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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019200-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 90 al. 3 et 4, 90a LCR ; 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés le 29 septembre 2014 par
I.________ et A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 16
septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE14.019200-DTE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour violation grave
des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (Loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Il lui
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est reproché d’avoir circulé à 210 km/h, marge de sécurité déduite, le
lundi 15 septembre 2014, à 17h55, sur l’autoroute A1, peu après la
jonction de La Sarraz en direction d’Yverdon-les-Bains, dépassant de 90
km/h la vitesse autorisée (120 km/h).
Le prévenu a commis cet excès de vitesse au volant d’un
véhicule Mercedes-Benz C63 AMG AVANTGARDE (numéro de châssis
WDD2040771F613133) dont sa compagne, A., est la détentrice et
pour lequel un leasing a été contracté.
Au casier judiciaire du prévenu figure une condamnation
prononcée le 30 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière à 60
jours-amende, un jour-amende valant 100 fr., avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 francs.
B.Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Procureur a ordonné
le séquestre du véhicule Mercedes-Benz C63 AMG précité. Il a considéré
que ce véhicule pourrait être confisqué au sens des art. 263 al. 1 let. c CPP
et 90a LCR, compte tenu des antécédents du prévenu et de la gravité de
l’excès de vitesse qu’il avait commis.
C.Par acte du 29 septembre 2014, I. a recouru contre
cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son
annulation, le véhicule saisi étant restitué à A., et à ce qu’une
indemnité de 2'505 fr. 60 lui soit allouée.
Par acte du 29 septembre 2014, A. a également
recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et
dépens à son annulation, le véhicule saisi lui étant restitué, et à ce qu’une
indemnité de 2'732 fr. 40 lui soit allouée.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de séquestre
rendue par le ministère public (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse ; RS 312.0] ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le
recours du prévenu I.________ est recevable. Il en va de même du recours
déposé par A.________, dès lors que celle-ci, en sa qualité de détentrice du
véhicule saisi, est également habilitée à recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP).
2.En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197 al. 1 CPP). L'art. 263 al. 1 CPP autorise entre autres le séquestre
d’objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le séquestre
confiscatoire présuppose qu’il existe un soupçon concret de culpabilité,
que le principe de proportionnalité soit respecté et que la confiscation
n’apparaisse pas déjà manifestement illicite pour des motifs de droit
matériel (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; ATF 140 IV 133 c. 3). Comme cela ressort
du texte de l’art. 263 al. 1 CPP, une telle mesure est fondée sur la
vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima
facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral.
Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car,
à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des
prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement
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du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve
des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée
de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 139 IV 250 c.
2.1 ; TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2 ; CREP 13 août 2014/551).
3.Dans un grief d’ordre formel, les recourants soutiennent que
l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée.
3.1L’ordonnance de séquestre doit comporter une motivation
suffisante pour respecter le droit d’être entendu des personnes dont les
actifs sont mis sous main de justice et pour permettre à l’autorité de
recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est
insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision
(TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 25 février 2013/110; CREP
21 novembre 2012/725 ; CREP 23 décembre 2013/797).
3.2Dans le cas d’espèce, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, le procureur a clairement indiqué les motifs de son
ordonnance en faisant référence au surplus aux dispositions légales
applicables. Il a considéré que le véhicule détenu par A.________ pourrait
faire l’objet d’une confiscation en application de l’art. 90a LCR, dès lors
que le prévenu en est le principal utilisateur, qu’il a été précédemment
condamné pour violation grave des règles de la circulation routière et que
l’excès de vitesse qui lui est reproché aujourd’hui entre dans le cadre de
l’infraction réprimée à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Cette ordonnance apparaît
par conséquent suffisamment motivée au regard des exigences posées
par la jurisprudence.
4.1Les recourants ne remettent à juste titre pas en cause le grave
excès de vitesse commis par le prévenu. Ils contestent en revanche que
les conditions pour prononcer un séquestre soient réunies. Ils soutiennent
en substance que cette mesure serait disproportionnée et inopportune
dans la mesure où le prévenu n’est pas le détenteur du véhicule et que
celui-ci fait en outre l’objet d’un leasing.
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4.2L’art. 90a al. 1 LCR a été introduit dans la Loi fédérale sur la
circulation routière dans le cadre du programme d’action de la
Confédération visant à renforcer la sécurité routière « Via sicura ». Il
prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule
automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement
et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de
commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).
Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe
remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des
règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 139 IV 250
c. 2.3.3; ATF 140 IV 133 c. 3.4 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 c.
2.3.3). L’art. 90 al. 3 LCR dispose en l’occurrence que, celui qui, par une
violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte
de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves
blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires
ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules
automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.
Selon l’art. 90 al. 4 let. d LCR, l’art. 90 al. 3 LCR est toujours applicable
lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 80 km/h,
là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre
examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité
routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire
serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle
infraction routière grave (ATF 139 IV 250 c. 2.3.3; ATF 140 IV 133 c. 3.4 et
les références citées). Afin de poser ce pronostic, l’examen des
antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la
dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du
véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur
(CREP 13 septembre 2013/589 ; Yvan Jeanneret, Via sicura : le nouvel
arsenal pénal, in : circulation routière 2/2013, p. 42).
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4.3Dans le cas d’espèce, l’excès de vitesse commis par le
prévenu est de 90 km/h, alors que la limite autorisée était de 120 km/h.
Par conséquent, I.________ paraît s’être rendu coupable d’une violation
grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4
LCR. Dans ces circonstances, la condition de l’absence de scrupules n’a
pas à être examinée à ce stade de la procédure (ATF 140 IV 133 c. 4.2.1).
On relèvera néanmoins que cet excès de vitesse a été commis un jour de
semaine en fin d’après-midi, alors que le trafic était dense. Compte tenu
de ce qui précède, la condition posée par l’art. 90a al. 1 let. a LCR apparaît
prima facie réalisée. Il en va de même de la condition exigée par
l’art. 90a al. 1 let. b LCR: déjà condamné pour un grave excès de vitesse,
le prévenu a récidivé à peine deux ans plus tard. Selon I., il a été
condamné en 2012 pour avoir circulé à 190 km/h au lieu de 120 km/h (PV
d’audition 1, p. 2). Contre toute attente, la sanction qui lui a été infligée ne
l’a pas dissuadé de commettre un excès de vitesse encore plus grave
aujourd’hui. Une confiscation apparaîtrait par conséquent efficace.
4.4
4.4.1Reste à déterminer si la mesure attaquée est conforme au
principe de la proportionnalité. Les recourants font valoir que le séquestre
toucherait en définitive davantage A. que le prévenu. Ils
soutiennent qu’elle serait en réalité la principale utilisatrice du véhicule
saisi – contrairement à ce qu’indiquerait de façon erronée le procès-verbal
de l’audition du prévenu – et qu’elle en aurait régulièrement besoin. Ils
estiment enfin qu’une confiscation ne serait pas envisageable, dès lors
que le véhicule pourrait être restitué à la société de leasing.
4.4.2Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le
séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure
n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister
un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis,
eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le
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prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit)
(Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 23 ad art. 263 CPP ;
CREP 13 septembre 2013/589 ; CREP 22 août 2014/600 ;
CREP 18 octobre 2013/647).
Le séquestre d’un véhicule appartenant à un tiers est en
principe admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du
conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à
retarder ou à rendre plus difficiles, d’autres infractions routières graves, ce
qui est le cas, par exemple, lorsque le véhicule appartient à un membre de
la famille ou qu’il a été emprunté à une connaissance (ATF 140 IV 133 c.
3.5 ; FF 2010 7703, p. 7741). L’exigence de sécurité demeure ainsi
prioritaire par rapport aux prétentions civiles des tiers propriétaires. Si le
tiers n’est pas en mesure ou ne veut pas écarter le danger créé par le
véhicule, il doit alors tolérer la confiscation, puisqu’il apparaît comme
perturbateur du point de vue des lois de police (Müller/Riske, Via sicura :
Confiscation de véhicules en cas de délits routiers – A quoi le tiers
propriétaire doit-il s’attendre ?, in : Circulation routière 2/2013, p. 60). En
cas de leasing, le message relatif au programme « Via sicura » indique
que la confiscation ou la restitution du véhicule à son propriétaire pourrait
suffire à empêcher le contrevenant de commettre de nouvelles violations
graves des règles de la circulation (FF 2010 7703, p. 7741 ; Müller/Riske,
op. cit., p. 61). Il incombera au juge d’examiner au cas par cas si les
conditions nécessaires à la confiscation et à la réalisation sont remplies
(ATF 140 IV 133 c. 3.5 ; FF 2010 7703, p. 7741).
4.4.3Il convient en premier lieu d’écarter le grief tiré du fait que les
déclarations du prévenu auraient été mal protocolées. A ce titre, on
relèvera que I.________ était assisté d’un avocat lorsqu’il a déclaré qu’il
était le principal utilisateur du véhicule saisi (PV d’audition 2, p. 2) et qu’il
a précisé qu’aucun des deux véhicules des recourants n’était attribué à
l’un ou à l’autre d’entre eux (PV d’audition 1, p. 2). Dans ces
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circonstances, les déclarations du prévenu ne sauraient porter à
confusion.
Les recourants font valoir qu’A.________ aurait régulièrement
besoin du véhicule saisi dans le cadre de son activité professionnelle et
pour transporter son enfant. Dans la mesure où le couple possède un
second véhicule (PV audition 1, p. 2), cette argument doit être écarté : non
seulement le prévenu se verra-t-il vraisemblablement retirer son permis
de conduire pour une longue période, mais la seconde voiture du couple –
une Audi A3 – apparaît suffisante pour transporter un enfant et le matériel
qui peut l’accompagner. Un tel véhicule semble au demeurant
correspondre au « standing » qu’exigerait l’activité professionnelle de la
recourante.
Enfin, comme indiqué précédemment, le fait que le véhicule
appartienne à un tiers n’empêche pas son séquestre, dans la mesure où il
s’agit d’empêcher qu’il ne reste à la disposition du contrevenant
(ATF 140 IV 133 c. 3.5 ; FF 2010 7703, p. 7741). Ce but peut être atteint si
le véhicule est restitué au donneur de leasing. Les conditions générales du
contrat de leasing permettent en principe de résilier le contrat en cas de
faute grave (cf. CREP 13 septembre 2013/589). Par conséquent, dans le
cas d’espèce, si le contrat de leasing était résilié – même d’entente entre
les parties – et si la société de leasing demandait la restitution du
véhicule, elle pourrait – avec l’accord des recourants – demander la levée
du séquestre en sa faveur.
En l’état toutefois, peu importe que le prévenu ne soit ni le
détenteur ni le propriétaire du véhicule saisi : aussi longtemps que celui-ci
restera à sa disposition, il subsiste le risque qu’il en prenne à nouveau le
volant. A ce stade de la procédure, une mesure moins sévère que le
séquestre n’apparaît pas suffisante. Par conséquent, le principe de la
proportionnalité est respecté.
4.5Il résulte de ce qui précède qu’à ce stade de la procédure
préliminaire, les conditions pour ordonner le séquestre du véhicule utilisé
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par le contrevenant en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP sont
réunies.
5.En définitive, les recours déposés par I.________ et par
A.________ doivent être rejetés sans autres échanges d’écritures (art. 390
al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre confirmée.
Vu l’issue de la procédure de recours, les frais de la procédure
de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
doivent être mis à la charge de I.________ et d’A.________ qui succombent
l’un et l’autre (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 440 fr. chacun, et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de I.________ est rejeté.
II. Le recours d’A.________ est rejeté.
III. L’ordonnance du 16 septembre 2014 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de I.________ et d’A.________, à parts égales,
soit 440 fr. (quatre cent quarante francs) chacun, et
solidairement entre eux.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour I.________ et A.________),
-[...] AG,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Police cantonale,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1