Rückzug der Beschwerde gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft

CREP pe14-017457-716/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer01.10.2014StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ erhob Beschwerde gegen die vom Tribunal des mesures de contrainte angeordnete Verlängerung seiner Untersuchungshaft. Nachdem die Staatsanwaltschaft seine Entlassung angeordnet hatte, teilte er der Chambre de Recours en Penal Matters per Fax mit, dass er an der Beschwerde nicht mehr festhalte. Das Gericht nahm vom Rückzug Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und auferlegte die Beschwerdekosten sowie die Entschädigung der amtlichen Verteidigung ausnahmsweise dem Staat; Letztere setzte es auf CHF 572.40 zuzüglich einer Gerichtsgebühr von CHF 220 fest.

Omnilex-Regeste

Art. 386 Abs. 2 lit. b StPO; Rückzug der Beschwerde im Strafverfahren. Zieht die beschwerdeführende Person ihre Beschwerde ausdrücklich zurück, nimmt das Berufungsgericht davon Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Nach Art. 428 Abs. 1 StPO gilt die zurückziehende Partei grundsätzlich als unterliegend und trägt die Kosten; unter den Umständen des Einzelfalls kann die Kostenauflage jedoch dem Staat überlassen werden. War eine amtliche Verteidigung tätig, wird deren Entschädigung festgesetzt und kann dem Staat nach Art. 422 StPO und dem anwendbaren Tarif auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 716 PE14.017457-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 septembre 2014 par K.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.017457-GRV. C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Ministère public a ordonné la relaxation de K.________ pour le 29 septembre 2014. Interpellé par le Président de la Chambre des recours pénale, l’intéressé, par télécopie du 30 septembre 2014, a déclaré

  • 2 - qu’il ne maintenait pas son recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause. 2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par K.________ ayant été retiré ensuite de la relaxation ordonnée par le Ministère public le 29 septembre 2014, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 530 fr., plus la TVA, par 42 fr. 40, soit 572 fr. 40 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________, par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Boschetti, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

pre-trial detentionappeal withdrawalcostsappointed counselstrike off roll

The court took note of the withdrawal and struck the case off the roll.

Because the appellant stated by fax that he no longer maintained the appeal after his release had been ordered, the appeal was withdrawn.

The state was ordered to bear the appeal costs and the appointed counsel's compensation.

Although withdrawal normally makes the withdrawing party unsuccessful and liable for costs, the court left the costs to the state in light of the release ordered by the prosecution.

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