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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.020964-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 314 al. 1 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés le 22 mai 2015
respectivement par A.________ et K.________ contre l'ordonnance de
suspension rendue le 7 mai 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.020964-ADY, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 9 octobre 2014, au [...], chemin [...], K.________ et
A.________, respectivement ouvrier isoleur au sein de l'entreprise [...] Sàrl
et ouvrier aide isoleur au sein de l'entreprise [...] SA, ont chuté de
l'échafaudage situé au troisième niveau, soit à une hauteur d'environ 5
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2 -
mètres, après s'y être appuyés avec le dos et alors qu'ils étaient occupés
à protéger les fenêtres au moyen de feuilles PVC. Un ouvrier d'une autre
entreprise, soit [...], qui a été témoin de l'accident, a immédiatement avisé
la responsable du chantier, [...], qui était également présente sur place.
Celle-ci a appelé les secours. Les deux victimes ont immédiatement été
prises en charge par deux ambulanciers et transportés au [...]. Il ressort du
rapport d'investigation de la police du 3 décembre 2014 qu'A.________ a
souffert de douleurs à la colonne vertébrale et que K.________ a subi des
fractures au tibia et au pied gauche.
Le jour même, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
informé de l'accident par la police, a décidé de l'ouverture d'une
instruction pénale à raison de ces faits.
[...], chargé de sécurité pour l'entreprise [...], [...], [...] et les
deux victimes ont tous été entendus en qualité de personnes appelées à
donner des renseignements (PV aud. 1 à 5).
Le rapport de police, comportant des photographies du
chantier (P. 7/2), mentionne qu'"il n'a pas été possible d'établir si les
causes de cet accident sont dues à une erreur lors du montage de
l'échafaudage ou si un inconnu a, volontairement ou par négligence,
modifié la structure de l'échafaudage en enlevant le garde-corps, sans le
remettre correctement en place" et qu'on ne peut exclure "une défaillance
de conception au niveau du garde-corps, ce dernier n'étant pas cassé ou
malformé de manière significative, même après l'accident" (P. 8/1, p. 6).
Le 12 février 2015, [...], ingénieur de sécurité de [...] s'étant
rendu sur les lieux de l'accident pour procéder à des constatations
techniques, a, sur requête du Procureur, produit un rapport d'accident
daté du 6 février 2015, dont il ressort qu'aucun des éléments de
l'échafaudage retrouvés au sol (barrière et plinthe) n'était cassé, mais que
la barrière était déformée. Ce rapport mentionne comme causes de
l'accident "chute de l'échafaudage, le déplacement (mouvement)
involontaire de la barrière" (P. 12/2).
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3 -
Par courriers respectifs du 16 mars 2015, A.________ et
K.________ ont déclaré se constituer demandeurs au pénal et au civil (P. 15
et 16).
Par avis de prochaine clôture du 19 mars 2015, le Procureur a
informé A.________ et K.________ que l'instruction pénale dirigée contre
inconnu apparaissait complète et qu'il entendait rendre une ordonnance
de suspension, et il leur a imparti un délai au 31 mars 2015 pour formuler
d'éventuelles réquisitions de preuve. Dans le délai prolongé au 1
er
mai
2015, les lésés, par leur conseil, ont indiqué (P. 18 et 20) qu'ils souffraient
encore de très graves séquelles de cet accident et qu'ils produiraient
ultérieurement diverses pièces médicales à cet égard. S'agissant des
causes de l'accident, ils ont notamment relevé qu'il apparaissait, sur la
base des rapports à disposition, d'une part, que les clous de fixation de
l'échafaudage litigieux n'étaient pas en place au moment des faits, mais
qu'ils avaient été posés deux jours après, dans l'urgence, et que cela
pouvait constituer une violation des règles de l'art, dont soit le
responsable du montage de l'échafaudage, soit la direction des travaux
devait répondre, et, d'autre part, que la barrière avait, peut-être la veille,
été déplacée par une tierce personne afin d'introduire des matériaux dans
l'immeuble et avait été incorrectement remise en place, créant ainsi un
état de fait dangereux impliquant la responsabilité pénale de son auteur.
Les prénommés ont requis qu'il soit procédé à des mesures d'instruction
complémentaires afin d'élucider ces différents points, qu'en particulier la
responsable du chantier, [...], dont les explications concernant la
fréquence des contrôles de sécurité des échafaudages étaient contestées,
soit réentendue et que la [...] soit à nouveau interpellée afin d'obtenir, le
cas échéant, des éléments complémentaires à son rapport.
B.Par ordonnance du 7 mai 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné la suspension de la procédure
pénale (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
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4 -
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu qu’aucune
mesure d'instruction ne permettrait de déterminer dans quelles
circonstances la barrière de l'échafaudage contre laquelle les lésés
s'étaient appuyés avait cédé, que l’auteur des faits demeurait inconnu et
qu’aucun indice n’avait été découvert qui permettrait de l’identifier en
l’état, l’instruction pouvant être reprise en cas de faits nouveaux.
C.Par actes respectifs du 22 mai 2015, remis à la poste le jour
même, A.________ et K.________ ont, par leur conseil commun, recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance, en concluant chacun à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministère public pour qu'il reprenne l'instruction de l'enquête. Ils
ont en outre chacun sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite
et la désignation de Me François Gillard comme conseil juridique gratuit
pour la procédure de recours.
Le 29 juin 2015, le Procureur a indiqué qu'il n'entendait pas
déposer de déterminations tant s'agissant du recours d'A.________ que de
celui de K.________.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] qui
renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
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5 -
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 22 avril 2015/270
c. 1; CREP 18 mars 2015/198 c. 1).
1.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée, envoyée par courrier B au
conseil des plaignants le vendredi 8 mai 2015, a été reçue le mardi 12 mai
2015, selon l’allégué crédible des parties (recours, p. 2 in initio). Déposés
le 22 mai 2015, les recours ont ainsi été interjetés en temps utile devant
l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjetés de surcroît dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
2.Les recourants contestent le bien-fondé de la suspension
ordonnée. Ils souhaitent voir l'instruction se poursuivre. Les deux recours
étant en tous points similaires, ils seront traités conjointement.
2.1Selon l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut
suspendre une instruction notamment lorsque l'auteur ou son lieu de
séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de
procéder. Aux termes de l’art. 314 al. 3 CPP, avant de décider la
suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à
craindre qu'elles disparaissent; lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est
inconnu, il met en oeuvre les recherches. Avant de suspendre, le Ministère
public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à
l’identification de l’auteur (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314
CPP). Il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à
l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre
indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la
preuve. On pensera notamment à l’audition des témoins (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
22 ad art. 314 CPP; Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP; CREP 6 octobre
2014/731 c. 2.1).
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6 -
2.2En l'espèce, il est établi qu'A.________ et K.________ ont chuté
de l'échafaudage en question après s'y être appuyés avec le dos, ce que le
Procureur a lui-même retenu dans l'ordonnance de suspension attaquée.
Or on peut exclure que le garde-corps (barrière) se soit décroché tout seul
de l'échafaudage, comme l'a d'ailleurs également expliqué le chargé de la
sécurité, [...] (PV aud. 1, R. 5). On peut également exclure que les
recourants (ou l'un d'eux) aient déplacé eux-mêmes la barrière en
question, ce d'autant plus qu'ils n'avaient, selon [...], responsable de la
direction des travaux, aucune raison de le faire, puisqu'"ils ne devaient
pas acheminer de gros matériel sur leur place de travail" (PV aud. 4, R. 9
in fine). Tant [...] qu'[...] ont affirmé qu'il n'était pas exclu qu'une tierce
personne, à savoir un autre ouvrier du chantier ou une personne externe,
ait décroché le garde-corps et ne l'ait pas remis correctement (PV aud. 1,
R. 5; PV aud. 4, R. 9). C'est l'hypothèse qui semble d'ailleurs avoir été
retenue par [...] dans son rapport du 6 février 2015 (P. 12/2, ch. 4), sur la
base des déclarations concordantes des lésés (PV aud. 2 et 5), et par les
enquêteurs (P. 8/1), qui ont également évoqué l'éventualité d'une erreur
lors du montage de l'échafaudage. Enfin, selon [...], il est tout à fait
possible qu'un ouvrier ait déplacé la barrière afin de monter du matériel,
ce qui semble avoir été le cas à un autre endroit du chantier, comme le
prénommé l'a fait constater au gendarme ayant procédé à son audition au
terme de celle-ci (PV aud. 1, R. 5 in fine). [...] a certes écarté cette
hypothèse, mais uniquement s'agissant de l'entreprise [...], responsable
du montage des fenêtres (PV aud. 4, R. 8).
Sur la base de ces éléments, les mesures d'instruction
requises par les recourants, numérotées 1, 2, 3 et 5 en pages 2 et 3 du
mémoire de recours, à savoir « 1/ investiguer à propos des clous de
fixation de l'échafaudage (...); 2/ déterminer quelle entreprise tierce active
sur le chantier juste avant l'accident a pu par hypothèse hisser à cet
endroit des matériaux dans l'immeuble et à dû pour ce faire sortir la
barrière de l'échafaudage de son support, puis ne l'a pas dûment remise
en place au moment où elle a fini son intervention; 3/ vérifier auprès de
l'entreprise qui a posé l'échafaudage, à savoir [...] SA, si celle-ci a bien
effectué des contrôles de sécurité sur l'échafaudages à raison de deux à
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trois fois par mois (...); 5/ interpeller la [...] à propos de cette affaire [afin
d'établir si] le rapport qu'ils ont transmis au procureur est bien un rapport
final », sont – à l'exclusion de la réquisition de preuve n° 4 visant à savoir
si la société qui a posé l'échafaudage a fait l'objet par le passé de
contrôles ou d'amendes pour non-respect des prescriptions de sécurité –
susceptibles de faire progresser l’enquête et, éventuellement, d’amener à
l’identification de l’auteur de l'état de fait dangereux qui a été créé par la
(re)mise en place incorrecte de la barrière de l'échafaudage litigieux.
C’est donc à tort que le Procureur a ordonné la suspension de
la procédure, à tout le moins avant d’avoir donné suite aux réquisitions de
preuve susmentionnées.
3.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis,
l’ordonnance de suspension du 7 mai 2015 annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
S'agissant des demandes d'assistance judiciaire gratuite pour
la procédure de recours, complétées dans le délai imparti (P. 27 à 29/2), il
convient de constater que la condition des chances de succès de l’action
civile (art. 136 al. 1 let. b CPP) est réalisée. En outre, l'assistance d'un
avocat apparaît nécessaire pour que les recourants puissent efficacement
défendre leurs intérêts et faire valablement valoir leurs droits de
procédure. La présente cause présente en effet des difficultés tant en fait
qu’en droit. Il reste encore à examiner si l’exigence de l’indigence est
réalisée (art. 136 al. 1 let. a CPP). En ce qui concerne tout d'abord
K.________, s'agissant des revenus, il ressort des pièces produites (P. 29/2)
que le prénommé bénéficie d'indemnités de [...] de l'ordre de 4'833 fr. par
mois en moyenne, auxquels s'ajoute le salaire mensuel de son épouse, par
880 fr., soit un montant total de 5'713 francs. S’agissant ensuite des
dépenses, il y a lieu de tenir compte, en sus du minimum vital du couple,
par 1'700 fr., et celui des trois enfants vivant en ménage commun, par
1'800 fr., d'un montant mensuel de 1'533 fr. de loyer, de 338 fr. de frais
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8 -
d'assurance-maladie, de 72 fr. de frais de transport et de 74 fr. d'impôts
par mois (889 / 12), ce qui correspond à un montant total de 5'517 fr. Le
disponible équivaut donc à un montant de 196 fr. (5'713 fr. – 5'517 fr.), ce
qui est insuffisant pour permettre au recourant d’amortir les frais d’un
avocat. Quant à A., il perçoit, selon les pièces produites (P. 29/1),
des indemnités de [...] par 5'114 fr. par mois en moyenne, dont à déduire
des charges mensuelles d'un montant total de 3'759 fr., soit 1'700 fr. pour
le minimum vital du couple, 800 fr. pour celui des deux enfants vivant en
ménage commun, 955 fr. de loyer, 217 fr. de primes d'assurance-maladie
et 87 fr. d'impôts par mois (1'050 / 12). Le disponible équivaut donc à un
montant de 1'355 fr. (5'114 – 3'759 fr.). Quand bien même A.
paraît, en l’état, disposer d'un revenu suffisant pour financer ses frais de
défense, il serait inéquitable de lui refuser l'assistance judiciaire et de
l'accorder à l'autre plaignant pour le même état de fait, alors qu’ils sont
tous deux assistés du même avocat. Par ailleurs, un disponible d'environ
1'300 fr. n'est pas à tel point élevé qu'il s'oppose en soi à l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite, compte tenu des nombreux imprévus
pouvant survenir dans une famille de quatre personnes.
Il y a donc lieu d’accéder à la requête des recourants et de leur
désigner Me François Gillard comme conseil juridique gratuit pour la
présente procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 630 fr. plus la
TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, sera allouée à ce dernier.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des
frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP),
fixés à 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :