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TRIBUNAL CANTONAL
841
PE14.017315-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310. 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2014 par
R.________ contre l’ordonnance de non-entrée rendue le 24 octobre 2014
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.017315-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 18 août 2014, R.________ a déposé plainte pénale contre
L.. Il lui reproche de l’avoir, le vendredi 15 août 2014 aux
Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), poussé vers le fond de sa
cellule et d’avoir fouillé celle-ci afin de trouver des DVD de films X.
L. aurait par ailleurs refusé de sortir de la cellule malgré la
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demande du plaignant. D’après ce dernier, un gardien serait intervenu à la
suite de ces faits (P. 4).
B.Le 24 octobre 2014, le Ministère public a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière, pour le motif que les faits dénoncés
n’étaient pas établis.
C.Le 11 novembre 2014, R.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en demandant
implicitement qu’une instruction pénale soit ouverte.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par
renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
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(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2En l’espèce, le Ministère public a interpellé la direction des
EPO, laquelle, après avoir procédé à des investigations internes, a indiqué
ne pas avoir eu connaissance d’événements particuliers qui se seraient
produits le 15 août 2014 (P. 8). En outre, et contrairement à ce qu’avance
le recourant, c’est bien la date du vendredi 15 août 2014 qu’il mentionnait
dans sa plainte comme étant celle des faits, et non celle du 18 août 2014
(P. 4). Cette dernière date est celle du dépôt de la plainte.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas de soupçons
suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Comme les
conditions de l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient pas réalisées
(cf. art. 309 al. 1 let. a a contrario CPP), c’est à raison que le Ministère
public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 24
octobre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 octobre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 330 (trois cent trente francs), sont mis à
la charge de R..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :