commis une négligence
grossière, respectivement une imprévoyance coupable puisqu’elles
savaient que, même si cela était interdit, des entreprises déplaçaient des
garde-corps sans autorisation et que, malgré cela, H. avait déclaré
qu’elle ne faisait que parfois appel à U.________ pour contrôler la sécurité.
Le rapport du 6 février 2015 établi par la SUVA (P. 12),
complété par l’audition de X.________ (PV aud. 6), ne permet pas d’établir
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16 -
une culpabilité ; un rapport complémentaire ou une audition
supplémentaire de ce spécialiste n’apporterait rien de plus.
Il ressort cependant des éléments au dossier et notamment
des témoignages, que les deux architectes mises en cause par les
recourants n’ont à l’évidence pas été suffisamment rigoureuses avec les
informations de sécurité données aux entreprises. De même et surtout,
D., sous-traitant des entreprises chargées des travaux effectués
par les deux victimes, ne semble pas avoir fait l’objet d’investigations
poussées, le responsable se contentant de répondre que ses ouvriers
n’auraient jamais pris le risque d’ouvrir un échafaudage, car il en allait de
leur sécurité (PV aud. 9). A cela s’ajoute que G. a indiqué dans son
audition que « normalement sur chaque chantier on nous donne des
informations sur le comportement à adopter sur les échafaudages. Par
exemple, si nous devons modifier un échafaudage, je dois avertir
l’architecte en charge du chantier. Normalement, sur les chantiers on a
une formation concernant la sécurité sur les échafaudages chaque
vendredi. Au [...], je n’ai toutefois reçu aucune instruction et n’ai participé
à aucune séance concernant la sécurité des échafaudages (PV aud. 12 pp.
2 et 3) ; quant à Z.________ il a déclaré « je précise que mon travail est
donné à beaucoup de sous-traitants et ces derniers en charge doivent
travailler assez vite, de sorte qu’il est possible qu’ils aient enlevé ces
garde-corps [...] on ne m’a jamais donné de formation pour savoir
comment se comporter sur un échafaudage ni sur les différentes règles de
sécurité. On m’a juste dit de faire attention » (PV aud. 11 p. 2 l. 48).
Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut exclure un
défaut de surveillance et d’instruction de la part des architectes H.________
et C.________ et surtout des employeurs D.________ et W.________; C’est
donc sur ces points précis que l’instruction doit être complétée, en
procédant à un complément sur le respect des normes de sécurité par les
prénommés. L’instruction devra être complétée dans ce sens.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 8 mai 2017 annulée et le dossier de la
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17 -
cause renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire gratuite pour
la procédure de recours, il convient de constater que la condition des
chances de succès de l’action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP) est réalisée.
En outre, l'assistance d'un avocat apparaît nécessaire pour que les
recourants puissent efficacement défendre leurs intérêts dans le cadre de
la procédure de recours. La présente cause présente en effet des
difficultés tant en fait qu’en droit. La condition de l’indigence est
également réalisée dès lors que la situation de Z.________ et de G.________
ne s’est pas améliorée depuis l’arrêt CREP du 31 juillet 2015 dans le
même dossier (CREP 31 juillet 2015/517 consid. 3).
Il y a donc lieu d’accéder à la requête des recourants et de leur
désigner Me François Gillard comme conseil juridique gratuit pour la
présente procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 540 fr. plus la
TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sera allouée à ce dernier.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des
frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP),
fixés à 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 mai 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
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18 -
IV. La requête de Z.________ et G.________ tendant à l’octroi de
l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est
admise, Me François Gillard étant désigné comme conseil
juridique de Z.________ et de G.________ pour la présente
procédure de recours et son indemnité étant fixée à 583 fr. 20
(cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais de la procédure de recours, par 1’760 fr. (mille sept
cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil
juridique gratuit des recourants, par 583 fr. 20 (cinq cent
huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la
charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. François Gillard, avocat (pour Z.________ et G.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :