Criminal appeal declared inadmissible for failure to pay security

CREP pe14-015883-766/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer23.10.2014Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ appealed a Lausanne public prosecutor’s non-entry decision. The Court of Appeal ordered him to pay CHF 440 security for costs by 20 October 2014, warning that failure to pay would lead to non-entry. He neither paid nor asked for an extension or restoration of time. The Chambre des recours pénale therefore declared the appeal inadmissible and left the appeal fee of CHF 220 to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in appeal proceedings by the private complainant. When the appellate authority validly orders security within a fixed time limit, non-payment by the deadline, absent a request for extension or restoration, entails non-entry into the appeal. The security is deemed timely only if remitted to the authority, credited to its postal account, or debited from a Swiss bank/postal account by the last day of the period (consid. 1-2). Where the appeal is not entered into, procedural costs may be left to the State (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 766 PE14.015883-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2014 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.015883-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.N.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 30 septembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 20 octobre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L’intéressé n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, ni sollicité de prolongation ou de restitution du délai afin de verser le montant de 440 fr. à titre de sûretés. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisionprocedural costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had to be declared inadmissible because court security for costs was not paid within the deadline.

Extrahierter Entscheid

Because the required security of CHF 440 was not furnished within the prescribed time, and no extension or restoration was sought, the appeal could not be entered into.

Extrahierte Begründung

Under Art. 383 CCP, the appellate authority may require security from the private complainant; if it is not provided in time, the authority will not hear the appeal. The appellant failed to comply with the payment order.

Kernrechtsfrage

Allocation of the appeal costs after the inadmissibility ruling.

Extrahierter Entscheid

The procedural costs, consisting only of the appeal fee of CHF 220, were left to the State.

Extrahierte Begründung

As the appeal became inadmissible, the court ordered costs under Art. 422 and 423 CCP to be borne by the State.

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