351
TRIBUNAL CANTONAL
696
PE14.017279-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger , juges
Greffier :M.Quach
Art. 173 CP; 310 al. 1 let. a, 310 al. 2 et 322 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 15 septembre 2014 par
E., D.W., B.W.________ et C.W.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 août 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE14.017279-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par actes séparés du 2 août 2013 complétés par courriers du 5
août 2013, E., D.W., B.W.________ et C.W.________ ont
déposé plainte pénale contre M.________ pour diffamation, subsidiairement
pour contrainte.
-
2 -
Les plaignants reprochent à M.________ d'avoir, par courriers
séparés du 16 mai 2013 (annexes aux P. 8 à 11), signifié à chacun d'eux
une interdiction d'accéder à son établissement, le restaurant de [...], à
[...], que ce soit à l'intérieur des locaux ou sur la terrasse. Dans ces
courriers figure également un rappel de la teneur de la disposition pénale
relative à l'infraction de violation de domicile (cf. art. 186 CP [Code pénal
suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). En revanche, ces courriers ne
comportent aucune indication sur les motifs de l'interdiction signifiée.
M.________ aurait adressé une copie de ces courriers à la Police du
commerce et à la Préfecture.
B.Par ordonnance du 26 août 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur les
plaintes déposées (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par actes séparés du 15 septembre 2014, E.,
D.W., B.W.________ et C.W.________ ont recouru auprès de la Cour
de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son
annulation, le Ministère public étant invité à donner suite aux plaintes
déposées.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
-
3 -
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par des parties plaignantes, qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), les recours sont recevables.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte –
une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception
de la dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), se rend l'auteur de diffamation celui qui, en s’adressant à
un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation
ou un tel soupçon.
L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne
visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1).
-
4 -
2.3En l'espèce, le Ministère public a considéré que les éléments
constitutifs des infractions mentionnées dans les plaintes n'étaient
manifestement pas réunis, au motif que l'interdiction d'accès était une
démarche administrative qui n'était adressée qu'aux intéressés et aux
autorités, lesquelles savaient faire la part des choses. Même si les
plaignants n'étaient jamais allés dans l'établissement en cause, il n'était
pas choquant que M.________ leur ait adressé une interdiction "à titre
préventif" au vu des démêlés pénaux et civils qui les opposaient. De plus,
comme les plaignants indiquaient ne jamais se rendre dans
l'établissement en cause, une contrainte apparaissait exclue. Enfin, il y
avait de toute manière lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite
pénale pour des motifs d'opportunité (cf. art. 8 CPP et 52 CP).
2.4Dans leurs actes de recours, les recourants soutiennent que
les faits faisant l'objet de leurs plaintes seraient constitutifs de
diffamation.
Les documents incriminés ne sont manifestement pas
attentatoires à l'honneur des recourants, car ils ne mentionnent aucun
comportement particulier de ceux-ci. On ne saurait en effet considérer que
des personnes passent pour méprisables du seul fait qu'elles ne sont pas
les bienvenues dans un restaurant, dès lors que contrairement à ce que
soutiennent les recourants, on ne peut pas voir dans toute interdiction
d'accès le reproche implicite de comportements indignes ou contraires à
l'honneur. Une condamnation de M.________ pour diffamation apparaît par
conséquent d'emblée exclue, de sorte que c'est à juste titre que le
Ministère public a refusé d'entrer en matière.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d'écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
-
5 -
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 137 fr. 50 chacun,
et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours d'E.________ est rejeté.
II. Le recours de D.W.________ est rejeté.
III. Le recours de B.W.________ est rejeté.
IV. Le recours de C.W.________ est rejeté.
V. L'ordonnance du 26 août 2014 est confirmée.
VI. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d'E., de
D.W., de B.W.________ et de C.W.________ à parts
égales, soit 137 fr. 50 (cent trente-sept francs et cinquante
centimes) chacun, et solidairement entre eux.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-Mme D.W.,
-M. B.W.,
-Mme C.W.,
-Ministère public central,
-
6 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :