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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018413-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2016 par Z.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4
avril 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.018413-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) La police vaudoise a été informée par la police allemande
qu’Z., né le [...] 1980, ressortissant de la République dominicaine
titulaire d’un permis de séjour C, s’adonnait à un important trafic
international de cocaïne avec l’aide de plusieurs individus, notamment
G., et qu’il faisait venir de la cocaïne depuis l’Espagne pour
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l’écouler dans le canton de Vaud par l’intermédiaire de plusieurs
grossistes.
Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction pénale à l’encontre d’Z.________ et de G.________ pour trafic
de stupéfiants.
Z.________ est également connu de la police bernoise pour
trafic de stupéfiants.
b) Le 29 janvier 2014, Z.________ a été interpellé avec
C.________ à la douane de [...] (Espagne) en possession de 4,4 kilogram-
mes de marijuana (PV aud. 4).
Le 13 mai 2014, L.________ a été interpellée par la police
allemande dans le train de Düsseldorf-Bâle alors qu’elle transportait 150
grammes de cocaïne qu’elle avait ingérés. Lors de son audition, L.________
a expliqué qu’elle avait transporté cette drogue depuis l’Espagne pour le
compte de C.________ domicilié dans ce pays et qu’elle était destinée à
Z., domicilié à [...], tout en indiquant qu’elle avait déjà fait un tel
transport en avril 2014 avec 290 grammes de cocaïne pour Z. et
que G.________ l’avait alors conduite chez le prénommé (P. 8).
Le 25 janvier 2015, la gendarmerie a dû intervenir dans
l’immeuble où se trouve l’appartement d’Z.________ à la suite d’un appel
pour un probable incendie. Lors de la visite de son appartement, la police
a constaté la présence d’une plantation de cannabis sous les combles. Elle
a saisi deux tentes contenant au total 91 plants de cannabis, un sachet de
2,6 grammes et un joint entamé, ainsi que tout le matériel pour la culture
indoor de produits stupéfiants. Entendu par la police, Z.________ a déclaré
qu’il ne participait à aucun trafic de stupéfiants (PV aud. 1 et 2).
Le 14 octobre 2015, la police a interpellé Z.________ à la sortie
de son domicile et a procédé à la perquisition de son appartement. Elle a
notamment saisi 9,2 grammes de cocaïne conditionnée dans un finger et
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1800 fr., ainsi que 7,6 grammes de cocaïne conditionnée en deux
boulettes, 315,9 grammes de marijuana, et 3'110 fr. retrouvés dans la
chambre occupée par R.. Lors de ses auditions par la police et par
le Procureur, Z. a nié avoir vendu des produits stupéfiants, en
particulier de la cocaïne, expliquant que la drogue trouvée à son domicile
était destinée à sa consommation personnelle (P. 39 et 40).
Entre le 16 juin 2012 et le 9 octobre 2015, Z.________ a envoyé
des sommes d’argent importantes en Espagne, notamment à son épouse
[...], ainsi qu’en République dominicaine (P. 60 et 61).
c) Par ordonnance du 16 octobre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Z.________ pour
une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 janvier 2016.
Entre le 3 novembre et le 23 novembre 2015, la police a
procédé à l’audition de douze consommateurs de stupéfiants. Plusieurs
d’entre eux ont déclaré qu’ils étaient des clients d’Z.________ et qu’ils lui
avaient acheté de la marijuana ou de la cocaïne à plusieurs reprises.
Lors de son audition du 17 décembre 2015 par la police,
Z.________ a reconnu, après avoir pris connaissance des mises en cause
recueillies contre lui, qu’il avait vendu de la cocaïne à des tiers, estimant à
dix le nombre de ses clients et que plusieurs ventes de drogue avaient eu
lieu dans son appartement . Il a toutefois contesté importer la drogue
d’Espagne, expliquant l’acheter auprès de ressortissants africains à
Lausanne. Il a en outre indiqué que G.________ n’avait rien à voir avec son
trafic et qu’il ne travaillait pas pour lui (PV aud. 20).
d) Par ordonnance du 4 janvier 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
présentée par Z.________ et a ordonné la prolongation de sa détention
provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 mars
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Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre
C., arrêté le 14 janvier 2016, pour trafic de stupéfiants. Il est soup-
çonné d’avoir vendu de la cocaïne et d’être impliqué dans un trafic de
drogue avec le recourant.
B.a) Le 30 mars 2016, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire d’Z. pour une durée de
trois mois.
Par courrier de son défenseur d’office du 1
er
avril 2016,
Z.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa
détention provisoire et à sa libération immédiate, faisant valoir en bref
qu’il ne serait impliqué dans aucun trafic international de stupéfiants,
qu’aucun de ses prétendus grossistes n’aurait été identifié, que seules
deux des douze personnes entendues l’auraient mis en cause pour de la
vente de cocaïne, laquelle proviendrait de ressortissants africains de [...],
à Lausanne, que son colocataire R.________ ne l’aurait jamais mis en cause,
que la durée de sa détention provisoire excéderait déjà la peine encourue
et que les risques de collusion, de réitération et de fuite invoqués par le
Ministère public seraient inexistants.
b) Par ordonnance du 4 avril 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’Z.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 juillet 2016.
C.Par acte du 20 avril 2016, Z.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid.
3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3En l’espèce, lors de ses premières auditions par la police et par
le Procureur, le recourant a toujours contesté avoir vendu de la cocaïne et
de la marijuana et être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Toutefois,
depuis le début de l’instruction, la police et le Ministère public ont entendu
plus de huit consommateurs de marijuana et/ou de cocaïne qui ont mis en
cause le prévenu. Ce n’est que lors de son audition par la police le 17
décembre 2015 que le recourant a finalement partiellement reconnu les
faits, admettant qu’il avait une dizaine de clients à qui il vendait de la
cocaïne, mais expliquant acheter cette drogue à des ressortissants afri-
cains à Lausanne. A ce stade de l’instruction, ces déclarations et celles de
L.________ (cf. A. b) supra) constituent des indices suffisamment sérieux de
culpabilité à l’encontre du recourant pour justifier son maintien en
détention provisoire. Au demeurant, les soupçons n’ont eu de cesse de se
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renforcer depuis le début de l’instruction au vu des nouvelles mises en
causes intervenues.
3.Le recourant conteste l’existence des risques de collusion, de
réitération et de fuite retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.1
3.1.1S’agissant tout d’abord du risque de collusion, on relèvera que
le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a
sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche
de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant
des moyens de preuve (art. 221 al. 1
let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque
de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221
CPP ;
cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation
exacte et complète des faits.
3.1.2En l’espèce, Z.________ a certes reconnu une partie des faits,
mais il nie obstinément être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Or, ses
déclarations sont en contradiction avec celles de plusieurs consommateurs
et clients du recourant. Il résulte du dossier qu’Z.________ avait des
contacts téléphoniques très fréquents avec plusieurs consommateurs de
drogue dont il était le fournisseur. De plus, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale à l’encontre de C.________, arrêté le 14 janvier 2016,
soupçonné d’avoir vendu de la cocaïne et d’être impliqué dans un trafic de
drogue avec le recourant. Le Ministère public doit par conséquent encore
procéder à des auditions et en particulier réentendre le recourant. A ce
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stade, on peut donc évidemment craindre qu’en cas de libération, le
recourant n’entrave l’instruction en cherchant à entrer en contact avec les
différents intéressés en vue d’influencer leurs déclarations. De plus, des
vérifications sont actuellement en cours s’agissant des vols en avion
effectués par le recourant et des différentes personnes à qui le recourant
a envoyé des sommes importantes d’argent.
Au vu de ces éléments, la recherche de la vérité pourrait être
compromise par la libération du recourant et le risque de collusion justifie
le maintien en détention provisoire d’Z.________.
3.2
3.2.1S’agissant du risque de réitération, l'art. 221 al. 1 let. c CPP
prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de
craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF
133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du
14 février 2013 consid. 2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut ainsi
se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
consid. 3.2). Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la
probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau
perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I
71 consid. 2.3 p. 73). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infrac-
tions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention
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du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
Un risque de récidive existe lorsqu'il y a sérieusement à
craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas
d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF
1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
3.2.2En l’espèce, le casier judiciaire suisse du recourant fait état de
deux condamnations en 2008 et en 2012, celle-ci concernant des délits et
contraventions à la loi sur les stupéfiants. Le recourant a été interpellé le
29 janvier 2014 à la douane franco-espagnole alors qu’il était accompagné
de C.________ et qu’il détenait 4,4 kilogrammes de marijuana. Ni ses
précédentes condamnations ni son interpellation du 29 janvier 2014 n’ont
mis un terme à son activité délictueuse, le prévenu n’ayant pas hésité à
commettre de nouvelles infractions de même nature depuis lors. Compte
tenu par ailleurs du nombre et de la durée dans laquelle s’inscrivent les
infractions graves reprochées au recourant, et de la situation financière
précaire du recourant, lequel a perdu son travail d’employé communal à
[...], le risque qu’il commette à nouveau des délits doit être considéré
comme sérieux.
Au vu de ces éléments, le maintien du recourant en détention
provisoire est donc également justifié par l’existence d’un risque de
réitération.
3.3Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de
collusion et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire
s’impose également en raison d’un risque de fuite invoqué par le Ministère
public à l’appui de sa demande de prolongation.
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3.4Au vu de ce qui précède et de la gravité des accusations
portées à l’encontre du recourant, aucune mesure de substitution n’est à
même, en l’état, de prévenir les risques retenus (art. 237 al. 1 CPP).
4.Le recourant soutient enfin que son maintien en détention
provisoire violerait le principe de la proportionnalité.
4.1Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ne doit pas
durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
4.2En l’espèce, Z.________ est détenu depuis le 14 octobre 2015,
soit depuis un peu plus de cinq mois. Il a admis avoir vendu de la cocaïne
et de la marijuana, mais il est également prévenu de trafic international de
stupéfiants. Ainsi, compte tenu des actes qui lui sont reprochés, la durée
de la détention provisoire n’apparaît nullement disproportionnée au regard
de la peine encourue. Au vu de ces éléments, le principe de la
proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge d’Z.________, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 avril 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office d’Z., par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis
à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’Z. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Johanna Trümpy (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :