Durchsuchungsbefehl unzureichend begründet

CREP pe14-016557-626/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer29.08.2014StrafrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

E.________ und I.________ fochten einen vom Staatsanwalt von Lausanne erlassenen Durchsuchungsbefehl an, nachdem die Polizei auf ihrem Balkon Cannabispflanzen gefunden hatte. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen befand, dass die konkreten Hinweise die Durchsuchung rechtfertigten und die Massnahme verhältnismässig blieb, weshalb die Durchsuchung selbst nicht rechtswidrig war. Sie stellte jedoch fest, dass der Wortlaut des Befehls, der lediglich auf die laufenden Ermittlungen verwies, die mutmassliche Straftat nicht ausreichend bezeichnete und daher den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht genügte. Die Beschwerde wurde somit teilweise gutgeheissen, der Mangel formell festgestellt und die Kosten von CHF 660 dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 1 et 2 CPP; Begründung des Durchsuchungsbefehls: Der Befehl muss schriftlich ergehen und den Zweck der Massnahme sowie den hinreichenden Tatverdacht kurz, aber verständlich angeben, damit der Adressat die Grundlage der Anordnung verstehen und sie wirksam anfechten kann; ein formelhafter Verweis auf «die laufenden Ermittlungen» genügt nicht. Ein Begründungsmangel des Befehls führt jedoch für sich allein nicht zur Rechtswidrigkeit der Durchsuchung, wenn die materiellen Voraussetzungen von Art. 197 al. 1 CPP erfüllt sind und die Massnahme verhältnismässig bleibt; in diesem Fall kann die Verletzung durch eine Feststellung und eine Kostenverlegung geheilt werden.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 626 PE14.016557-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 août 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 197 al. 1, 241 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2014 par E.________ et I.________ contre le mandat de perquisition rendu le 11 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.016557-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par rapport d’investigation du 11 août 2014, la Police cantonale vaudoise a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qu’une forte odeur de cannabis émanait d’un appartement situé à la route de [...], à Chavannes-près-Renens, au [...] étage (P. 4). Ensuite de repérages, les policiers ont découvert des plants de cannabis installés sur

  • 2 - le balcon de cet appartement habité par E.________ et I.. La hauteur de ces plants était estimée à environ 180 cm. b) Dès réception de ce rapport, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E. et I.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (cf. PV des opérations, p. 2). B.a) Par mandat du 11 août 2014, notifié à I.________ en main propre par la police, le Ministère public a ordonné qu'une perquisition soit opérée chez les prévenus, y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, ainsi que dans tout appareil électronique retrouvé lors de cette perquisition ou en possession des prévenus, pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document utile aux investigations en cours. Ensuite de la perquisition, il a été découvert un pot contenant quatre plants de cannabis ainsi que trois sachets mini-grips contenant seize grammes brut d’herba cannabis (P. 13). b) Par ordonnances des 12 et 14 août 2014, la procureure a ordonné le séquestre de ces objets. C.a) Par acte du 16 août 2014, E.________ et I.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le mandat de perquisition du 11 août 2014. Ils ont notamment soutenu que la perquisition était illégale, qu’il y avait eu violation du droit et que le mandat de perquisition n’était pas conforme, celui-ci ne mentionnant pas de « motif d’infraction ». b) Dans ses déterminations du 26 août 2014, la procureure a conclu au rejet du recours déposé par les prévenus, le mandat de perquisition étant selon elle conforme aux exigences légales (P. 14).

  • 3 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Chirazi, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 241 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours des prévenus E.________ et I.________ est recevable (art. 382 al. 1 CPP).

2.1Les recourants soutiennent que la perquisition serait illégale. 2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 2, 19 et 20 ad art. 241 CPP). 2.3En l’espèce, la procureure a été avisée téléphoniquement par la police qu’une plantation de culture de cannabis se trouvait sur le balcon

  • 4 - d’un appartement à Chavannes-près-Renens (cf. PV des opérations du 11 août 2014, p. 2 ; P. 4, p. 3). Un rapport de police préliminaire a ensuite confirmé que, régulièrement, une forte odeur de cannabis émanait de cet appartement et que, lors de repérages, il avait été découvert des plants de cannabis estimés à une hauteur d’environ 180 cm sur le balcon dudit logement (P. 4). Dès lors, il existait une présomption d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121 ; ci-après LStup). Au vu de ces éléments concrets laissant présumer une infraction, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre les recourants pour contravention à la LStup et a ordonné qu’une perquisition soit opérée dans cet appartement (cf. PV des opérations du 11.08.2014, p. 2). Le mandat de perquisition se justifiait donc pour les nécessités de l’instruction telles que la constatation de l’infraction et la découverte des auteurs notamment. Le moyen des recourants est ainsi mal fondé.

3.1Les recourants soutiennent que le mandat de perquisition ne serait pas valable, celui-ci ne faisant pas état de « motif d’infraction ». 3.2Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2 CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Les mandats de perquisition doivent être rendus par écrit, motivés, signés par l’autorité qui les a prononcés et notifiés aux parties afin que celles-ci puissent le cas échéant faire valoir leurs droits par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Par référence au « but de la mesure », le mandat devra faire état de l’existence d’une prévention suffisante, soit de « soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction » au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 15 et 17 ad art. 241 CPP).

  • 5 - Selon la jurisprudence fédérale, la motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra être examinée de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_726/2012 du 26 février 2013 c. 5.2). 3.3En l’espèce, le mandat de perquisition précisait que la police était chargée d’opérer une perquisition chez E.________ et I., domiciliés route [...] à Chavannes-près-Renens, y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, ainsi que dans tout appareil électronique retrouvé lors de cette perquisition ou en possession des recourants. Concernant le but de la perquisition, le mandat mentionnait seulement « vu l’enquête en cours ». Selon la doctrine et la jurisprudence précitées, un mandat de perquisition doit être motivé et faire état d’une prévention suffisante afin que son destinataire puisse comprendre le fondement de la mesure et éventuellement la contester. Cette exigence de motivation n’impose pas une motivation substantielle des mandats de perquisition, mais plutôt une motivation succincte qui peut, par exemple, reprendre la teneur de l’ordonnance d’ouverture d’instruction, laquelle doit intervenir au plus tard simultanément au mandat de perquisition. En l’espèce, la formulation utilisée par la procureure (« vu l’enquête en cours ») ne permettait pas de saisir le but et le fondement de la perquisition. Elle n’était dès lors pas conforme aux exigences légales de motivation. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces exigences, il aurait suffi que la procureure reprenne les termes clairs et concis de son ordonnance d’ouverture d’instruction, en indiquant dans le mandat de perquisition « vu l’enquête en cours contre E. et I.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants » (cf. PV des opérations du 11 août 2014, p. 2).

  • 6 - 3.4Cela étant, bien que la motivation du mandat de perquisition ne soit pas suffisante, cela ne saurait suffire à rendre illicite la perquisition, celle-ci ayant constitué une mesure juste et proportionnée aux besoins de l’instruction (cf. c. 2.3 ci-dessus). Les preuves sont donc exploitables (art. 141 al. 3 CPP). La violation de l’obligation de motiver le mandat de perquisition peut être réparée par la constatation de cette violation, l’admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l’Etat des frais de justice, qui constitue ainsi une satisfaction équitable (cf. ATF 137 IV 118 c. 2.2 in fine, ATF 136 I 274 c. 2.3).

  1. En définitive, le recours de E.________ et I.________ doit être partiellement admis dans le sens exposé ci-dessus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. c. 3.4 supra). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Il est constaté que le mandat de perquisition du 11 août 2014 n’était pas conforme aux exigences de motivation découlant de l’art. 241 al. 2 CPP. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cents soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
  • M. E.________,
  • Mme I.________,
  • Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The search was justified by concrete indications of a cannabis offense and was proportionate to the needs of the investigation.

The police report and observations created sufficient suspicion of an offense under the narcotics law; the prosecutor could therefore order a search to establish the offense and identify the perpetrators.

The warrant did not meet the statutory motivation requirements because it merely referred to the ongoing investigation without identifying the suspected offense.

A search warrant must be written and indicate the purpose of the measure in a way that allows the person concerned to understand and challenge it. The wording used did not sufficiently disclose the factual and legal basis, although this defect did not make the search itself unlawful.

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