Kosten nach Einstellung: Fahrlässigkeit nicht nachgewiesen

CREP pe14-019904-685/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer26.10.2015StrafrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ focht eine Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Lausanne nur insoweit an, als ihm nach einer Verleumdungsanzeige von A.________ Verfahrenskosten von CHF 525 auferlegt wurden. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen hielt die Beschwerde für zulässig und befand, dass die Voraussetzungen von Art. 426 para. 2 CPP nicht erfüllt seien: Die Akten belegten weder schuldhafte Fahrlässigkeit noch eine klare rechtswidrige Verletzung, die die Untersuchung verursacht hätte. Die Kostenauflage wurde daher aufgehoben, die erstinstanzlichen Kosten dem Staat auferlegt und auch die Beschwerdekosten vom Staat getragen.

Omnilex-Regeste

Art. 426 al. 2 CPP; Kostenauflage nach Einstellung oder Freispruch; der beschuldigten Person dürfen Verfahrenskosten nur auferlegt werden, wenn sie die Eröffnung des Verfahrens rechtswidrig und schuldhaft verursacht oder dessen Durchführung erschwert hat, gestützt auf klar festgestellte Tatsachen. Erforderlich sind eine klare Verletzung einer Verhaltensnorm und ein Kausalzusammenhang zu den Kosten; blosse Fahrlässigkeit genügt, doch muss das Verschulden aus den Akten ersichtlich sein. Stellt die Behörde selbst keine böswillige Absicht fest und deuten die Umstände lediglich auf ein redliches Versehen hin, ist eine Kostenauflage unzulässig und darf nicht mittelbar ein strafrechtliches Verschulden unterstellen (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

352 TRIBUNAL CANTONAL 685 PE14.019904-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 octobre 2015


Composition : M. MAILLARD, juge unique Greffière:MmeJordan


Art. 319 et 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.019904-JON, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 18 septembre 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour diffamation. Il lui reproche en substance d’avoir déclaré mensongèrement à la police qu’il était l’auteur du vol de son téléphone portable.

  • 2 - B.Par ordonnance du 22 juillet 2015, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ (I) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de ce dernier (II). Après avoir été approuvée par le Procureur général, cette ordonnance a été adressée aux parties le 28 juillet 2015 sous pli simple. C.Par acte posté le 10 août 2015, C.________ a recouru contre cette ordonnance en contestant en substance la mise à sa charge des frais de procédure. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Interjeté dans le délai légal par une partie astreinte au paiement des frais, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et

  • 3 - satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant reproche au procureur d’avoir mis les frais de procédure à sa charge et fait valoir qu’il n’aurait pas les moyens de s’en acquitter, étant au bénéfice de l’AI et de prestations complémentaires. 2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa

  • 4 - décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1). 2.2En l’occurrence, le procureur a estimé que C.________ n’avait pas souhaité nuire volontairement à A.________ en l’accusant sans raison. Il a considéré toutefois qu’il avait fait preuve de négligence en le dénonçant hâtivement, de sorte qu’il devait supporter les frais de la procédure dont il avait fautivement provoqué l’ouverture. On ne saurait suivre ce raisonnement. Le procureur a en effet également retenu que le vol avait été commis de nuit et de façon très rapide, que C.________ avait été victime d’une attaque cérébrale en 2009 et qu’il souffrait d’une neuropathie. Sur la base de ces éléments, il a considéré que le recourant n’avait eu aucune mauvaise intention et qu’il s’était simplement trompé en retenant la photographie du plaignant. Or, dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi cette erreur résulterait d’une imprévoyance coupable qui justifierait qu’il supporte les frais de procédure. Une telle imprévoyance ne ressort par ailleurs pas des éléments du dossier. Par conséquent c’est à tort que les frais de procédure ont été mis à la charge du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance du 22 juillet 2015 étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

  • 5 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II de l’ordonnance du 22 juillet 2015 est réformé en ce sens que les frais de procédure, par 525 fr. (cinq cent vingt- cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’ordonnance du 22 juillet 2015 est maintenue pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. A.________,

  • 6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The appeal was filed in time by a party entitled to appeal and met the formal requirements; as it concerned only accessory financial consequences below CHF 5,000, a single judge could decide.

The Criminal Procedure Code allows appeal against a dismissal order within ten days. When only accessory economic consequences are disputed and the amount is below the statutory threshold, single-judge review is competent.

No. The record did not show culpable negligence or a clear breach of a behavioural rule causally leading to the proceedings; the cost order was therefore unjustified.

Although a dismissed suspect may be charged costs only if he illicitly and culpably caused the proceedings, the prosecutor’s own findings pointed to an honest mistake in a stressful and medically constrained context. No culpable imprudence was established, and charging costs in these circumstances would be unwarranted.

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