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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.017557-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2014 par
X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 3 septembre 2014
par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.017557-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 23 août 2014, une instruction pénale a été ouverte par le
Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois notamment contre
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X.________ pour divers vols commis dans des véhicules le même jour et
pour séjour illégal.
B.Par ordonnance du 3 septembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre des sommes de
55 fr. 55, de 23 euros 32 et d’un monnayeur contenant 3 euros 74
(n°14762/14). A l’appui de sa décision, il a indiqué que les objets et
valeurs patrimoniales en question pourraient être utilisées comme moyens
de preuve, pourraient servir à la garantie des frais, pourraient devoir être
restituées au lésés ou pourraient être confisquées.
C.Par courrier du 6 septembre 2014, X.________ a recouru contre
cette décision.
Par courrier du 8 octobre 2014, le Procureur a indiqué qu’il
renonçait à déposer des déterminations dans le délai qui lui était imparti à
cet effet.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre
du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la personne
visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est recevable
(CREP 17 juin 2013/370).
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
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3 -
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par
voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de
motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à
l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la
norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de
la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 21 novembre
2012/725; CREP 2 juin 2014/378).
2.2En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance de séquestre
attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences qui lui
sont applicables. En effet, le seul renvoi aux dispositions légales
applicables (art. 263 al. 1 CPP) n’est pas admissible sous l'angle des
exigences de motivation de la décision. Il viole le droit d'être entendu du
recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer
correctement son contrôle.
3.Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée et de
renvoyer le dossier de la cause au Procureur pour qu’il rende une nouvelle
décision motivée.
Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur les objets
et valeurs patrimoniales mentionnés dans l’ordonnance attaquée jusqu’à
droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public, laquelle devra
toutefois intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du
présent arrêt (cf. CREP 17 juin 2013/370; CREP 2 juin 2014/378).
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4 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de séquestre du 3 septembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une
nouvelle décision dans les 15 jours dès la notification du
présent arrêt.
IV. Le séquestre sur les sommes de 55 fr. 55, de 23 euros 32 et
d’un monnayeur contenant 3 euros 74 ordonné le 3 septembre
2014 (n°14762/14) est maintenu jusqu’à droit connu sur la
décision à rendre par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition
que cette décision intervienne dans le délai imparti.
V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
X.________,
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :