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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.020901-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Meylan, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 221 CPP
Statuant sur le recours déposé le 15 avril 2015 par O.________
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2
avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n
o
PE14.020901-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre O.________ pour escroquerie par
métier
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ensuite d'une plainte déposée le 7 octobre 2014 par (...) SA, par son
administrateur [...]. Les faits suivants sont reprochés à O.________ :
Entre mai 2014 et janvier 2015, le prévenu aurait commandé
divers objets tels que lunettes, parfums, montres et matériel pour bébé
sur différents sites Internet de vente par correspondance en optant
chaque fois pour un règlement par facture qu'il ne payait pas. Pour ce
faire, il utilisait de faux identifiants et de fausses identités. Il revendait
ensuite la marchandise achetée à des connaissances, dans la rue ou
sur[...]. Outre les achats effectivement reçus, il a tenté à de nombreuses
reprises de passer des commandes qui n'ont pas été validées. Sa
compagne et concubine, Q., aurait agi de la même manière à
plusieurs reprises. Cette dernière estime avoir effectué des commandes
pour un montant minimal de
10'000 fr. et met en cause son compagnon pour un montant total minimal
de
50'000 francs. L'activité délictueuse aurait alors été l'unique revenu du
couple et aurait permis à celui-ci de subsister en Suisse pendant la période
précitée.
Le prévenu a encore été mis en cause par sa compagne pour
avoir conclu des abonnements de téléphonie mobile au nom de tiers et
avoir vendu les appareils y relatifs.
b) Appréhendé le 6 janvier 2015, O. ressortissant
français, titulaire d'un permis B, né le 22 septembre 1986, cuisinier de
formation, sans emploi, père d'un enfant né durant sa relation avec
Q.________, a été déféré devant le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois. Celui-ci l'a auditionné le 7 janvier suivant et a adressé le
même jour au Tribunal des mesures de contrainte une requête de mise en
détention provisoire pour une durée de trois mois, fondée sur les risques
de fuite, de collusion et de réitération.
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3 -
Par ordonnance du 9 janvier 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de O.________
pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 avril 2015.
B.Le 24 mars 2015, le Ministère public a requis la prolongation
de la détention provisoire de O..
Par courrier du 31 mars 2015 O. a conclu au rejet de
cette requête.
Par ordonnance du 2 avril 2015, notifiée le 7 avril suivant, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la
détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois
supplémentaires jusqu'au 6 juillet 2015, les frais, par 300 fr., suivant le
sort de la cause.
C.Par acte mis à la poste le 15 avril 2015, O.________ a recouru
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
libération immédiate.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
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recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite ("risque de fuite") (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve ("risque de collusion") (b) ou qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (c).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2).
2.2En l'espèce, il existe, au vu du dossier, des présomptions
sérieuses de culpabilité à l'encontre deO.________. Celui-ci a, au
demeurant, admis l'essentiel de son activité délictueuse (PV aud. 6 janvier
2015; PV aud. d'arrestation du 7 janvier 2015), même si l'étendue de cette
activité doit encore être définie.
3.
3.1Le recourant conteste l'existence des risques de fuite et de
réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
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3.2Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du
19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
En l'espèce, un risque de fuite demeure concret. O.________
étant français, titulaire d'un permis B, sans lien particulier avec la Suisse
et sans activité légale, on peut craindre qu'en cas de libération, il cherche
à retourner en France où se trouve son amie et complice Q., qui vit
avec leur enfant commun. Les affirmations de O. selon lesquelles il
pourrait loger en Suisse chez une amie habitant à Lausanne ne sont pas
crédibles. Le risque de fuite existe également au vu de la peine encourue,
qui pourrait être substantielle, à laquelle l'intéressé pourrait vouloir
échapper en s'enfuyant en France, sachant que ce pays n'extrade pas ses
ressortissants.
3.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives,
l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la prolongation de
la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de
réitération (CREP 19 février 2015/140 c. 2.4 et les références citées).
4.1La prolongation de la détention provisoire de trois mois
jusqu'au 6 juillet 2015 doit encore être conforme au principe de la
proportionnalité. Cette condition doit être examinée au regard de
l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c.
4.1 et les arrêts cités). Il est admis que le juge peut maintenir la détention
provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la
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7 -
peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas
de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168
c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
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8 -
4.2En l'espèce, O.________ étant incarcéré depuis le 6 janvier
2015, la détention est proportionnée au vu de la peine encourue pour
escroquerie par métier qui est largement supérieure aux trois mois de
détention provisoire subie. Au demeurant, aucune mesure de substitution
n'est propre à contenir le risque retenu.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr.
au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 avril 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________ par
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486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de O.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Gilliard, avocat (pour O.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :