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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.020397-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2015 par
H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4
février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE14.020397-OJO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 24 septembre 2014, H.________ a déposé plainte pénale
contre W.________.
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En substance, elle a expliqué qu’ensuite d’une poursuite
qu’elle avait engagée contre W., ce dernier aurait omis d’indiquer
à l’autorité compétente qu’il détenait vingt parts de 1'000 fr. chacune
dans la société D. Sàrl. Elle a également fait valoir que, le 3
octobre 2008, W.________ aurait obtenu de sa part un prêt de 30'000 fr.
sans qu’il ait l’intention de la rembourser. Enfin, la plaignante a fait grief à
W.________ d’avoir prélevé sur son salaire, de septembre 2010 à juin 2011,
des cotisations sociales sans les verser à la caisse de compensation.
B.Par ordonnance du 4 février 2015 approuvée par le Procureur
général le 5 février suivant, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (II).
Après avoir interpellé l’Huissier chef de l’Office des poursuites
de l’arrondissement d’[...], le procureur a considéré que W.________ n’avait
commis aucun crime ou délit, ce dernier ayant mentionné détenir vingt
parts de 1'000 fr. de D.________ Sàrl. En outre, le procureur a notamment
expliqué que le grief concernant le prêt obtenu par W.________ ainsi que
celui de savoir s’il avait verser des cotisations sociales à l’autorité
compétente ressortissent de la compétence du juge civil.
C.Par acte du 21 février 2015, H.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public afin qu’une instruction soit ouverte.
Par avis du 25 février 2015, la Cour de céans a imparti un délai
au 18 mars 2015 à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre
de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). H.________ s'est acquittée de ce montant en
temps utile.
Par courrier du 21 avril 2015, le Procureur a indiqué qu'il
n'entendait pas déposer de déterminations, se référant à son ordonnance
du 4 février 2015 et s’en remettant à justice.
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Par déterminations du 28 avril 2015, W.________, par
l’intermédiaire de son défenseur, a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 février 2015.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante conteste que W.________ n’ait commis aucune
infraction pénale. Elle requiert l’ouverture d’une instruction et la possibilité
d’exercer son droit d’être entendue.
2.2Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
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pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit.
Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a
procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une
ordonnance de ce type (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 ; JT 2014 III 30 c.
5). Seule une ordonnance de classement pourra alors être prononcée.
L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception
de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il
ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction
soit ouverte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de
procédure pénale, Bâle 2013, nn. 4 ss ad art. 310 CPP et les références
citées). Le Ministère public peut toutefois procéder à des vérifications
avant de refuser d’entrer en matière. Il peut demander des compléments
d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un
précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la
dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 1B_526/2012 du 24 juin
2013 c. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les références citées). Il
ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut
procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter
les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même
lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une
simple prise de position (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 c. 2.2 précité) ou
qu’il fait entendre un tiers en qualité de personne appelée à donner des
renseignements (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2).
2.3En l’espèce, le procureur a procédé à des vérifications auprès
de l’Huissier chef de l’Office des poursuites de l’arrondissement d’[...] (P.
9). Le dossier laisse également apparaître une intervention rapide de Me
Gillard au nom du prévenu. Ces éléments ne constituent toutefois pas des
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actes d’instruction qui empêcheraient qu’une ordonnance de non-entrée
en matière soit rendue. Cela étant, il ressort du dossier que les faits de la
cause ne sont pas clairs. En effet, lors du dépôt de sa plainte, H.________ a
notamment produit les documents suivants : une attestation de travail,
une « base de la collaboration salariale 2011 », un décompte d’indemnité
ainsi qu’une attestation de gain intermédiaire signée par le prévenu. A la
lecture de ceux-ci, il ressort clairement que la recourante a bien été
l’employée du prévenu (cf. annexes au PV aud. 1). Partant, l’allégation
d’infraction de détournement de retenues sur les salaires au sens de l’art.
159 CP, voire d’infraction à la LAVS (loi fédérale sur l’assurance vieillesse
et survivants ; RS 831.10) ainsi qu’à la LACI (loi fédérale sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0)
semble vraisemblable. En outre, les déclarations faites à l’Office des
poursuites par le prévenu sont également sujettes à caution, les pièces au
dossier n’étant pas claires. Au vu de ces éléments, il faut admettre que la
situation tant en fait qu’en droit n’est pas si simple qu’elle puisse justifier
une ordonnance de non-entrée en matière et un renvoi au juge civil. Des
actes d’enquête sont ainsi nécessaires afin de vérifier tant les propos de la
recourante que ceux du prévenu. Il incombe ainsi au procureur d’ouvrir
une instruction.
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de non-
entrée en matière du 4 février 2015 annulée et le dossier de la cause
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans la
mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
Le montant de 550 fr. versé par H.________ à titre de sûretés lui sera dès
lors restituer (art. 7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 4 février 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de W..
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par
H. à titre de sûretés lui est restitué.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme H.________,
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M. François Gillard, avocat (pour W.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :