Verspätete Einsprache gegen Strafbefehl war unzulässig

CREP pe14-018356-830/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer16.12.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

M.________ focht einen Entscheid des Tribunal de police an, mit dem seine Einsprache gegen einen Strafbefehl aus dem Jahr 2014 für unzulässig erklärt und dieser für vollstreckbar befunden worden war. Das Berufungsgericht hielt fest, dass der Strafbefehl am 5 September 2014 persönlich zugestellt worden war und die erst Ende November 2015 erhobene Einsprache daher offensichtlich verspätet war. Da weder die Wiederherstellung der Frist beantragt noch ein entsprechender Grund nachgewiesen worden war, hatte das erstinstanzliche Gericht die Einsprache zu Recht zurückgewiesen. Auch das Gesuch um amtliche Verteidigung wurde abgewiesen; die Beschwerdekosten von CHF 440 wurden dem Beschwerdeführer auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 353 al. 3, 354 al. 1 let. a et al. 3, 356 al. 2 CPP; verspätete Einsprache gegen den Strafbefehl; die Einsprache muss innerhalb von zehn Tagen ab Eröffnung bei der Staatsanwaltschaft eingereicht werden, wobei die Frist am Tag nach der Zustellung zu laufen beginnt. Wird keine gültige Einsprache erhoben, erwächst der Strafbefehl in Rechtskraft und das erstinstanzliche Gericht erklärt die Einsprache für unzulässig. Eine Wiederherstellung der Frist setzt ein ausdrückliches Gesuch und den Nachweis eines unverschuldeten Hindernisses voraus (E. 2.2). Bei einer Beschwerde gegen einen solchen Entscheid ist eine summarische Abweisung möglich, wenn das Rechtsmittel offensichtlich unbegründet ist (art. 390 al. 2 CPP); die Kosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (art. 428 al. 1 CPP).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 830 PE14.018356-/ACO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 356 al. 2, 393 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par M.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.018356- /ACO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 5 septembre 2014, remise en main propre le même jour à M.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte l’a condamné, pour tentative de vol et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d’un

  • 2 - jour de détention avant jugement, et a mis la moitié des frais de procédure, par 750 fr., à la charge du condamné. Par lettre du 26 novembre 2015, parvenue le lendemain au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, M.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. B.Par prononcé du 2 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 5 septembre 2014 formée le 27 novembre 2015 par M.________ (I) et a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II). C.Le 10 décembre 2015, M.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente contre un prononcé d’irrecevabilité d’opposition rendu par le tribunal de première instance, et déposé par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 17 septembre 2015/611 ; CREP 30 décembre 2014/924).

2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

  • 3 - En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 17 septembre 2015/611 ; CREP 11 août 2014/499 ; CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale du 5 septembre 2014 que celle-ci a été remise au recourant le même jour en main propre. C’est à tort que l’intéressé conteste ce fait, qui est attesté par le procès- verbal de notification qu’il a signé le 5 septembre 2014. L’opposition formée le 27 novembre 2015 est ainsi manifestement tardive au regard de l’art. 354 al. 1 CPP. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré l’opposition irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 5 septembre 2014 était exécutoire. Au reste, le recourant ne conteste pas véritablement la tardiveté de son opposition. Il n’a pas non plus demandé la restitution du délai pour agir en ce sens ni n’a prétendu qu'il aurait été empêché sans sa faute d'agir (art. 94 al. 1 CPP), mais il se borne à plaider sa cause au fond. Or, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 2 décembre 2015 confirmé. La requête de M.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée, la désignation d’un avocat n’ayant aucun intérêt après le dépôt du recours. De toute manière, la simplicité de la cause, qui se limite à la question de la recevabilité de l’opposition, ne justifiait pas que le recourant soit pourvu d’un défenseur d’office.

  • 4 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 2 décembre 2015 est confirmé. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M., -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Mme [...], -Prison de la Croisée, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The objection was filed far out of time because the penal order had been personally served on 5 September 2014 and the objection reached the prosecutor only on 27 November 2015.

The service record signed by the appellant proved personal notification. Under the CPP, the objection period starts the day after service and an untimely objection must be declared inadmissible.

No. He neither requested restitution nor alleged being prevented without fault from acting.

Restitution under the CPP requires an explicit request and corresponding grounds, which were absent.

No. The appointment would serve no purpose after the appeal had been filed, and the case was too simple to justify office counsel.

The only issue was admissibility of the objection; the court found no need for appointed counsel.

No, the appeal was manifestly unfounded and had to be rejected.

Since the objection was clearly late, the first-instance court correctly held it inadmissible and the penal order enforceable.

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