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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.020756-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 5 al. 1 ; 314 al. 1 let. b et 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2014 par
A.H.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 14 octobre
2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause n° PE14.020756-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 juin 2014, R.________ a déposé plainte pénale contre
son époux, A.H., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle
lui reproche d'avoir commis des attouchements sur leur fille B.H.,
née le [...].
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2 -
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois sous la référence PE14.014076-HNI.
b) Le 23 septembre 2014, A.H.________ a déposé plainte
pénale contre R.________ pour dénonciation calomnieuse.
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois sous la référence PE14.020756-HNI.
B.Par ordonnance du 14 octobre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la procédure pénale
PE14.020756-HNI jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure
PE14.014076-HNI (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 3 novembre 2014, A.H.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Il a en
outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et la
désignation de Me Anne-Rebecca Bula comme conseil juridique gratuit
pour la procédure de recours.
Par déterminations du 14 novembre 2014, R.________ s'en est
remise à justice.
Le 18 novembre 2014, le Procureur a indiqué qu'il n'entendait
pas déposer de déterminations et qu'il se référait à l'ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
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3 -
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] qui
renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 6 octobre
2014/731 c. 1.1; CREP 16 janvier 2013/67 c. 1).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir suspendu la
procédure pénale avant toute mesure d’instruction et d’avoir ainsi violé
les art. 5 et 314 al. 3 CPP.
2.2En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère
public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une
éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre
procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la
procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative
l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011
du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314
CPP). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre
exceptionnel, le principe de célérité devant primer en cas de doute
(TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 c. 4.1). Selon l’art. 314 al. 3 CPP, le
Ministère public administre les preuves dont il est craindre qu’elles
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disparaissent avant de décider la suspension. Il convient en d’autres
termes de procéder dans le mesure du raisonnable à l’administration des
preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun
obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve (Cornu, op. cit., n. 21
ad art. 314 CPP).
Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose
des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une
importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 c. 5), garantit
en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans
un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la
suspension d'une procédure sans motifs objectifs (TF 1B_721/2011 du 7
mars 2012 c. 3.2).
2.2En l'espèce, on ne peut reprocher au Procureur d'avoir violé le
principe de la célérité (art. 5 CPP) dans la mesure où l’instruction pénale a
été ouverte le 13 octobre 2014. Toutefois, on ne comprend pas pourquoi le
Procureur n'a pas donné suite, avant d'ordonner la suspension de la
procédure, aux réquisitions de preuve sollicitées par le recourant, à savoir
la production en mains des journalistes de [...] des documents transmis
par R.________ concernant la plainte que cette dernière a déposée, dès lors
qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'honneur du recourant. En
effet, il est à craindre, selon la durée de l'enquête instruite pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants, que ces éléments de preuve
disparaissent.
Par conséquent, c’est à tort que le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de suspension,
à tout le moins avant d'avoir ordonner les mesures d'instruction utiles à la
présente cause (art. 314 al. 3 CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de suspension du 14 octobre 2014 annulée et le dossier de la
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cause renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire gratuite pour
la procédure de recours, il convient de constater que les conditions de
l'art. 136 CPP sont réunies. En effet, le recourant est indigent (P. 4 et 5 du
bordereau produit à l’appui du recours) et l’action civile ne paraît pas
vouée à l’échec. Il y a donc lieu d’accéder à la requête du recourant et de
lui désigner Me Anne-Rebecca Bula comme conseil juridique gratuit pour la
présente procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 720 fr. plus la
TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, sera allouée à cette dernière.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des
frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP),
fixés à 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 14 octobre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
IV. Me Anne-Rebecca Bula est désignée comme conseil juridique
gratuit de A.H.________ pour la présente procédure de recours
et son indemnité est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept
francs et soixante centimes).
V. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil
juridique gratuit de A.H.________, par 777 fr. 60 (sept cent
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septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la
charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.H.),
-Mme R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :