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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019145-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 134 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2014 par
V.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 16 décembre 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.019145-MMR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) V________ a été appréhendé par la police le 15 septembre
2014.
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Il lui est reproché de s'être rendu, le même jour, avec son
comparse M________, au domicile de D________, à Morges, de s'être fait
passer, respectivement, pour une personne travaillant pour la gérance [...]
et pour un policier, d'avoir distrait D________, d'avoir fouillé son
appartement et d'avoir emporté 460 fr. provenant de son porte-monnaie,
ainsi qu’une enveloppe et un verre dans lesquels la prénommée
dissimulait de l'argent. D________ a déposé plainte pénale.
Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a, en raison de ces faits, ouvert une instruction contre V________ et
M________ pour escroquerie, subsidiairement vol.
V., qui a reconnu ces faits, est incarcéré depuis le 15
septembre 2014 en raison des risques de fuite et de collusion révélés par
l’enquête.
Le prévenu, qui fait partie de la communauté des forains, est
également mis en cause dans plus d’une douzaine de cas commis, avec le
même mode opératoire, sur l'arc lémanique. Une instruction a été ouverte
à Genève.
b) S’agissant d’un cas de défense obligatoire, un défenseur
d’office a été désigné au prévenu par ordonnance du 17 septembre 2014
en la personne de Me Amélie Giroud, avocate à Lausanne.
Par courrier du 23 septembre 2014, Me Loïc Parein a informé la
Procureure qu’il avait été mandaté par V. "afin de le défendre",
procuration à l’appui (P. 12 et 13/1).
Par ordonnance du 26 septembre 2014, la Procureure a relevé
Me Giroud de sa mission de défenseur d’office du prévenu.
B.Par courrier adressé à la Procureure le 3 décembre 2014, Me
Loïc Parein a demandé sa désignation comme défenseur d’office, au motif
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que son client était dans un cas de défense obligatoire et qu’il n’avait pas
les moyens d’assumer une défense de choix (P. 46).
La Procureure a, par lettre du 8 décembre 2014, répondu à Me
Parein que son "intervention comme défenseur de choix ne saurait être
suivie d’une demande de désignation d’office et ne saurait ainsi permettre
de contourner les règles fixées à l’art. 134 al. 2 CPP" (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et que si son client souhaitait
un défenseur d’office, elle lui "désignerai[t] à nouveau l’avocat qui lui
avait été initialement désigné" (P. 47).
Par courrier du 11 décembre 2014, soit dans le délai imparti
par la Procureure pour se déterminer, Me Parein a confirmé sa requête,
expliquant que celle-ci était justifiée par le nombre d’opérations effectuées
depuis le 23 septembre 2014, notamment devant le Tribunal des mesures
de contrainte, et qu’il envisageait de recourir "peu importe la motivation
de la décision annoncée" (P. 51).
Par ordonnance du 16 décembre 2014, la Procureure a rejeté
la requête de désignation d’un défenseur d’office à V.________ (I) et a dit
que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 18 décembre 2014, remis à la poste le même jour,
V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Loïc Parein soit désigné
en qualité de défenseur d’office, subsidiairement à son annulation et au
renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision
dans le sens des considérants à intervenir.
Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
ordonnance du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
132 CPP ; CREP 7 octobre 2014/734), par une partie qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la
défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat
du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance
entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si
une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction
de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
2.2Il est incontesté, en l’espèce, que les conditions d’une défense
d’office sont réunies, s’agissant, comme l’indique l’ordonnance de
désignation du 17 septembre 2014, d’un cas de défense obligatoire (art.
130 CPP). Le prévenu s’est vu désigner un défenseur d’office en la
personne de Me Amélie Giroud ; il n’en a pas moins décidé de confier la
défense de ses intérêts à un défenseur de choix, n’invoquant aucune
circonstance propre à justifier un changement de défenseur (art. 134 al. 2
CPP). Me Loïc Parein a accepté son mandat de défenseur de choix. Il avait
connaissance du mandat d’office de sa consoeur. Il savait donc, à défaut
de toute modification des conditions d’application de l’art. 130 CPP dans
l’intervalle, que les conditions d’une défense d’office restaient réunies.
C’est ainsi en toute connaissance de cause qu’il a fait connaître à la
Procureure son mandat de choix. Dans ces conditions, la requête de Me
Parein tendant à sa désignation comme défenseur d’office du prévenu,
intervenue plus de deux mois après la révocation du précédent défenseur
d’office, suscite certaines interrogations au regard du respect du principe
de la bonne foi, qui, faut-il le rappeler, ne s’applique pas uniquement à
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l’autorité (art. 3 al. 2 let. a CPP), mais également aux parties au procès
pénal (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101] ; ATF 138 I 97 c. 4.1.5 ; CREP 18 février 2014/129).
Toutefois, dès lors que, s’agissant en l’occurrence d’un cas de défense
obligatoire, le prévenu doit disposer d’un conseil et que Me Parein a, par
ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 décembre 2014,
déjà été désigné comme défenseur d’office du recourant pour la procédure
de mise en détention provisoire de ce dernier ouverte devant ce tribunal, il
y a lieu de désigner ce même avocat en qualité de défenseur d’office de
V.________ dans le cas particulier.
3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’ordonnance
réformée en ce sens que Me Loïc Parein est désigné comme défenseur
d'office de V.. La désignation ne prendra toutefois effet, au vu des
circonstances rappelées ci-avant, qu’à la date de la demande.
Conformément à la jurisprudence (Juge unique CREP 6 octobre 2014/471
c. 2c et les références citées), la désignation couvre les opérations
effectuées à compter du jour du dépôt de la requête, soit en l’espèce dès
le 3 décembre 2014
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais
imputables à la défense d’office de V. pour la procédure de
recours, fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit à un total de 388 fr.
80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 16 décembre 2014 est réformée en ce sens
que Me Loïc Parein est désigné comme défenseur d'office de
V.________ avec effet au 3 décembre 2014.
III. Me Loïc Parein est désigné comme défenseur d'office de
V.________ pour la procédure de recours et l’indemnité d’office
qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 388 fr. 80 (trois
cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour V.),
-M. V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :